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CA Pau 11.12.2002 n°0200822 (Jurisprudence JL n°J181590)

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Cour d'appel de Pau 11 décembre 2002 n°0200822, Jus Luminum n°J181590

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Pau
Formation
Date
Numéro 0200822
Numéro Jus Luminum J181590
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 11 décembre 2002

N° de pourvoi : 02/00822

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation PPS/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2002

Dossier : 02/00822 Affaire : S.A.R.L. RESIDENCE CYRABELLE C/ S.A.R.L. LIGORRED DENIS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Magistrat de la mise en état de la Premi re Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.R.L. RESIDENCE CYRABELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 6 Impasse Firmin Pons 31770 COLOMIERS représentée par la SCP RODON J-Y., avoués à la Cour ET :

S.A.R.L. LIGORRED DENIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Route de Toulouse Z.I Engachies 32000 AUCH représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour MonsieurQXS.-Paul X... Y... d'Architecture 16 Rue Maurice Alet 31000 TOULOUSE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

Par requête présentée le 20 novembre 2002, M. QXS.Paul X... nous demande de déclarer irrecevable l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 28 janvier 2002, formé par la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE.

Le requérant expose :

- que la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE l'a intimé ainsi que la

ociété LIGORRED DENIS ;

- que par le jugement entrepris, le tribunal a disjoint les instances et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre lui ;

- qu'aucun appel n'est recevable à l'encontre de la décision d'incompétence ;

La S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE s'oppose à cette demande, soutenant que son appel à l'encontre de M. X... est parfaitement recevable en application des dispositions de l' article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DISCUSSION

Attendu que le Tribunal de Commerce de TARBES a été saisi par la société LIGORRED DENIS d'une demande de paiement de travaux dirigée contre la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE ;

Que cette dernière a appelé en garantie M. X..., en sa qualité de maître d'oeuvre ;

Attendu que par jugement du 28 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de TARBES a :

- disjoint les deux instances et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en garantie dirigée par la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE à l'encontre de M. X... et a désigné le Tribunal de Grande Instance de TARBES pour statuer sur ce litige ;

- condamné la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE à payer diverses sommes à la société LIGORRED DENIS, avec exécution provisoire ;

Attendu que les demandes formées, d'une part, par la société LIGORRED DENIS à l'encontre de la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE et, d'autre part, par la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE à l'encontre de M. X...

ont divisibles ;

Que les voies de recours doivent s'apprécier séparément à l'égard de chaque partie ;

que, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ;

Que dans la mesure où le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande dirigée par la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE contre M. X..., sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, même s'il a statué au fond sur la demande dirigée par la société LIGORRED DENIS à l'encontre de la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE ;

Attendu que l'appel formé par la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE à l'encontre de M. QXS.Paul X... est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 544 , 545 et 911 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclarons irrecevable l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 28 janvier 2002, formé par la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE à l'encontre de M. QXS.Paul X... ;

Condamnons la S.A.R.L. RÉSIDENCE CYRABELLE aux dépens de l'incident ;

Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait PAU, le 11 DECEMBRE 2002

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

P. PUJO-SAUSSET.

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