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CA Reims 21.02.2001 (Jurisprudence JL n°J171465)

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Cour d'appel REIMS 21 février 2001, Jus Luminum n°J171465

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel REIMS
Formation
Date 21 février 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J171465
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 21 février 2001

N° de décision : N°13ordon

) INSTRUCTION :Ordonnances, Appel, Appel de la personne mise en examen, Formes, / Irrecevabilité de l'appel contre une décision de refus de visite d'un détenu placé en détention provisoire.

Article 145 - 4 alinéas 3 et 4.1) Il résulte des dispositions de l'article 145- 4, alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale que le recours déféré au président de la chambre d'accusation contre une décision du juge d'instruction notifiant le refus de délivrer un permis de visite à un membre de la famille du détenu placé depuis plus d'un mois en détention provisoire appartient seulement au demandeur du permis et non au détenu.

COUR D' APPEL DE REIMS

ORDONNANCE N° 13

DU 21 FÉVRIER 2001

ORDONNANCE

==========

L'an deux mille un et le vingt et un février,

Nous,SQO.GELLÉ, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS,

Vu le recours formé ce jour par M. X, mis en examen du chef de viol, et provisoirement incarcéré depuis le 2 janvier 2001, contre l'ordonnance rendue le 8 février 2001 par le juge SCHRICKE, magistrat instructeur au tribunal de grande instance de REIMS qui a repoussé sa requête tendant à l'octroi de permis de visite aux membres de sa famille,

Vu l'article 145-4 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale,

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, un mois après le placement en détention provisoire, le juge dinstruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction ;

que cette décision est notifiée au demandeur et que ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le recours contre la décision du juge d'instruction appartient seulement au membre de la famille, demandeur aux fins de permis de visite ;

Attendu qu'aucun texte n'investit d'un tel recours le détenu dont un membre de la famille n'a pu le visiter ;

Attendu qu'est dont irrecevable le recours formé par le détenu, M. X ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable le recours introduit par M. X.

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