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Cour d'appel de Pau 28 avril 2003 n°0000663, Jus Luminum n°J188840
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour d'appel de Pau |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | 0000663 |
| Numéro Jus Luminum | J188840 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 04.01.2008 |
Audience publique du 28 avril 2003
N° de pourvoi : 00/00663
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation GL/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 28 AVRIL 2003
Dossier : 00/00663 Nature affaire : Demande en divorce pour faute Affaire : Claudine X... épouse Y... Z.../ Aimé Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
ARRET prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 28 AVRIL 2003 date indiquée à l'issue des débatsAPRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 10 Mars 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Monsieur COURTAIGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Claudine X... épouse Y... née le 30 Septembre 1935 à KHENCHELA ALGERIE 1961 Avenue de Villeneuve 40000 MONT DE MARSAN représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIME :
Monsieur Aimé Y... né le 03
Mai 1931 à ALGER ALGERIE de nationalité Française Résidence St Pierre I - Impasse Albert - Appartement 16 40280 ST PIERRE DU MONT représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître NOURY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 06 JANVIER 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE
* FAITS ET PROCEDURE
Madame Claudine Paule X... née le 30 septembre 1935 à KHENCHELA (Algérie) et Monsieur Aimé Elie Abraham Y... né le 3 mai 1931 à ALGER (Algérie) se sont mariés le 4 décembre 1958 à ALGER (Algérie) après avoir souscrit un contrat de mariage le 2 décembre 1958 devant Maître RENUCCI notaire à ALGER (Algérie).
Ils ont eu trois enfants, actuellement majeurs.
Madame Claudine X... a déposé une requête en séparation de corps pour faute reprochant à son conjoint :
- d'avoir quitté le domicile familial,
- d'entretenir une relation adultère,
- de lui avoir pris papiers, bijoux et liquidité, lui annonçant son départ alors qu'elle revenait de l'hôpital.
Par déclaration du 1er mars 2000 Madame Y... a formé appel du jugement rendu le 6 juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN lequel :
a prononcé le divorce d'entre les époux XY... aux torts partagés des époux,
condamné Monsieur Aimé Y... à payer à son épouse une rente mensuelle viagère de 3.000,00 F (soit 457,35 ä) à titre de prestation compensatoire avec indexation,
a débouté Madame Claudine X... de sa demande d'attribution de la propriété du véhicule Mercédès, de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
à partager les dépens par moitié à la charge de chacune des parties, La Cour déclarera bien fondé tant en la forme qu'au fond l'appel interjeté par Madame Claudine X... épouse Y... de la décision dont s'agit et la réformant :
rononcera la séparation de corps d'entre les époux XY... aux torts et griefs exclusifs de Monsieur Aimé Y...,
condamnera Monsieur Aimé Y... à payer à son épouse :
- à titre de pension alimentaire la somme de 5.000,00 F (soit 762,25 ä) par mois avec indexation,
- au paiement jusqu'à son terme du crédit afférent au véhicule automobile Mercédès de Madame X..., le véhicule Mercédès restera la propriété de Madame Claudine Y...,
- à titre de dommages-intérêts la somme de 200.000,00 F (soit 30.489,80 ä)
- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 15.000,00 F (soit 2.286,74 ä) ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2002.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y... dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2001 demande à la Cour de :
- déclarer bien fondé tant en la forme qu'au fond l'appel interjeté par Madame Claude X... épouse Y... du jugement du 6 janvier 2000, - le réformer,
- prononcer la séparation de corps d'entre les époux XY... aux torts et griefs exclusifs de Monsieur Aimé Y...,
- condamner Monsieur Aimé Y... à payer à son épouse :
1°) à titre de pension alimentaire en vertu de l'obligation de secours la somme de 5.000,00 F (soit 762,25 ä) par mois avec indexation,
2°) au paiement jusqu'à son terme du crédit afférent au véhicule automobile Mercédès utilisé par Madame X... et qui restera la propriété de cette dernière,
3°) à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil 200.000,00 F (soit 30.489,80 ä),
4°) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 15.000,00 F (soit 2.286,74 ä),
- ordonner les mentions et transcriptions prescrites par l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Monsieur Y... dans ses dernières conclusions du 11 juin 2002 demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, écarté les demandes de dommages-intérêts et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de l'épouse,
- le réformer pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ou pour le moins réduire le montant,
- débouter Madame Y... de ses demandes.
DISCUSSION
* Sur la demande principale en séparation de corps de la femme
Madame Claudine Y... précisait dans sa requête introductive d'instance qu'elle avait été contrainte et dans la pénible obligation d'engager une procédure en séparation de corps pour faute à l'encontre de son mari en raison de griefs graves et renouvelés.
L'époux ne conteste ni son départ du domicile familial ni sa relation adultère.
Ces deux motifs constituent des violations graves conformément aux dispositions de l'article 242 du Code Civil et c'est à bon droit que le premier juge a retenu ces violations à la charge de l'époux.
L'épouse insiste sur les circonstances particulièrement pénibles qui ont entouré son départ mais celles-ci doivent éventuellement être analysées à l'appui d'un autre fondement juridique.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'analyser tous les témoignages corroborant, la violation grave des obligations du mariage par Monsieur Y... est confirmée.
