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CA Poitiers 15.01.2002 n°001217 (Jurisprudence JL n°J186911)

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Cour d'appel de Poitiers 15 janvier 2002 n°001217, Jus Luminum n°J186911

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Poitiers
Formation
Date
Numéro 001217
Numéro Jus Luminum J186911
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 15 janvier 2002

N° de pourvoi : 00/1217

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

BS/MO Le 15 Janvier 2002Dossier n 00/01217 -- JUGEMENT CIVILMe DUTOUR C/ Mme Brigittte Y... épouse LACROIX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1428 du 29/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LA ROCHE SUR YON), Mme Corinne MOINDREAU divorcée ETIENNE M. Franck X... S.C.P. CHAUDUN CHIFFOLEAU DIERES MONPLAISIR Me CARCHONTribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YONContentieux 1ère CHAMBRE CIVILEJUGEMENT du 15 Janvier 2002DEMANDEUR : Maître DUTOUR,es-qualité de liquidateur de Mme LACROIX Brigitte née Y..., de nationalité Française, demeurant ... 85000 LA ROCHE SUR YON. représenté par la SCP DE GUERRY DE QPQ. - CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. DEFENDEURS : Madame Brigittte Y... épouse LACROIX née le 10 Juillet 1955 à PARIS (75012) de nationalité Française, demeurant ... 17700 ST GERMAIN DE MARENCENNES. représentée par Me Thierry ANDRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. Madame Corinne MOINDREAU divorcée ETIENNE née le 21 Décembre 1962 à LA ROCHELLE (17000) de nationalité Française, demeurant ... Résidence Bossuet - 17000 LA ROCHELLE, actuellement 9, route de Chaillé 85370 LE LANGON. Monsieur Franck X... né le 21 Décembre 1973 à ORLEANS (45000) de nationalité Française, dessinateur, demeurant ... Résidence Bossuet - 17000 LA ROCHELLE, actuellement 9, route de Chaillé 85370 LE LANGON. représentés par Me Françoise FRAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON. La SCP de Notaires CHAUDUN CHIFFOLEAU DIERES MONPLAISIR actuellement SCP CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU titulaire d'un office notarial, ayant son siège 7 avenue de la Porte Neuve 17000 LA ROCHELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Maître CARCHON, Notaire, de nationalité Française, demeurant ... 17230 MARANS. représentés par

la SCP BARREAU-ROIRAND, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat postulant et la SCP MEUNIER MADY avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE Président, Monsieur CASTAGNE et Monsieur SANSEN Vice-Présidents. Greffier : Madame SIMON. DEBATS : à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2001, le Président du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 15 Janvier 2002. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES.

Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 10 MARS 1992, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert le redressement judiciaire de Madame Brigitte Y..., épouse séparée de corps et de biens de Monsieur SYS.LACROIX. Le 12 MAI 1992, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné Me DUTOUR en qualité de liquidateur.

Selon acte sous seings privés en date à LA ROCHELLE du 22 AVRIL 1998, Madame Y... a vendu à Monsieur Franck X... et à Madame Corinne MOINDREAU un immeuble à usage d'habitation situé 9, route de Chaillé sur la commune de LE LANGON (Vendée) et cadastré section ZW numéros 214, 215, 216.

Ce compromis a été formalisé par l'intermédiaire de la SARL IMMOBILIA PARTNERS.

Par acte authentique reçu le 24 JUIN 1998 en l'étude de Me CHAUDUN Notaire Associé à LA ROCHELLE (17) Madame Y..., assistée de Me CARCHON, Notaire à MARANS (17) a vendu à Monsieur X... et Madame MOINDREAU l'immeuble du LANGON moyennant paiement du prix de 300 000 Francs (45 734,71 ä).

Les 24 JUILLET et 3 AOUT 2000, Me DUTOUR, agissant en qualité de liquidateur de Madame Y..., a assigné Monsieur X... et Madame MOINDREAU devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON. Il rappelle que, en application de l'article 152 de la loi 85-98 du 25 JANVIER 1985, aujourd'hui codifié à l'article L 622-9 du Code de commerce, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée".

