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CA Pau 25.02.2002 n°01002956 (Jurisprudence JL n°J117497)

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Cour d'appel PAU 25 février 2002 n°01002956, Jus Luminum n°J117497

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel PAU
Formation
Date
Numéro 01002956
Numéro Jus Luminum J117497
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 25 février 2002

N° de décision : 01/002956

dt:M. PUJOT SAUSSET conseillers: MME DEL ARCO SALCEDO, M.LESAINT

L'article L 42al2 du NCPC prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.Celui dont le domicile justifie la compétence doit être personnellement intéressé au procès et y apparaître comme un défendeur sérieux.Tel n'est pas le cas si le demandeur n'exerce pas une action directe et personnelle contre lui et ne requiert aucune condamnation à son encontre.

SDA/NG

Numéro /02

COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 25/02/2002 Dossier : 01/002956 Nature affaire :

Dde en réparation par la victime de dommages occasionnés par un véhicule terrestre à moteur

Affaire :

M. X

C/

M.Y

Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRE T

rononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 25 FEVRIER 2002

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 décembre 2001, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LESAINT et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller

Monsieur LESAINT, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur X

représenté par la SCP GARDERA UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDEURS AU CONTREDIT :

Monsieur Y

représenté par Maître PETIT, avocat au barreau de BAYONNE

Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

64 Rue Defrance

94682 VINCENNES

représenté par Maître ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

68 Allées Marines

64100 BAYONNE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

Direction du Contentieux

2 Mail des Cerclades

95017 CERGY PONTOISE

ur Contredit à la décision en date du 17 SEPTEMBRE 2001

rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE FAITS ET PROCEDURE

Par actes des 10, 15 et 17 mai 2000, Monsieur X, invoquant une aggravation de son préjudice consécutif à un accident de la circulation survenu le 19 août 1979 en ROY. IE, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, Monsieur X, auteur non assuré de l'accident, le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, et les CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et de BAYONNE, ancien et nouvel assureurs sociaux de la victime, pour voir statuer sur son préjudice.

Monsieur X a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, compte tenu du lieu de survenance des faits délictueux et du domicile des véritables défendeurs.

Par jugement en date du 17 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2001 pour conclusions au fond ;

- rejeté en l'état les demandes pour honoraires de procédure ;

- réservé les dépens.

Monsieur X a formé un contredit de compétence le 1er octobre 2001.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2001.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X a demandé à la Cour de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS.

Il a fait valoir que les dispositions de l'Article R 114.1 du Code des Assurances ne concernaient que les rapports entre l'assuré et son assureur, ce qui n'était pas le cas d'espèce.

Il s'est, en outre, fondé sur les articles 42 et 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile pour contester la compétence du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE.

Monsieur Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Il s'est fondé sur les dispositions de l'article 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la mesure où la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE était une partie prenante au procès à part entière, et sur les dispositions de l'article R 114.1 du Code des Assurances.

Il a demandé la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE a fait savoir qu'elle ne se présenterait pas à l'audience. SUR CE Le contredit a été diligenté dans des conditions de forme et de délai régulières.

L'article L 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Encore faut-il que celui dont le domicile justifie la compétence, soit personnellement intéressé au procès et y apparaisse comme un défendeur sérieux.

Monsieur X fait valoir que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE n'est pas un défendeur sérieux dans la mesure où aucune condamnation n'a été sollicitée à son encontre, et qu'elle a été simplement appelée en déclaration de jugement commun.

En effet, la loi du 5 juillet 1985, en son article 39, devenu l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, oblige les victimes à mettre en cause leur organisme social qui a été amené à exposer des frais, et qui est fondé à obtenir leur remboursement sur la part de réparation du préjudice objectif subi par la victime.

C'est ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE a, par courriers du 3 octobre 2001 et du 3 décembre 2001, demandé au Conseil de Monsieur Y de lui communiquer les rapports d'expertise, et a précisé qu'elle envisageait de réclamer le remboursement de ses prestations.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE est donc personnellement intéressée au procès, mais elle n'a pas, pour autant, la qualité de défendeur puisque la victime n'exerce pas une action directe et personnelle contre elle, et ne requiert aucune condamnation à son encontre. Par ailleurs, aux termes de l'article R 114-1 du Code des Assurances, "Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le Tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le Tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le Tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable".

Ces dispositions ne concernent que les relations entre assureur et assuré, ce qui n'est pas le cas d'espèce puisque la victime a assigné le tiers responsable de son dommage, le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, et l'organisme social.

En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé. Le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE doit être déclaré incompétent ratione loci, et les parties doivent être renvoyées devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS compte tenu du lieu de survenance de l'accident et du domicile des défendeurs.

Les dépens doivent rester à la charge de Monsieur Y qui a succombé dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable, en la forme, le contredit diligenté par Monsieur X,

Au fond,

Réforme le jugement entrepris,

Dit que le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE est incompétent ratione loci,

Renvoie les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS,

Condamne Monsieur Y aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

M. PEYRON Ph. PUJO-SAUSSET

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