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CA Poitiers 11.06.2001 (Jurisprudence JL n°J180450)

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Cour d'appel de Poitiers 11 juin 2001, Jus Luminum n°J180450

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Poitiers
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J180450
Président S. Z
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 11 juin 2001

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation R E P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE POITIERS JURIDICTION REGIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE ' JUGEMENT Jugement en premier ressort rendu le onze juin deux mille un dans l'affaire qui a fait l'objet d'un débat contradictoire le vingt huit mai deux mille un, concernant : Monsieur Pascal X... né le 27 avril 1954 à Mirecourt (86) détenu à la maison centrale de St Martin de Ré condamné aux peines suivantes : 8 mois d'emprisonnement, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, le 17 décembre 1975 pour vols, escroquerie, dégradation volontaire du véhicule d'autrui 1 an d'emprisonnement, par le Tribunal correctionnel d'Epinal, le 22 février 1977 pour vol 6 mois d'emprisonnement, par le Tribunal correctionnel de Rochefort, le 19 mars 1985 pour vols et destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui 3 mois d'emprisonnement, par le Tribunal correctionnel de Rochefort, le 22 janvier 1991 pour abandon de famille 15 ans de réclusion criminelle, par la Cour d'Assises de la Gironde, le 17 novembre 1995 pour meurtre et destruction du bien d'autrui Composition de la juridiction régionale de la libération conditionnelle lors des débats et du délibéré : Monsieur SUR.JUNQUA, Premier Président de la Cour d'Appel de Poitiers, Président de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la Cour d'Appel de Poitiers Monsieur François BOUYX, juge de l'application des peines au Tribunal de Grande Instance Niort, assesseur, Madame Sophie ROUBEIX, juge de l'application des peines au Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, assesseur Le Ministère Public était représenté aux débats par Madame Y..., Substitut Général près la Cour d'Appel de Poitiers,

La juridiction régionale de la libération conditionnelle était assistée lors des débats par Monsieur Z..., Greffier

Vu la requête de Monsieur Pascal X... saisissant la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Poitiers aux fins de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle.

Vu son dossier individuel ;

Vu l'avis de la commission de l'application des peines ;

Vu le procès-verbal du débat contradictoire qui s'est tenu en Chambre du conseil le vingt huit mai deux mille un à la maison centrale de St Martin de Ré en l'absence de Monsieur X..., celui ci ayant refusé de comparaître et choisi d'être représenté par Me WZ.I, avocat au barreau de La Rochelle ;

Ou' Madame le juge de l'application des peines en son rapport, Monsieur le représentant de l'administration pénitentiaire en ses observations et le Ministère public en ses réquisitions ;

Attendu que Monsieur Pascal X..., placé sous mandat de dépôt le 24 février 1994 par le juge d'instruction de Bordeaux, a été condamné par la cour d'assises de la Gironde le 17 novembre 1995 à quinze années de réclusion criminelle pour homicide involontaire et dégradation ou destruction par substance incendiaire ;

Attendu que l'examen médico-psychiatrique auquel a été soumis Monsieur Pascal X... à l'époque des faits n'a relevé aucune anomalie mentale ni altération de la conscience de la réalité, a cerné, en revanche, une personnalité abandonnique édifiée sur une

carence maternelle fondamentale, a constaté que les potentialités intellectuelles n'étaient pas normalement épanouies en raison de carences affectives et d'échecs relationnels, n'a pas mis en évidence de conduite antisociale élaborée sur le modèle de la délinquance ;

Que l'expert a déduit de ses constatations une réadaptabilité envisageable de l'intéressé qui révèle une "sensibilité vibrante générant une richesse personnelle" ;

Attendu que Monsieur Pascal X..., abandonné à la naissance sur les marches d'une église, n'a pas connu sa mère et a été élevé jusqu'à l'âge de 16 ans par une famille d'accueil puis en foyer; qu'entre 16 et 18 ans, il a vécu avec son père, entretenant avec celui-ci une relation fondée sur la violence dont il s'est senti victime ;

