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CA Paris 30.04.2001 n°200012654 (Jurisprudence JL n°J194549)

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  • Droit de la concurrence

Cour d'appel PARIS 30 avril 2001 n°200012654, Jus Luminum n°J194549

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel PARIS
Formation
Date
Numéro 200012654
Numéro Jus Luminum J194549
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 30 avril 2001

N° de décision : 2000/12654

Président : M. Perie ;

Conseillers : Mme Deurbergue et Mme Feydeau

EDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - CREANCIERS DU DEBITEUR - ACTION INDIVIDUELLE - SUSPENSION - REPRISE DE L'INSTANCE - CONDITIONS - INSTANCE INTRODUITE AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE - APPLICATIONS DIVERSES - PROCEDURE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RADIATION CONVENTIONNELLE.Par exception à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-40 du nouveau code commerce), qui interdit toute action de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant au paiement d'une somme d'argent, l'article 48 de cette même loi (article L. 621-41 du nouveau code de commerce) permet la poursuite d'une telle action dés lors qu'elle a été intentée avant ledit jugement.Tel est le cas de l'action engagée avant l'ouverture de la procédure collective et qui a fait l'objet d'une radiation conventionnelle.

COUR D'APPEL DE PARIS

3è chambre, section A

ARRET DU 30 AVRIL 2001

(N , 5 pages)

Numéros d'inscription au répertoire général : 2000/12654

2000/19757

Décision dont appel : Ordonnance rendue le 13/06/2000 par M. METGE Juge-commissaire au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS- RG n : 1998/03100

LOI DU 25 JANVIER 1985

Date ordonnance de clôture : 5 Décembre 2000

Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE

Décision : INFIRMATION APPELANTE :

Société BNP PARIBAS venant aux droits de la société PARIBAS SA ayant son siège 16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître THEVENIER, avoué

assistée Maître SITRUX, avocat Toque E 1341

INTIMES :

Maître BOISSET Monique

ès qualités de représentant des créanciers de la société CIBLE FINANCIERE

demeurant 58 boulevard de Sébastopol

75003 PARIS

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué

assistée de Maître MONTAL, avocat Toque D579

Société CIBLE FINANCIERE venant aux droits de la société OPEGA SA ayant son siège 16 rue Gallion

75002 PARIS

rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué

assistée de Maître MONTAL, avocat Toque D579

Société OPEGA SA ayant son siège 14 rue Gallion

75002 PARIS

rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

on représentée

Maître MEILLE

ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société CIBLE FINANCIERE

demeurant 41 rue du Four

75006 PARIS

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué

assisté de Maître MONTAL, avocat Toque D579

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Président : Monsieur PERIE

Conseiller : Madame DEURBERGUE

Conseiller : Madame FEYDEAU

Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.

GREFFIER :

Madame ANTONELLI lors des débats

Madame FALIGAND lors du prononcé de l'arrêt

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.

ARRET :

Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Vu les appels interjetés par la BNP PARIBAS venant aux droits

de la banque PARIBAS (la BNP) d'une ordonnance, du 13 juin 2000, du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société OPEGA aux droits de laquelle se trouve la société CIBLE FINANCIERE, qui a rejeté sa créance en totalité;

Vu les conclusions de la BNP, du 20 novembre 2000, priant la Cour d'annuler l'ordonnance, de constater qu'une instance est en cours et de condamner les intimés à lui payer 30.000 F par application de l'article 700 du NCPC;

Vu les conclusions du 17 novembre 2000 de la société CIBLE FINANCIERE, de Me MEILLE et de Me BOISSET, respectivement commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de cette société, priant la Cour de dire que la BNP est mal-fondée à invoquer les dispositions des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985, de rejeter l'ensemble des moyens de nullité de l'ordonnance et de confirmer celle-ci;

SUR QUOI,

Considérant que les moyens tendant à la nullité de l'ordonnance sont sans objet dès lors que les parties ont conclu au fond et que la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel;

Considérant que la société OPEGA a été mise en redressement judiciaire le 27 août 1998;

Que la banque PARIBAS a déclaré sa créance le 16 novembre 1998;

Qu'aux termes d'un protocole intervenu le 9 juillet 1993 entre, notamment, la société OPEGA et la banque PARIBAS il a été convenu que la procédure engagée le 22 juin 1992 devant le Tribunal de commerce de Paris entre ces sociétés ferait l'objet "(...)d'une simple radiation administrative sans aucun désistement d'action de la banque PARIBAS (...)";

Que, le 15 décembre 1998, la banque PARIBAS a appelé dans l'instance ainsi suspendue Me MEILLE et Me BOISSET;

Que, dans le cadre de cette instance relative à la créance contestée, une décision a été rendue qui fait l'objet d'un appel;

Que force est d'admettre que, au moment où le juge-commissaire a statué, l'instance relative à la créance, introduite avant l'ouverture de la procédure collective, était en cours;

Que cette instance est toujours en cours;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance et de constater, en application de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, qu'une instance est en cours;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la BNP au titre de l'article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS:

INFIRME l'ordonnance;

STATUANT A NOUVEAU:

CONSTATE qu'une instance est en cours;

REJETTE la demande d'application de l'article 700 du NCPC;

CONDAMNE la société CIBLE FINANCIERE aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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