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CA Pau 08.11.2007 n°0603209 (Jurisprudence JL n°J246549)

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Cour d'appel de Pau 8 novembre 2007 n°0603209, Jus Luminum n°J246549

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Pau
Formation
Date
Numéro 0603209
Numéro Jus Luminum J246549
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

JF/AM Numéro /07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 8 novembre 2007 Dossier : 06/03209 Nature affaire : Autres demandes relatives au prêt Affaire : EARL LA PETITE FERME IMPERIALE C/ S.A. BNP PARIBAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 novembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile-APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2007, devant : Monsieur BERTRAND, Président Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport Monsieur Y…, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007 assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : EARL LA PETITE FERME IMPERIALE Le Taston 40210 SOLFERINO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître Z…, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS … 75009 PARIS Cédex 09 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistée de Maître DE A…, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2006 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN FAITS et PROCEDURE : La Société PETITE FERME IMPÉRIALE a sollicité et obtenu de la BNP PARIBAS au mois d'août 2001 un prêt à l'agriculture d'un montant de 64.216,10 euros se décomposant en quatre tranches : - Première tranche de 53.646,81 euros, dénommée «Prêt Bonifié à l'Agriculture» ;

- Trois autres tranches, toutes dénommées «Prêt conventionné à l'Agriculture». Au titre des modalités de réalisation du prêt il a été convenu que la BNP PARIBAS y procéderait sur instructions écrites de la PETITE FERME IMPÉRIALE, «et en son acquit, au moyen de règlements effectués en plusieurs fois, directement par la BNP PARIBAS aux entrepreneurs sur présentation des factures ou attestation d'avancement des travaux délivrées par l'architecte, ou les entrepreneurs». Le 19 décembre 2001, la société PETITE FERME IMPÉRIALE a demandé à la BNP PARIBAS de payer à la société POINT P la facture de 8.021,24 euros. Le 28 décembre 2001, la société PETITE FERME IMPÉRIALE, prise en sa qualité de donneur d'ordre, a demandé à la BNP PARIBAS de payer par lettre dePXP. ge à la société POINT P la somme de 8.021,24 euros. Le 31 décembre 2001, une lettre dePXP. ge relevée (LCR) d'un montant de 8.021,24 euros, acceptée par la PETITE FERME IMPÉRIALE, est présentée et a été honorée le 2 janvier 2002. Le 31 décembre 2001, la BNP PARIBAS reçoit en son agence de LABOUHEYRE (40) une demande de chèque émanant de la société PETITE FERME IMPÉRIALE, lui demandant de payer deux sommes, sur le compte no 0309 - 60112546. - 8 021,24 euros à la société POINT P, - 2 917,20 euros à l'EURL LAURIS. La BNP PARIBAS exécute l'ordre transmis. Contestant le double paiement effectué par la Banque au bénéfice de la Société POINT P, par acte du 14 décembre 2005 la PETITE FERME IMPÉRIALE fait délivrer à la BNP PARIBAS une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Mont de Marsan. Par jugement du 16 juin 2006, le Tribunal de commerce de Mont de Marsan a dit que la BNP PARIBAS n'avait commis aucune faute et a débouté la PETITE FERME IMPÉRIALE de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au surplus à verser à la BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. C'est la décision entreprise. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE expose que l'une des facturesémises par l'un des fournisseurs (POINT P) en date du 30 novembre 2001 a fait l'objet d'un double règlement, l'un par LCR acceptée par Madame B… - LA PETITE FERME IMPÉRIALE le 19 décembre 2001 pour règlement le 31 décembre 2001, le second par chèque le 07 janvier 2002, ce fait ponctuel qui pourrait apparaître bénin, se trouve être à l'origine des conséquences financières graves subies par l'EARL LA PETITE FERME IMPERIALE ;

en effet l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE du fait de l'erreur comptable de la Banque, s'est retrouvée avec un manque de trésorerie de 8.021,24 € pendant plusieurs mois affectant sensiblement l'évolution des travaux, mais de plus son activité de restauration dans une période cruciale de démarrage commercial. L'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE demande à la Cour : Réformant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN en date du 16 juin 2006, de : Constater la faute de la BNP PARIBAS dans la tenue de compte de sa cliente, et la condamner à en réparer l'entier préjudice, La condamner à payer les sommes suivantes : - Perte de subvention : 10.900,10 €, - Préjudice d'investissement socio-économiques : 1.426,92 €, - Perte subvention DJA : 4.884,47 €, - Intérêts de retard sur défaut de trésorerie sur la somme de 8.021,24 du 31 décembre 2001 au 13 décembre 2004 : 1.010.24 € , - Remboursement agios injustement comptabilisés : mémoire, - Préjudice commercial : 15.000,00 €. La condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP C. et P. LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile-La BNP PARIBAS s'oppose à ces demandes. Elle rappelle que l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE soutient qu'un incident de paiement est intervenu fin 2001, lequel lui aurait causé un préjudice économique et financier important, dont elle sollicite l'indemnisation par la banque qui aurait commis une faute engageant sa responsabilité : or par lettre du 15 février 2005 la BNP PARIBAS a indiqué à la PETITE FERME IMPÉRIALE qu'aucune faute n'avait été commise par ses services, la facture en cause de la société POINT P ayant été payée par chèque conformément aux instructions et demandes reçues de la société PETITE FERME IMPÉRIALE et par LCR acceptée par la PETITE FERME IMPÉRIALE, sans qu'un lien ne puisse être établi entre ces deux opérations. Incidemment, la Cour observera que la BNP PARIBAS a répondu à la PETITE FERME IMPÉRIALE avec diligence, contrairement aux allégations de la partie adverse. Pour le reste, à titre de geste commercial, la BNP PARIBAS a remboursé à la PETITE FERME IMPÉRIALE la somme de 400 euros. La BNP PARIBAS demande à la Cour de : - Débouter la PETITE FERME IMPÉRIALE de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 16 juin 2006, Y ajoutant, - Condamner la PETITE FERME IMPÉRIALE à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, - Condamner la PETITE FERME IMPÉRIALE au paiement des entiers dépens. Autoriser la SCP MARBOT - CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2007, et l'affaire fixée à l'audience du 25 septembre 2007 pour y être plaidée ;