* Sur la demande reconventionnelle en divorce du mari
Monsieur Y... produit aux débats des attestations établissant selon lui, l'attitude autoritaire et négative de son épouse, il fait valoir :
- qu'il était systématiquement interrompu par son épouse sans aucun égard pour les tierces personnes ;
- qu'il existait entre les époux de nombreux sujets de mésentente profonde ;
- qu'il était exclu de toute conversation et décision notamment financière ;
- que Madame Claudine X... est entrée dans le cabinet de consultation alors qu'un patient y était présent apostrophant son mari en termes désobligeants et en élevant fortement la voix.
Les attestations de Marc BENTOLILA, Jacques DUCRET,OT.-Michel DE BIGAULT de B... etOT.-Louis SORIA établissent un tel comportement à la charge de l'épouse.
Madame Claudine Y... tente de combattre ces éléments de preuve par la production d'autres attestations des docteurs BENAYOUN et PLANET, de Mesdames LABARBE, GUENOUN et GUESTA, de Monsieur C... et de
la correspondance de Monsieur DE B...
L'analyse de ces attestations établit avec certitude que Madame Y... a travaillé avec son époux, s'est occupé de ses enfants et de sa famille.
Ces faits ne sont pas contestés par le mari.
Toutefois la Cour relève que Madame Y... ne rapporte pas la preuve contraire d'une attitude y compris publique (SORIA - BENTOLILA).
L'exclusion de Monsieur Y... de décisions financières (DE B...) est également confirmée par l'état de fortune de l'épouse laquelle sans avoir officiellement travaillé se trouve à la tête d'un patrimoine indéniable.
En conséquence la Cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que ce comportement de l'épouse constituait une violation grave des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien du lien conjugal.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui conformément à l'article 297 alinéa 2 du Code Civil a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
* Sur la prestation compensatoire
Conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil l'époux qui subit une disparité économique du fait de la rupture du lien conjugal peut la voir compenser par le versement d'une prestation compensatoire.
En l'espèce les époux respectivement âgés de 68 ans pour l'épouse et de 72 ans pour l'époux sont restés mariés 45 ans, leurs enfants sont autonomes.
Chaque époux a versé aux débats la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 271 du Code Civil, il en ressort une situation paradoxale :
- Madame Y..., retraitée bénéficie d'environ 3.170,00 ä par mois,
- Monsieur Y... est à la tête de la moitié du patrimoine indivis, donné aux enfants (nue -propriété),
- Monsieur Y... est à la tête de la moitié d'un appartement Résidence Saint Pierre (38.874,50 ä) outre les 3/4 d'un terrain à ANDERNOS (48.783,69 ä),
- les placements mobiliers de Monsieur Y... (67.362,20 ä, 14.613,00 ä, 17.346,58 ä),
- Monsieur Y... a vendu ses parts de clinique pour la somme de 38.874,00 ä
Il évalue ses charges mensuelles à environ 1.170,00 ä.
Madame Y... laquelle perçoit une retraite de 827,75 F (soit 126,19 ä) par mois, précise avoir travaillé 420 mois bénévolement pour son mari sans aucune contrepartie au niveau de sa retraite.
Selon sa déclaration sur l'honneur elle dispose de :
- l'usufruit d'un patrimoine immobilier personnel (nue-propriété donnée aux enfants) beaucoup plus important que celui de son mari alors que ni sa dot ni ses ressources habituelles ne peuvent raisonnablement expliquer la constitution d'un tel patrimoine,
- les mêmes droits que son époux dans le patrimoine indivis (donation aux enfants) mais elle bénéficie de l'usufruit,
- un patrimoine mobilier s'élevant à 3.417.047,63 F (soit 520 925,55 ä),
- elle évalue ses charges mensuelles à environ 1.500,00 ä.
L'analyse comparative de la situation globale des anciens époux révèle une absence de disparité économique dans leurs deux situations.
En effet l'épouse dispose d'une telle fortune qu'elle est en mesure de faire face à sa situation future et qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir enrichi son époux par une collaboration gratuite.
En conséquence il convient de réformer la décision du premier juge.
[* Sur les dommages-intérêts :
Le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de l'épouse ne peut prospérer que sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Conformément au droit commun, trois conditions doivent être remplies :
- un dommage,
- une faute,
- une relation de causalité entre la faute et le dommage ;
L'épouse se plaint des circonstances du départ de Monsieur Y... lequel n'a pas hésité à profiter de l'absence de son épouse pour quitter le domicile dans des conditions critiquables.
Toutefois à part
un véritable préjudice moral, à un moment où l'épouse était fragilisée, Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice tel que celui évoqué.
En conséquence réformant la décision du premier juge, la Cour condamne Monsieur Y... à payer à son épouse la somme de 2.000,00 ä de dommages-intérêts.
*] Sur la Mercédès
La demande de l'épouse ne peut prospérer sur le fondement du devoir de secours. La Cour renvoie les époux à régler cette question dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Chaque partie supportera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,
Reçoit l'appel principal de Madame Y... et l'appel incident de Monsieur Y...,
CONFIRME le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 6 janvier 2000 sur :
le prononcé du divorce et ses conséquences,
la liquidation du régime matrimonial et ses modalités,
Le REFORME pour le surplus,
Dit n'y avoir de disparité économique entre les époux,
Condamne Monsieur Y... à payer 2.000,00 ä de dommages-intérêts à son épouse,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT, Paule A...
OT.LACROIX
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