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CA Pau 31.03.2003 n°0100519 (Jurisprudence JL n°J159161)

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Cour d'appel de Pau 31 mars 2003 n°0100519, Jus Luminum n°J159161

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Pau
Formation
Date
Numéro 0100519
Numéro Jus Luminum J159161
Président P. Y
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 31 mars 2003

N° de pourvoi : 01/00519

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 31 mars 2003

Dossier : 01/00519 Nature affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Affaire :

Michel X... C/ UDAF DES PYRENEES ATLANTIQUES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame LACOSTE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 31 mars 2003 date indiquée à l'issue des débatsAPRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur LARRAYADIEU, greffier présent à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame LACOSTE, faisant fonction de Président désignée à cet effet par ordonance de Monsieur le Premier Président en date du 3 mars 2003 Monsieur COURTAIGNE, Conseiller Monsieur POUYSSEGUR, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Michel X... né le 07 Juillet 1978 à BAYONNE (64) 11, avenue Gaston Lacoste 64000 PAU représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1070 du 23/04/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : UDAF DES

PYRENEES ATLANTIQUES es-qualités de tuteur d'Etat de Madame Z... X... née A... (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle numéro 01/001598 du 23 avril 2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) 3 Rue Léon Daran 64000 PAU représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître DURQUETY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 FEVRIER 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE

- FAITS ET PROCEDURE -

Par acte authentique en date du 3 juillet 1998, Madame A..., divorcée X..., faisait donation à son fils, Monsieur Michel X... d'un immeuble lui appartenant sis 26, rue de Char à BAYONNE.

Par assignation en date du 24 février 2000, consécutive à la mise sous tutelle de Madame A..., la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE, es-qualités de tuteur, faisait donner assignation au concluant, pour voir annuler, sur le fondement de l'article 503 du Code Civil, la donation intervenue le 3 juillet 1998.

Le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, par jugement du 5 février 2001, faisait droit à la demande de la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE.

Par déclaration du 19 février 2001, Monsieur X... formait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 5 février 2001, lequel avait :

- annulé la donation intervenue le 3 juillet 1998 entre Madame A... Z... et Michel X... portant sur un immeuble à usage d'habitation, 26 rue de Char à BAYONNE, cadastrée section AR, n° 114, ledit immeuble formant le lot n° 20 du groupement d'habitations "ARGI - ALBA" ;

- condamné Michel X... à payer à la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE, es-qualités de tuteur de Madame A..., la somme de 2 000 F

(soit 304,90 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur X... aux dépens qui recouvrés conformément aux lois régissant l'aide juridictionnelle ;

- dit que le présent jugement doit être publié à la Conservation des Hypothèques de BAYONNE."

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2002.

- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -

Monsieur X..., dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2002, demande à la Cour de :

- réformer la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE, es-qualités de tutrice de Madame Z... A..., de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

- la condamner, es-qualités, à payer au concluant une indemnité de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la condamner, es-qualités, aux entiers dépens ;

- autoriser la S.C.P. LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UDAF DES LANDES, dans ses dernières conclusions du 5 mars 2002, fait valoir que par ordonnance du 4 octobre 2001, elle a été désignée pour exercer les fonctions de tuteur d'Etat de Madame A... épouse X... ;

- que la décision attaquée doit être confirmée ;

- que Monsieur X... doit être condamné aux entiers dépens outre 1 524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION

Madame A... Z..., mère de Michel X..., a été placée sous tutelle par jugement du 26 février 1999.

La tutelle ayant été déférée à l'Etat, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE a été désignée pour exercer la mesure, à ce jour Madame A... est représentée par l'UDAF DES LANDES.

Madame A... a fait l'objet d'une mesure d'expertise qui a été confiée au Docteur Bernard B... lequel a non seulement examiné Madame A... mais a étudié les éléments contenus dans son dossier médical.