Suite à une communication de pièce du 25 juillet 2007, à laquelle la BNP ne s'oppose, l'ordonnance de clôture est rabattue au 1er septembre 2007. Vu les conclusions déposées à la clôture. MOTIFS de la DECISION : L'EARL "LA PETITE FERME IMPÉRIALE" a obtenu, dans le cadre de travaux d'aménagements et de réhabilitation des bâtiments de la ferme, divers prêts bonifiés par l'intermédiaire de sa banque, la SA BNP PARIBAS. La BNP devait, dans ce cadre, régler les factures directement auprès des entrepreneurs et fournisseurs, après avoir reçu l'accord signé de l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE. L'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE soutient que la BNP aurait procédé à un double paiement d'une facture du fournisseur POINT P, laissant ainsi une trésorerie débitrice à hauteur de la somme de 8.021,24 €, laquelle aurait entraîné une perte de subvention du fait du retard apporté dans l'évolution de la réhabilitation de l'immeuble et une perte du complément de "dotation jeune agriculteur". A l'examen des pièces produites, et notamment de la facture du fournisseur Point P, il apparaît que l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE a donné l'ordre à la BNP PARIBAS de régler à POINT P la facture de 8.021,24 € le 19.12.2001 par apposition sur ladite facture de son accord, de son tampon et de sa signature datée ;

que l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE, prise en sa qualité de donneur d'ordre, a également demandé à la BNP PARIBAS, le 28.12.2001, de payer par lettre dePXP. ge à POINT P, la somme de 8.021,24 €, laquelle lettre dePXP. ge a été acceptée par l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE le 31.12.2001 et honorée le 02.01.2002 (tampon et signature sur le relevé des lettres dePXP. ge / ordre de paiement). L'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE soutient que l'ordre de paiement correspondant au document produit par la BNP PARIBAS, document en date du 31 décembre 2001 (Pièce No 3 de la BNP) avec la mention donneur d'ordre n'a jamais été donné et à plus forte raison signé par la Gérante, Madame B… : La Cour note que ce document se présente de la façon suivante : Imprimé BNP intitulé : " Demande de chèques" : Donneur d'ordre : LA PETITE FERME IMPÉRIALE Lieu de paiement : Mt de MARSAN chèque 38508 POINT P : € 8 021,24 Mt de MARSAN chèque 38509 EURL LAURIS : € 2 917,20 TOTAL : € 10 938,50 Avec une signature sous la mention "donneur d'ordre". De ce document, il convient de relever que si LA PETITE FERME IMPÉRIALE semble contester sa signature comme donneur d'ordre, sans d'ailleurs le préciser clairement, se contentant dans ses écritures de noter que "la BNP PARIBAS a produit un document en date du 31 décembre 2001 (Pièce No 3) avec la mention donneur d'ordre qui n'a jamais été donné et à plus forte raison signé par la Gérante, Madame B…" le deuxième paiement de la somme de 2 917,20 euros au bénéfice de l'EURL LAURIS n'a jamais été contesté : or il figure sur le même bordereau avec les mêmes indications et même signature du donneur d'ordre. Il y a donc bien eu double ordre de paiement pour la même facture de la Société POINT P de la part de l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE. La BNP PARIBAS n'a commis aucune faute dans la tenue du compte de l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE, et n'a fait qu'exécuter les ordres de son client : si à titre de geste commercial, la BNP PARIBAS a remboursé les frais engendrés par ce double paiement (frais d'impayés au titre du solde débiteur) à hauteur de la somme de 400 €, cela ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité. Enfin, la Cour relève que devant le Tribunal de commerce les deux parties ont reconnu que l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE a été remboursée par la société POINT P, à première demande, de la somme de 8.021,24 € objet du présent litige L'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE ne justifie pas non plus de la carence de la BNP PARIBAS dans son obligation de conseil ou d'information : en effet l'erreur du double paiement ne peut qu'être imputée à l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE, qui aurait dû, dans les semaines suivantes de ce double paiement, engager une action envers son fournisseur POINT P en restitution de l'indu, ce qu'elle a fait avec succès, mais près de trois années plus tard. C'est donc bien un défaut de vigilance de la part des dirigeants de la société LA PETITE FERME IMPÉRIALE dans le suivi de leur comptabilité qui est seule à l'origine de leur double paiement. Compte tenu de ces éléments, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque et le jugement dont appel sera pleinement confirmé. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, - Constate que l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE a été remboursée par la société POINT P de la somme de 8.021,24 € correspondant au double paiement querellé, - Déboute l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE de l'intégralité de ses demandes, - Condamne l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne l'EARL LA PETITE FERME IMPÉRIALE au paiement des entiers dépens et autorise la SCP MARBOT - CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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