Il en tire dans un premier temps la conséquence que la vente doit être annulée.

Puis, dans des écritures signifiées le 23 FEVRIE 2001, Me DUTOUR, es qualité, conclut à l'inopposabilité de la vente.

Le 12 JANVIER 2001, Monsieur X... et Madame MOINDREAU ont fait assigner Me DUTOUR, mandataire judiciaire.

Les 18 JANVIER et 7 FEVRIER 2001, ils ont également fait appeler à la cause la SCP de notaires CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU ainsi que Me CARCHON.

Ils soutiennent que Madame Y..., qui ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas le droit de vendre la maison et de disposer du prix, a agi de mauvaise foi. Sa responsabilité est alors engagée à l'égard des acquéreurs sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Ils reproTW.t par ailleurs à Me DUTOUR de n'avoir exercé aucune surveillance sur la maison de Madame Y... qui constituait le seul actif de la liquidation judiciaire, et de n'avoir pas non plus pris la moindre mesure conservatoire. Il a ainsi commis des négligences

qui ont concouru à la réalisation du dommage subi par les acquéreurs du fait de la présente instance.

Monsieur X... et Madame MOINDREAU prétendent également que la SCP de notaires est tenue d'une obligation de garantir leurs clients contre toutes nullités dont leurs actes pourraient être entachés. Il s'agit d'une obligation de résultat, en application de l'article 1147 du Code civil. A ce titre, elle devra réparer le préjudice des acquéreurs.

Pour le même motif, ils recherTW.t la responsabilité de Me CARCHON. Ils ajoutent que Me CARCHON était parfaitement informé de la situation de liquidation judiciaire de Madame Y

Dans des conclusions signifiées le 23 FEVRIER 2001 aux conseils de Madame Y..., d'une part, de Monsieur X... et Madame MOINDREAU, d'autre part, Me DUTOUR, es qualité , demande la condamnation solidaire de Madame Y..., des Epoux X..., de la SCP de notaires CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR -LEBEAU, de Me CARCHON et de la SARL IMMOBILIA PARTNERS à lui payer la somme de 300 000 Francs (45 734,71 ä) représentant le prix de vente de l'immeuble.

Il demande également la condamnation des Epoux X... à lui payer la somme de 20 000 Francs (3 048,98 ä) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mise en cause injustifiée de sa responsabilité.

Il sollicite enfin l'allocation d'une somme de 10 000 Francs (1 524,49 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 23 FEVRIER 2001, le Tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 00/266 et de l'instance enrôlée sous le numéro 00/1217.

Dans des écritures signifiées le 6 AVRIL 2001 aux conseils de Me DUTOUR et des Epoux X..., Madame Y... s'en rapporte à justice sur la demande de Maître DUTOUR.

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer le prix de vente, elle entend que l'agence IMMOBILIA PARTNERS et Me CARCHON, qui était au fait de sa situation de liquidation judiciaire, soient condamnés à la relever indemne.

Dans des conclusions signifiées le 17 AVRIL 2001 au conseil des Epoux X..., la SCP de notaires CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU et Me CARCHON prétendent n'avoir commis aucune faute. Ils ignoraient que Madame Y... était en état de liquidation judiciaire. D'ailleurs, celle-ci avait déclaré ne pas faire l'objet d'une mesure de procédure collective. Sa profession de secrétaire n'était pas de nature à susciter un doute. De plus, le bien n'était l'objet d'aucune inscription hypothécaire.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'absence de préjudice indemnisable.

La SCP CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU, d'une part, Me CARCHON, d'autre part, se portent demandeurs reconventionnels en paiement d'une somme de 8 000 Francs (1 219,59 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans des conclusions signifiées le 15 JUIN 2001 aux conseils de Me DUTOUR, de Madame Y..., de la SCP de notaires et Me CARCHON, les Epoux X... demandent la condamnation solidaire de ces derniers au paiement des sommes suivantes : - prix de vente

300 000 F (45 734,71 ä) - préjudice moral

200 000 F (30 489,80 ä) à titre de dommages intérêts.