Il en résulte que si Madame A... a été hospitalisée du 12 novembre 1998 au 19 janvier 1999 à la Clinique MIRAMBEAU, le spécialiste qui la soignait à l'époque déclarait à l'expert : "Le Docteur C... interrogé a déclaré que Madame A... était dans un état de démence depuis plusieurs mois, qu'elle présentait des troubles de la mémoire et des fabulations, que son fils l'ignorait, qu'elle était dans la rueA son avis, elle avait signé l'acte de donation alors qu'elle était dans un état de démence."

L'expert concluait en précisant que :

"Madame A... présente des éléments de dégénérescence cérébrale touchant préférentiellement la région frontale. La tomodensitométrie cérébrale en date du 13 novembre 1998 n'a fait qu'objectiver ce lent processus.

Madame A... présentait alors des troubles du comportement ayant nécessité une hospitalisation en clinique psychiatrique : trouble de la mémoire et trouble du comportement et indifférence affective. Ces troubles étaient évocateurs d'une dégénérescence cérébrale. Par la suite ils furent associés à des éléments dépressifs.

Le tableau clinique s'est amélioré grâce à un traitement adéquat. Et

on peut dire qu'aujourd'hui l'état de santé de Madame A... s'est nettement amélioré.

A la date du 3 janvier 1998, Madame A... présentait déjà ces éléments de dégénérescence cérébrale. Elle ne faisait l'objet d'aucun soin et de ce fait, elle était particulièrement vulnérable et fragile".

Monsieur X... verse aux débats des attestations pour prouver que sa mère était non seulement saine d'esprit lors de la signature de la donation mais que celle-ci était conforme à la volonté du père défunt.

La Cour relève que la volonté de l'époux défunt de Madame A... n'a pas à interférer dans le débat car la question juridique qui se pose à elle est celle de la capacité de Madame A... lors de la passation de l'acte de donation le 3 juillet 1998.

Les trois attestations (FOUET, DARRIEUMERLOU, MINELLE) sont étonnantes car elles décrivent une personne ayant toute sa capacité alors que des examens médicaux et une hospitalisation (4 mois après) confirment un état différent.

Enfin, si la qualité de l'existence de bonnes relations entre la mère et le fils est attestée par des témoins elle est également contredite par les déclarations de Madame A... lors de l'expertise.

Il est constant qu'en application de l'article 503 du Code Civil "les actes antérieurs (au jugement d'ouverture de la tutelle) pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle

existait notoirement à l'époque où ils ont été faits".

Une procédure de tutelle a été ouverte d'office le 26 octobre 1998 dans l'intérêt de Madame A... et un jugement de mise sous tutelle est intervenu le 26 février 1999 au vu d'un avis médical délivré le 14 novembre 1998 par le Docteur C... selon lequel "Madame A... est atteinte d'une maladie mentale qui évolue depuis au moins deux ans". Contrairement aux affirmations de Monsieur X... lequel ne rapporte pas d'éléments de preuve susceptibles de remettre en cause la mesure d'instruction, l'expertise psychiatrique ordonnée dans la présente procédure confirme l'existence du trouble mental affectant l'intéressée, dégénérescence cérébrale associée à des éléments dépressifs, et ce, antérieurement à l'ouverture de la tutelle ;

la même expertise fait état de l'amélioration de l'état de santé de Madame A... à la date de l'expertise grâce à un traitement adapté.

Il résulte donc de ces éléments qu'à la date de la donation Madame A... était déjà atteinte du trouble mental qui a déterminé l'ouverture de la tutelle.

Lorsque l'existence d'un trouble mental est établi au jour de l'acte, ne figure pas les conditions d'application de l'article 503 du Code Civil la condition de notoriété.

En conséquence, la Cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation de la donation intervenue le 3 juillet 1998 entre Madame A... et Monsieur Michel X..., sa décision sera donc confirmée.

L'équité commande d'écarter tant pour la procédure de première instance et que celle d'appel la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile car Madame A... bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Monsieur X... supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 5 février 2001.

Le réforme sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, P. Y...

G. LACOSTE

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