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CA Paris 28.01.2000 n°199823144 (Jurisprudence JL n°J122478)

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Cour d'appel PARIS 28 janvier 2000 n°199823144, Jus Luminum n°J122478

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel PARIS
Formation
Date
Numéro 199823144
Numéro Jus Luminum J122478
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 28 janvier 2000

N° de décision : 1998/23144

Président: Mr Albertini; Conseillers: Mr Le jan et Mr Carre-Pierrat.

edressement judiciaire - Créances - Déclaration à titre prévisionnel - Créance autre que celle du trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale - Possibilité (non).Aux termes de l'article 50 alinéa 2 de la loi du 25/1/1985, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel. En outre, les dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 25/1/1985 ne prévoyant d'exception au caractère définitif de la déclaration de créances puis de l'admision que pour les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale, est inopérante la déclaration effectuée pour un franc à titre provisionnel, sauf à parfaire, par L'opéra national de Paris.Il s'ensuit que cette déclaration ne pouvait utilement faire l'objet d'une déclaration rectificative et qu'est dés lors sans portée la circonstance que le représentant des créanciers ait eu mépris des dispositions d'ordre public, ci-dessus rappelées, sollicité par lettres l'envoi d'une déclaration rectificative accompagnée des justificatifs y afférents.Par conséquent, la lettre adressée par L'opéran national de Paris au représentant des créanciers qui précisait que sa réclamation s'élevait , en l'état à la somme de 20891000 francs et qu'il sollicitait l'admission de sa créance pour ce montant, sauf à parfaire ou à diminuer, est en tout état de cause tardive, comme intervnue aprés l'expiration de délai de forclusion de deux mois édicté par l'article 53 alinéa 1 de la loi du 25/1/1985 et 66 du décret du 27/11/1985.

COUR D'APPEL DE PARIS

3è chambre, section C

ARRET DU 28 JANVIER 2000

(N , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/23144

Décision dont appel : Ordonnance rendue le 13/10/1998 par Monsieur MALAFOSSE, juge commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS. RG n : 1997/02520

LOI DU 25 JANVIER 1985

Date ordonnance de clôture : 19 novembre 1999

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION

APPELANT :

L'OPERA NATIONAL DE PARIS, Etablissement Public à caractère industriel et commercial

ayant son siège au 120 rue de Lyon 75012 PARIS

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice Monsieur Hugues GALL

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assisté de Maître MARCHIS-MOUREN Philippe, avocat plaidant pour Maître Michel DISTEL OPT. , avocat au barreau de Paris, Toque R 68

INTIMES :

La Société SCENE ayant son siège 80, avenue de la République 75011 PARIS

rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Maître PHILIPPOT demeurant 60 rue de Londres 75008 PARIS

ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société LA SCENE

représentés par la SCP DAUTHY-NABOUDET-VOGEL, avoué

assistés de Maître LISBONIS-COUTARD Françoise, avocat plaidant pour Maître DEMARIGNY, avocat au barreau de Paris, Toque D 770

INTIMEE :

Maître QVP. CARRASSET MARILLIER demeurant 96 rue de Rivoli 75194 PARIS Cedex 04

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la SOCIETE SCENE

représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué

assistée de Maître Frédéric DEMARIGNY, avocat au barreau de Paris, Toque D 770

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats

Devant Monsieur ALBERTINI - magistrat rapporteur - lequel a entendu les parties, celles-ci ayant déclaré ne pas s'y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré

PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI

CONSEILLERS : Madame LE JAN et Monsieur CARRE-PIERRAT

DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 1999

Le dossier a été communiqué au Ministère Public

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FALIGAND

ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier.

Vu l'appel, relevé par l'OPÉRA NATIONAL DE PARIS, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de PARIS du redressement judiciaire de la société SCÈNE, qui rejette en totalité la créance par lui déclarée pour un montant de 20.891.000 francs;

Vu les dernières conclusions de l'OPÉRA NATIONAL de PARIS tendant à voir : - débouter la société SCÈNE et Me.CARRASSET - MARILLIER ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SCÈNE de toutes leurs demandes ;

- dire que la déclaration de créance est parfaitement régulière, à concurrence de 20.891.000 francs ou à tout le moins d'un franc ;

- constater l'existence d'une instance devant la tribunal administratif de Paris tendant à la détermination du montant de la créance de l'OPÉRA NATIONAL de PARIS à l'égard de la société SCÈNE ;

en conséquence par application des dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de ladite juridiction, pour décider s'il y a lieu à rejet ou à admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCÈNE ;