Ils réclament également 20 000 Francs (3 048,98 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 JUILLET 2001.

L'affaire a été plaidée le 16 OCTOBRE 2001. MOTIFSI - SUR L'INOPPOSABILITE DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE DE LE LANGON A MAITRE DUTOUR, AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MADAME Y

La SARL A. IMMOBILIA PARTNERS, non assignée, n'est pas partie à l'instance, de telle sorte que Me DUTOUR, es qualité, ni d'ailleurs les autres parties ne peuvent former aucune demande à son encontre.

Le conseil de Me DUTOUR, es qualité, n'a pas fait signifier les conclusions du 23 FEVRIER 2001 au conseil de la SCP de notaires CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU et de Me CARCHON, de telle sorte que, en application du principe du contradictoire, le tribunal n'a pas à examiner les demandes formulées à leur encontre.

Aux termes de l'article L 622-9 du Code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date et jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, dessaisissement pour le débiteur de la disposition de ses biens.

La liquidation judiciaire de Madame Y..., prononcée le 12 MAI 1992, n'a pas été clôturée.

Il y a alors dessaisissement pour Madame Y... de la disposition de ses biens.

En conséquence, la vente du 22 AVRIL 1998, réitérée le 24 JUIN 1998, est inopposable à la procédure.

Par suite, Madame Y... et les Epoux X... seront condamnés solidairement à payer à Me DUTOUR, es qualité, le montant des créances des créanciers de la liquidation judiciaire, dans la limite du montant du prix de vente, soit 300 000 Francs (45 734,71 Euros)

II - SUR LES APPELS EN CAUSE FORMES PAR LES EPOUX X

Le 26 MAI 1992, Me DUTOUR, es qualité de liquidateur, avait adressé à

Madame Y... un courrier recommandé dans lequel il lui avait signifié le fait qu'elle était destinataire et gardienne de tous ses actifs. Il lui était alors demandé un double des clés de son immeuble.

Le 26 NOVEMBRE 1997, Me DUTOUR, es qualité, demandait à Madame LACROIX de rechercher des acquéreurs pour sa maison, lui précisant que, à défaut de vente amiable, l'immeuble serait vendu aux enchères publiques.

Ainsi, Madame Y... n'ignorait pas qu'elle ne pouvait vendre l'immeuble et disposer de son prix sans l'accord préalable du liquidateur.

Elle a agi de mauvaise foi.

En conséquence, elle devra relever les Epoux X... indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre.

Entre le 12 MAI 1992, date de la liquidation judiciaire, et le 24 JUIN 1998, date de la vente devant notaires, six ans se sont écoulés. Au cours de cette période, Me DUTOUR n'a pris aucune mesure conservatoire sur l'immeuble et n'a rien fait pour tenir informer la conservation des hypothèques.

De ce fait, les Epoux X..., acquéreurs de bonne foi, n'ont pas su avant d'acheter que Madame Y... faisait l'objet d'une procédure collective. Ils ont alors légitimement contracté avec elle et se sont dessaisis entre ses mains du montant du prix.

La négligence de Me DUTOUR a ainsi concouru à la réalisation de l'entier dommage des Epoux X

Me DUTOUR, mandataire judiciaire, devra alors relever les Epoux X... de la condamnation prononcée à leur encontre.

Les obligations d'information, de vérification et d'efficacité qui pèsent sur le notaire sont des obligations de moyen et non de résultat. Dès lors, la responsabilité du notaire n'est engagée que si

a faute est démontrée.

Il n'est pas démontré que l'un des notaires intervenant à l'acte ait eu connaissance de la liquidation judiciaire de Madame YLes attestations émanant des parents de Madame Y... sont imprécises. Elles ne sont corroborées par aucun autre élément.

Au contraire, Madame Y... a déclaré en page 7 de l'acte ne pas être en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation.

