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CA Reims 12.11.2007 n°0601274 (Jurisprudence JL n°J297872)

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Cour d'appel de Reims 12 novembre 2007 n°0601274, Jus Luminum n°J297872

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Reims
Formation
Date
Numéro 0601274
Numéro Jus Luminum J297872
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

ARRET No du 12 novembre 2007 R.G : 06/01274 SOCIETE VIDIS "E.LECLERC CENTRE DISTRIBUTEUR E.LECLERC" c/ S.A.R.L. GAMMA SECURITE YM Formule exécutoire le : à COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 12 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, SOCIETE VIDIS exerçant sous l'enseigne "E.LECLERC CENTRE DISTRIBUTEUR" Route de Vitry en Perthois 51300 VITRY LE FRANCOIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE INTIMEE : La Société GAMMA SECURITE 5 rue de Douai 75009 PARIS Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me MISSAMOU, avocat au barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 23 août 2005, la Sarl Gamma Sécurité a fait assigner à jour fixe la S.A.S. Vidis, qui exploite un Centre Leclerc à Vitry-le-François (51), afin de la voir condamner au paiement de la somme de 37.445,61 euros en principal correspondant à trois factures de prestation de gardiennage et de surveillance de personnes et de biens pour mars, avril et mai 2005, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A.S. Vidis a soulevé la nullité de l'assignation et a fait valoir, subsidiairement, qu'elle avait procédé au règlement des factures réclamées en principal en dépit de prestations qu'elle contestait, ce qui justifiait selon elle la rupture du contrat et l'octroi de dommages-intérêts. Par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a : - rejeté les exceptions de nullité ;

- donné acte à la demanderesse de ce qu'elle limitait sa demande aux dommages-intérêts réclamés dans son assignation ;

- condamné la S.A.S. Vidis à payer à la Sarl Gamma Sécurité la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné la S.A.S. Vidis aux dépens. La S.A.S. Vidis a relevé appel de ce jugement le 9 mai 2006. Par arrêt avant dire droit du 5 février 2007, la chambre civile - 1ère section de la Cour d'appel de Reims a ordonné la réouverture des débats et fait injonction au greffier du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne de faire parvenir au greffe de la Cour d'appel de Reims l'original de la procédure ouverte par l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la Sarl Gamma Sécurité et enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2005/00343, ledit dossier devant contenir le registre des audiences tenues les 3 novembre 2005 et 26 janvier 2006. Il a été satisfait à cette mesure le 18 juin 2007. Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2007, la S.A.S. Vidis poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de : - déclarer la Sarl Gamma Sécurité irrecevable en sa demande et prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;

- en toute hypothèse, constater l'absence de résistance abusive de sa part et l'absence de préjudice subi par la Sarl Gamma Sécurité ;

- débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2007, la Sarl Gamma Sécurité poursuit la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour, y ajoutant, de : - condamner la S.A.S. Vidis à lui payer la somme supplémentaire de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel et procédure abusifs ;

- la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR,

Attendu que, par application de l'article 871 du nouveau code de procédure civile, la procédure suivie devant le tribunal de commerce est orale ;

que si les parties sont autorisées à déposer des prétentions formulées par écrit, c'est à la condition toutefois d'être présentes ou représentées à l'audience au cours de laquelle les prétentions sont contradictoirement débattues ;

Qu'il s'ensuit que si la partie demanderesse ne comparaît pas ou n'est pas représentée à cette audience, les prétentions qu'elle a formées dans l'acte introductif d'instance, dont elle a saisi le tribunal, et dans les conclusions, qu'elle a pu lui faire parvenir par la suite, doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu, en l'espèce, qu'il ressort du registre d'audience signé par le juge rapporteur et le greffier que la Sarl Gamma Sécurité n'était ni présente ni représentée à l'audience du 26 janvier 2006 ;

que son avocat avait en effet adressé ses conclusions le 24 janvier 2006 au greffe du tribunal de commerce et signalé qu'il serait absent à cette audience ;

Que deux procès-verbaux de comparution ont été dressés pour cette affaire et ont été signés par le juge rapporteur et le greffier ;

que l'un des deux mentionne expressément que "Me Missamou est absent" et que "ses conclusions ont été adressées par courrier" ;

qu'il ressort des énonciations de l'autre procès-verbal, qui ne reprend pas cette mention, que les prétentions de la demanderesse sont celles figurant dans ses conclusions ;

que les mentions du registre d'audience et des deux procès-verbaux de comparution ne sont donc pas contradictoires ni équivoques, mais établissent de manière non contestable que la Sarl Gamma Sécurité n'était ni présente ni représentée en première instance et que la S.A.S. Vidis était représentée par son avocat ;

Attendu, en effet, que contrairement à ce que soutient la Sarl Gamma Sécurité, la S.A.S. Vidis était représentée à l'audience du 26 janvier 2006 par son avocat, Me Thiébault, ainsi que cela ressort expressément du registre d'audience ;

que la S.A.S. Vidis, qui a comparu en première instance et a été entendue en ses observations, est donc recevable à interjeter appel du jugement qui l'a condamnée ;

Attendu qu'il importe peu, par ailleurs, que l'avocat de la Sarl Gamma Sécurité ait représenté cette dernière à la première audience au cours de laquelle l'affaire n'a pas été évoquée, mais a été renvoyée pour plaidoiries à une audience ultérieure ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ne pouvaient pas prendre en considération les prétentions formulées par la Sarl Gamma Sécurité tant dans son assignation que dans les conclusions qu'elle a adressées au greffe du tribunal de commerce, mais devaient déclarer irrecevables les prétentions de la demanderesse ;

Que le jugement, qui n'encourt pas pour autant l'annulation, sera réformé en ce sens ;

Attendu que la Sarl Gamma Sécurité n'est pas davantage recevable à formuler devant la Cour des demandes qu'elle n'a pas régulièrement formées en première instance ;

Qu'en toute hypothèse, au regard des conditions dans lesquelles le contrat liant les deux sociétés a été exécuté et des nombreuses récriminations que la S.A.S. Vidis a été amenée à faire à la Sarl Gamma Sécurité, notamment par une lettre du 15 mai 2005, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'une résistance prétendument abusive de l'appelante à régler les factures litigieuses ;

Que la Sarl Gamma Sécurité, dont les prétentions sont rejetées par la Cour, ne peut valablement soutenir que l'appel relevé par la S.A.S. Vidis serait abusif ;

Qu'il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts formées en cause d'appel par la Sarl Gamma Sécurité seront rejetées ;

Attendu que la Sarl Gamma Sécurité, qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare recevable et bien fondé l'appel relevé par la S.A.S. Vidis ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare irrecevables les demandes de la Sarl Gamma Sécurité ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées en cause d'appel par la Sarl Gamma Sécurité ;

Condamne la Sarl Gamma Sécurité à payer à la S.A.S. Vidis la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Sarl Gamma Sécurité et la condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

admet, pour ces derniers, la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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