- condamner la société SCÈNE et Me.CARRASSET - MARILLIER ès qualités aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions de la société SCÈNE, intimée, demandant à la cour de :

- mettre hors de cause Me.PHILIPPOT dont la mission d'administrateur judiciaire a pris fin ;

- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ;

À défaut - dire que la déclaration de créance du 5 novembre 1997 est irrégulière ;

En tout état de cause

- condamner L'OPÉRA NATIONAL de PARIS au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner L'OPÉRA NATIONAL de PARIS aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP DAUTHY - NABOUDET conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions par lesquelles, Me.QVP. CARRASSET - MARILLIER ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société SCÈNE, intimée, prie la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner L'OPÉRA NATIONAL de PARIS au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés pour ceux la concernant par la SCP VARIN et PETIT conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause Me.PHILIPPOT le jugement du 30 juin 1998 arrêtant le plan de continuation, ayant mis fin à ses fonctions d'administrateur judiciaire ;

Considérant que le jugement du tribunal de commerce de PARIS, en date du 13 mai 1997, qui ouvre le redressement judiciaire de la société SCÈNE a été publié au B.O.D.A.C.C le 11 juin 1997 ;

Considérant que L'OPÉRA NATIONAL de PARIS a, le 11 juin 1997, déclaré une créance pour un montant de un franc à titre provisionnel ;

qu'il a, le 5 novembre 1997, sollicité l'admission de sa créance, sauf à parfaire, pour la somme de 20.891.000 francs ;

Considérant que la société SCÈNE ayant excipé de l'irrégularité de la première déclaration et de la tardiveté de la seconde et demandé que la créance soit rejetée en totalité, le juge - commissaire a rendu la décision déférée;

Considérant que L'OPÉRA NATIONAL de PARIS soutient que sa déclaration de créance est régulière puisqu'il a respecté le délai de forclusion prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et que Me.CARRASSET - MARILLIER, loin de contester la recevabilité de la déclaration effectuée pour un franc à titre provisionnel l'a invité, après l'expiration dudit délai à lui préciser les termes de sa déclaration ;

qu'il ajoute que la déclaration effectuée le 5 novembre 1997, n'est pas une nouvelle déclaration mais une déclaration rectificative fait à la demande de Me.CARRASSET - MARILLIER, de sorte que le forclusion ne lui est pas opposable ;

Mais considérant qu'il résulte de l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de Sécurité Sociale peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel ;

que les dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoyant d'exception au caractère définitif de la déclaration de créance puis de l'admission que pour les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de Sécurité Sociale, est inopérante la déclaration effectuée pour un franc à titre provisionnel, sauf à parfaire, par L'OPÉRA NATIONAL de PARIS ;

Considérant qu'il s'ensuit que cette déclaration ne pouvait utilement faire l'objet d'une déclaration rectificative et qu'est dès lors sans portée la circonstance que Me.CARRASSET - MARILLIER ait, au mépris des dispositions d'ordre public, ci-dessus rappelées, sollicité par lettres des 3 et 29 octobre 1997 l'envoi d'une déclaration rectificative accompagnée des justificatifs y afférents;

Considérant que la lettre adressée le 5 novembre 1997 à Me CARRASSET - MARILLIER par laquelle l'OPÉRA NATIONAL de PARIS a précisé que sa réclamation s'élevait, en l'état à la somme de 20.891.000 francs et qu'il sollicitait l'admission de sa créance pour ce montant, sauf à parfaire ou à diminuer, est en tout état de cause, tardive, comme intervenue après l'expiration du délai de forclusion de deux mois édicté par l'article 53 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 novembre 1985 ;

Considérant qu'il y a lieu, par ces motifs substitués à ceux du premier juge de confirmer l'ordonnance déférée ;

Considérant que l'équité ou les circonstances économiques commandent qu'il ne soit pas alloué d'indemnité pour frais non taxables aux intimés, tandis que l'appelant qui perd son procès ne saurait utilement y prétendre ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Me.PHILIPPOT,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute les parties de leurs demandes pour frais non taxables,

Met les dépens à la charge de L'OPÉRA NATIONAL de PARIS,

Admet la SCP DAUTHY - NABOUDET et la SCP VARIN et PETIT, avoués, chacune dans la limite de ses droits, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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