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CA Reims 20.09.2006 (Jurisprudence JL n°J475931)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour d'appel de Reims 20 septembre 2006, Jus Luminum n°J475931

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Reims
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J475931
Président Mme Lefevree
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.09.2008

ARRÊT No du 20/09/2006 AFFAIRE No : 05/00214 AL/GP SA WAGNER ET BONNEFOIS C/ Jean-Yves X… Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce SA WAGNER ET BONNEFOIS dont le siège social est 2 Rue Pasteur VITRY LE FRANCOIS Comparant, concluant et plaidant par Me Gilbert MALAGIES, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMÉ : Monsieur Jean-Yves X… … 08300 SEUIL Représenté par M. Y… - Délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne LEFEVRE, Président Madame ChristineYTW. , Conseiller Monsieur Guy LECUYER, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller rapporteur a entendu l'avocat de l'appelante et Monsieur Y… en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Madame Anne LEFEVRE, Président, et par Madame Geneviève OSR. EAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE :

M. Jean-Yves X… a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1988 par la SA WAGNER & BONNEFOIS en qualité de chauffeur poids lourd.

Le 10 mars 2003, il a été victime d'un accident du travail et a subi plusieurs arrêts de travail. Lors de la visite médicale de reprise du 2 décembre 2003, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sous réserve de ne pas avoir à faire d'efforts importants de bâchage et débâchage et/ou d'être affecté sur desPP. tiers ne générant pas de secousses trop importantes. Lors de la seconde visite de reprise du 16 décembre 2003, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à occuper son poste actuel de chauffeur poids lourd pour contre-indications au bâchage et débâchage (bâches actuelles avec tringle en ferraille), à la mobilisation des filets en un seul tenant à l'aide du système semi-automatique, aux interventions de nivellement dans la remorque, à rouler sur des chemins avec ornières, mais l'a déclaré apte à tout poste de chauffeur poids lourd tenant compte de ces réserves.

Après avoir informé M. X… de ce qu'il n'existait aucun poste répondant aux préconisations du médecin du travail, y compris au sein du groupe MAUFFREY, l'employeur a licencié M. X… le 11 février 2004.

M. X… a saisi le Conseil de Prud'hommes de Reims le 4 juin 2004, afin de voir reconnaître que la rupture du contrat de travail était à la charge de l'employeur et de faire condamner ce dernier à payer la somme de 22.203,56 euros en indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon jugement du 20 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA WAGNER & BONNEFOIS au paiement des sommes de 14.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 28 janvier 2005, la SA WAGNER & BONNEFOIS a

interjeté appel de ladite décision.

Aux termes de conclusions déposées le 19 décembre 2005 et réitérées oralement à l'audience du 14 juin 2006, auxquelles il est fait ici expressément référence, la SA WAGNER & BONNEFOIS demande à la Cour de rejeter toutes les prétentions de M. X…, aucun poste de travail au sein du Groupe MAUFFREY n'étant compatible avec son état de santé, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon écritures déposées le 5 mai 2006 et reprises oralement à l'audience du 14 juin 2006, expressément visées ici, M. X… conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de la SA WAGNER & BONNEFOIS au paiement des sommes de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1.524 euros au titre de l'art. 559 du nouveau code de procédure civile et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE Z… DÉCISION :

Aux termes de l'art. L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.(…) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues

ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article sus-cité. Dans le cadre de l'étude de poste chauffeur poids lourd effectuée par le médecin du travail le 5 décembre 2003, celui-ci a noté que l'entreprise WAGNER & BONNEFOIS travaillait directement avec la clientèle, mais souvent aussi en sous-traitance, ce qui l'obligeait à accepter les marchés tels qu'ils se présentent et pratiquement du jour au lendemain. Elle assure le transport de déchets de cartons, plastiques, gravats, cailloux et de façon saisonnière de betteraves. Après explications sur les manipulations imposées par certains systèmes de bâchages ou de filets équipant les camions, l'étude du médecin du travail précise que seul le transport de cailloux de TGV ou les transports saisonniers de betteraves ne nécessitent pas de bâcher ou de mettre en place des filets. "Cependant certainsPP. tiers comportent d'importantes ornières en fonction du terrain et du nombre de véhicules intervenant, sauf pour certains transports sur route (cartons, bouteilles plastiques) ainsi que sur lePP. tier TGV dont le chemin est régulièrement nivelé (durée de cePP. tier un an environ). CePP. tier TGV, situé à distance de Reims, nécessite de découcher plusieurs nuits par semaine alors que dans les autres cas, les chauffeurs rentrent tous les soirs."

De multiples attestations de salariés sont produites certifiant qu'il existe deux véhicules FMA (fond mouvant alternatif) avec doubles filets manipulés par manivelles situées en bas de la remorque sur le

site de Bazancourt, ces engins répondant aux besoins de M. X…

Toutefois, l'existence d'un tel matériel ne suffit pas à garantir l'affectation du salarié à desPP. tiers compatibles avec son état de santé quant aux secousses impliquées par les chemins à emprunter. En effet, le responsable du personnel explique que M. X… est conducteur routier affecté en fond mouvant alternatif, type de transport qui s'effectue à la demande, la semi-remorque étant équipée de bâche ou filet selon les besoins. Il est donc difficile de lui fournir journellement un travail sur des lieux adaptés à son état. Par ailleurs, la SA WAGNER & BONNEFOIS n'était pas assurée de reprendre lePP. tier TGV d'Aubreville, aucun contrat n'ayant encore été signé pour l'année 2004 au 6 janvier 2004.

Consultés le 16 janvier 2004, les représentants du personnel eux-mêmes n'ont pas proposé de solution de reclassement respectant les contre-indications énoncées par le médecin du travail.

Enfin, l'employeur justifie suffisamment par les courriers de réponse adressés fin décembre 2003 et début janvier 2004 de ce qu'aucune autre société de transports appartenant au Groupe MAUFFREY n'avait de poste approprié aux nouvelles capacités de M. X…

La Cour retient en conséquence que l'impossibilité de reclassement est démontrée et que par suite l'employeur était fondé à prononcer le licenciement de M. X… Z… décision critiquée sera dès lors infirmée en ce sens.

M. X… sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

Les situations économiques respectives des parties commandent le rejet des prétentions de la SA WAGNER & BONNEFOIS à l'encontre de M. X… sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ce dernier étant condamné aux dépens de première

instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Dit recevable en la forme l'appel interjeté par la SA WAGNER & BONNEFOIS contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims en date du 20 janvier 2005, Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. X… de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, Rejette la réclamation de la SA WAGNER & BONNEFOIS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X… aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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