Attendu que marié et père de trois enfants dont il ne peut pas être le géniteur, il a divorcé et maintenu un contact avec un fils, Michael, âgé aujourd'hui de près de vingt ans, vivant en famille d'accueil à Aytré; qu'en dernier lieu et jusqu'à son incarcération, il a travaillé en qualité de maçon et demeuré au foyer SONACOTRA à Eysivres en Gironde ;

que son employeur d'alors, Monsieur A..., de la société CERAS dit avoir gardé de lui un bon souvenir et se déclare prêt à le reprendre à sa libération ;

Attendu qu'en l'état actuel de sa situation pénale, sa peine expire le 18 juillet 2004 ;

qu'il remplit les conditions légales pour prétendre bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle ;

Attendu que Monsieur Pascal X... a fait l'objet d'une nouvelle expertise médico- psychiatrique ;

que les experts commis ont conclu

le 8 mars 2001 de la manière suivante : - l'examen de Monsieur Pascal X... ne met pas en évidence actuellement de signes d'affection mentale ou physique. La personnalité fragile est marquée par les aptitudes intellectuelles et relationnelles modestes, un manque de confiance en soi, sur fond de carences de l'enfance. - en l'absence d'excès éthyliques, le risque de dangerosité lors d'une mesure de libération conditionnelle apparaît faible. Le travail sert la recherche de valorisation compensatrice. - Monsieur Pascal X... se montre plutôt en retrait. Il ne présente pas de troubles du comportement dans le cadre institutionnel contenant de la détention. - un suivi n'est pas nécessaire, sauf si Monsieur Pascal X... ne parvenait pas à s'insérer.

Attendu que Monsieur Pascal X... est détenu à la centrale de Saint Martin de Ré depuis le 22 septembre 1997 ;

qu'il travaille à l'atelier de sérigraphie moyennant une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 2.000 francs ;

que son comportement est exempt de toute critique ;

Attendu que bien que disposant d'un pécule s'élevant à la somme de 22.228,20 francs à la date du 23 mars 2001 , il limite son versement aux parties civiles à 100 francs par mois ;

qu'il reste leur devoir au 3 avril 2001 la somme de 429.568,50 francs ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que son ancien employeur accepte de l'emRVQ.r à nouveau, que le centre d'hébergement Le Diaconnat de Bordeaux relevant de l'Entraide protestante consent à l'accueillir et à lui assurer l'encadrement social et psychologique dont il aura besoin ;

Attendu, cependant, que selon le service pénitentiaire d'insertion et de probation, il demeure très fragile, dans une problématique abandonnique et en grande détresse psychologique ;

Qu'il a d'ailleurs été suivi par le médecin psychiatre de la maison centrale et qu'il est toujours suivi au plan médical ;

Attendu que tant le SPIP que la commission de l'application des peines sont réservés sur l'éventuelle libération conditionnelle de Monsieur Pascal X..., la considérant comme prématurée faute pour lui de l'avoir sérieusement préparée par des contacts personnels avec Le Diaconnat et la société CERAS ;

Attendu, d'une part, que Monsieur Pascal X... n'a pu à ce jour bénéficier d'une permission de sortie ;

qu'il conviendrait qu'il obtienne une telle permission exceptionnelle pour apprécier sa capacité à se prendre en charge et lui permettre de nouer les contacts nécessaires et préalables à sa libération ;

Que, d'autre part, il doit comprendre la nécessité de faire un effort plus important quant à l'indemnisation de ses victimes ;

Qu'enfin, sa relation avec son fils Michael mérite d'être vérifiée ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de subordonner la libération conditionnelle de Monsieur Pascal X... à l'octroi d'une ou plusieurs permissions de sortie exceptionnelles de trois jours conformément aux dispositions des articles D. 145 dernier alinéa et D. 535 premier alinéa du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort, après débats en Chambre du conseil, en l'absence de l'intéressé, son avocat ayant eu la parole en dernier, Vu l'article 729 du Code de procédure pénale ;

Ajourne le prononcé de la décision Renvoie l'affaire à l'audience du 14 septembre 2001. Subordonne l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;

Invite Monsieur Pascal X... a indemniser plus largement ses victimes ;

Charge Madame le juge de l'application des peines de La Rochelle et Monsieur le directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré de l'exécution de la présente décision ;

Dit que les dépens resteront à la charge de l'État. Le greffier

Le Président S. Z...

A. JUNQUA

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