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CA Paris 29.11.2007 (Jurisprudence JL n°J372955)

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Cour d'appel de Paris 29 novembre 2007, Jus Luminum n°J372955

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J372955
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre-Section B ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007 (no,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03252. Décisions déférées à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2005 (RG no 04 / 04814) et jugement rectificatif du 04 Octobre 2006 (RG no 06 / 08657)-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 1ère Section. APPELANTS : -Monsieur JJ… X… demeurant …, -Madame Catherine Y…épouse X… demeurant 188 / 190 Jean Z…93500 PANTIN, représentés par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistés de Maître Corinne A…, avocat au barreau de PARIS, toque M 2087. INTIMÉS : -Syndicat des copropriétaires … représenté par son syndic, le Cabinet LAMY LE PRE SAS venant aux droits de PATRIMOINIA LE PRE, ayant son siège social …, -Maître Patrice B… ès qualité d'ancien mandataire ad'hoc du syndicat des copropriétaires …, représentés par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean-Jacques C…de la SCP RAYMOND DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque P375. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. -signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu le jugement du 16 novembre 2005 rectifié par jugement du 4 octobre 2006 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté Monsieur JJ…D… LE et Madame Catherine Y…épouse X…de leurs demandes visant à voir déclarer nul le mandat du syndic et nulles les assignations délivrées par ses soins, condamné Monsieur et Madame LE à payer au syndicat des copropriétaires du …à Pantin les sommes de 32. 407,79 € au titre des charges arriérées au 30 août 2005,440,38 € au titre des frais nécessaires outre intérêts avec capitalisation des intérêts,1. 000 € de dommages et intérêts et 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de Monsieur et Madame LE et leurs conclusions du 21 juin 2007 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour d'infirmer le jugement, dire nulle l'assignation introductive d'instance et irrecevable l'action du syndicat, subsidiairement, débouter ce dernier de toutes ses demandes sur le fondement des charges impayées, ordonner la restitution des sommes irrégulièrement perçues par le syndicat, condamner ce dernier à leur payer 5. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 3 octobre 2007 du syndicat des copropriétaires du …à Pantin qui demande à la Cour de confirmer le jugement, rejeter les demandes des appelants, les condamner à lui payer les sommes de 8. 836,30 € au titre des charges dues pour la période du 30 août 2005 au 1er octobre 2007 assortie des intérêts " de droit ",8. 000 € de dommages et intérêts et 8. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les appelants soutiennent que la Société PATRIMONIA LE PRE n'avait pas la qualité de syndic (lors de l'assignation du 16 juillet 2003) et n'avait aucune qualité pour agir en justice au nom du syndicat, que son assignation est nulle et n'a pu valablement saisir le juge, ceci du fait du non respect par le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé dans les 3 mois de sa désignation, avec pour conséquence la nullité de plein droit de son mandat ;

Mais que le syndicat fait valoir que par décision de l'assemblée générale du 24 avril 2003 puis de mai 2004 et 2005, la dispense de l'ouverture d'un compte bancaire ou postal a été décidée ;

que l'assemblée générale du 5 novembre 2003 ayant redésigné le cabinet PATRIMONIA LE PRE en qualité de syndic a été validée par arrêt de cette Cour du 15 décembre 2005 ;

qu'il en résulte ainsi que des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte que le moyen n'est pas fondé et que le Tribunal a été régulièrement saisi ;

Considérant que les appelants soutiennent en outre que le jugement est affecté d'irrégularité du fait que Monsieur JJ… X…a déposé le 24 janvier 2005 une requête en récusation visant Madame E…à laquelle il a été acquiescé et que le jugement a été rendu par ce magistrat ;

mais que les appelants se bornent à produire aux débats à l'appui de ce moyen une lettre du 26 janvier 2005 signée de Madame E…ainsi rédigée " En réponse à votre requête en récusation déposée au greffe le 24 janvier 2005, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application de l'article 348 du Nouveau code de procédure civile, votre dossier est transféré à la section 2 de la 5ème Chambre civile et sera appelé à l'audience du 9 février 2005 en salle 8 " ;

que cette lettre ne porte aucune référence d'une affaire ;

que le syndicat fait état de multiples décisions de justice rendues entre lui-même et les époux X…de 2001 à 2007 ;

que le jugement entrepris a été rendu par la section 1 et non la section 2 de la 5ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

qu'il mentionne une audience publique à la date du 12 octobre 2005 et non du 9 février 2005 ;

que dès lors les appelants ne font aucune preuve que la requête en récusation du 24 janvier 2005 concernait le litige ayant donné lieu au jugement entrepris ;

qu'au surplus et en tous cas, le tribunal ayant été régulièrement saisi par l'assignation, comme dit ci-dessus, l'effet dévolutif de l'appel s'est opéré ;

que la Cour doit statuer au fond ;

Considérant que les appelants font état d'anomalies concernant les charges, qui seraient relatives aux " volumes consommés d'eau chaude et d'eau froide ", au chiffrage des charges de l'eau chaude sanitaire " et aux " charges d'électricité des parkings " ;

mais que ces contestations sont imprécises et non démontrées ;

que les appelants n'en tirent aucune conséquence chiffrée ;

que les charges ont été votées ;

que le syndicat remarque que les époux X…avaient la possibilité de prendre connaissance des pièces justificatives avant chaque assemblée et s'en sont abstenus, ainsi que de manifester un éventuel désaccord avec les comptes lors des assemblées, auxquelles ils sont systématiquement défaillants ;

que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal ;

que c'est de manière incompréhensible et en tous cas sans aucune démonstration que les appelants affirment que (dans le jugement entrepris) " une somme de 6. 708,76 € a été occultée " ;

que les contestations ne sont pas fondées ;

Considérant que le décompte d'actualisation au 1er octobre 2007 n'est pas contesté de manière précise et circonstanciée et donc sérieuse, notamment en considération de l'article 1256 du Code civil, les appelants se bornant à déclarer, de manière énigmatique et sans que les conséquences à tirer de ces déclarations soient clairement identifiables que " malgré le jugement en date du 16 novembre 2005, aucune régularisation n'a été faite dans les comptes " et que " pire encore, les intérêts de retard sont toujours comptabilisés alors qu'ils ont déjà été comptés dans les actes d'huissier " ;

mais que le décompte indique précisément les postes de débit et de crédit avec à chaque fois leurs montants et leurs causes ;

qu'apparemment il a été tenu compte des paiements et qu'ont été " extournés " les frais qui devaient l'être ;

qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'actualisation, la somme demandée étant en fait un solde au 1er octobre 2007 ;

Considérant que le Tribunal a caractérisé la faute des époux LE et le préjudice du syndicat ;

que la somme accordée réparera suffisamment le préjudice ;

qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter ;

qu'il est équitable d'accorder au syndicat 4. 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris. Condamne Monsieur JJ…D… LE et Madame Catherine Y…épouse LE à payer au syndicat des copropriétaires du …à PANTIN la somme de 8. 836,60 € arrêtée au 1er octobre 2007 outre les intérêts au taux légal courus depuis cette date au titre de l'actualisation et 4. 000 € supplémentaires en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge des appelants les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

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