Par ailleurs, rien ne permettait aux officiers publics de suspecter le mensonge de Madame Y

Tout d'abord, celle-ci avait déclaré être secrétaire, ce qui ne présente aucun caractère commercial, artisanal, voire agricole, qui ait pu susciter un doute quant à sa capacité. Ensuite, le conservateur du bureau des hypothèques de FONTENAY LE COMTE n'a mentionné l'existence d'aucune inscription hypothécaire.

Enfin, il ne peut être exigé des notaires qu'ils interrogent les greffes de tous les tribunaux de commerce. A supposer qu'ils aient interrogé le greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, dans le ressort duquel Madame Y... résidait, il n'aurait pas été fait mention de la liquidation judiciaire poursuivie à LA ROCHE SUR YON.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute de la SCP de notaires ou de Me CARCHON n'est démontrée.

Par suite, la demande formulée par les Epoux X... à leur encontre sera rejetée.

Maître DUTOUR, mandataire judiciaire, et Madame Y... seront condamnés in solidum à payer aux Epoux X... la somme de 4 000 Euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral.

III - SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR MADAME Y... A L'ENCONTRE DE LA SARL A. IMMOBILIA PARTNERS ET DE MAITRE CARCHON.

La SARL A IMMOBILIA PARTNERS n'est pas partie à l'instance.

Madame Y... n'a pas fait signifier ses conclusions du 6 AVRIL 2001 au conseil de Me CARCHON.

Par suite, en application du principe de la contradiction, le Tribunal n'a pas à examiner ces demandes. IV - SUR LES DEPENS.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP de notaires et de Me CARCHON la totalité des frais irrépétibles engagés par eux dans le cadre de la présente instance.

Il apparaît équitable d'allouer aux Epoux X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Y... et Me DUTOUR, mandataire judiciaire, qui succombent à l'instance, supporteront la charge des dépens. DECISIONLe Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,

Dit que, en application du respect du principe du contradictoire, le Tribunal n'a pas à statuer : - sur les demandes formées par Me DUTOUR, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Y..., à l'encontre de la SARL A. IMMOBILIA PARTNERS, de la SCP de notaires CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU et de Maître CARCHON ;

- sur les demandes formées par Madame Y... à l'encontre de la SARL A. IMMOBILIA PARTNERS et à l'encontre de Maître CARCHON ;

Dit que la vente conclue le 22 AVRIL 1998 et réitérée le 24 JUIN 1998 en l'étude de Maître CHAUDUN, Notaire associé à LA ROCHELLE, portant sur un immeuble situé 9, route de Chaillé sur a commune de LE LANGON (Vendée) et cadastré section ZW numéros 214, 215 et 216, est inopposable à la procédure collective ;

En conséquence, condamne solidairement Madame Y... et les Epoux X...-MOINDREAU à payer à Maître DUTOUR, agissant en qualité de

liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Madame Y..., le montant total des créances des créanciers de la liquidation judiciaire de Madame Y..., dans la limite de la somme de 45 734,71 Euros ;

Condamne in solidum Madame Y... et Maître DUTOUR, mandataire judiciaire, à relever les Epoux X...-MOINDREAU indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Condamne in solidum Madame Y... et Maître DUTOUR, mandataire judiciaire, à payer aux Epoux X...-MAINDREAU la somme de 4 000 Euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Déboute les Epoux X... des demandes formulées à l'encontre de la SCP CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU et à l'encontre de Maître CARCHON ;

Déboute la SCP CHIFFOLEAU-DIERES MONPLAISIR-LEBEAU et Maître CARCHON de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame Y... et Maître DUTOUR, mandataire judiciare, à payer aux Epoux X... la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame Y... et Maître DUTOUR, mandataire judiciaire, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Autorise Me FRAIGNEAU et la SCP BARREAU-ROIRAND, Avocats, à recouvrer directement contre Madame Y... et Maître DUTOUR ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Ainsi prononcé publiquement,

Signé par Monsieur LAPEYRE Président et Madame SIMON Greffier. Le Greffier :

le Président : J. SIMON

F. LAPEYRE

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