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CA Paris 27.04.2000 (Jurisprudence JL n°J420970)

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Cour d'appel de Paris 27 avril 2000, Jus Luminum n°J420970

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J420970
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 27 AVRIL 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12483 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 25/05/1998 par le JUGE AFF. FAMILIALES TGI de PARIS Section B Cabinet 5 RG n :

1998/35296 Date ordonnance de clôture : 8 avril 1999 Nature de la décision : X… Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur Y… Z… … par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assisté de Maître LETU Jean Jacques, Toque P120, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant pour la SCP LETU CXOO. et autres P120 du Barreau de Paris INTIMÉE : Madame A… B… … par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître POCHE TOUATI Geneviève, Toque B621, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président (ordonnance du 21 avril 1997) Madame BERNARD, Conseiller Madame DAVID, Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 9 Mars 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame C… ARRET X… : Prononcé publiquement par Madame BRONGNIART, Conseiller faisant fonction de Président, laquelle a signé la minute avec Madame C…, Greffier. Par jugement du 19 octobre 1994, le divorce de Monsieur Z… Y… et de Madame B… A… a été prononcé sur requête conjointe. La contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Pierre né le 5 janvier 1992 et François né le 17 août 1993 était fixée à 2.750 francs par mois et par enfant soit 5.500 francs avec indexation. Monsieur Z… Y… a interjeté appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris rendue le 25 mai 1998, qui, sur sa requête du 2 avril 1998, a fixé, à compter de juin 1998 inclus, à 2.500 francs par mois, avec

indexation, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants soit 5.000 francs au total. Cet appel a été interjeté le 31 juillet 1998 et enrôlé sur demande du 31 août 1998. Monsieur Z… Y… a conclu au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile le 30 octobre 1998. Madame B… A… dont la constitution a été déposée le 30 octobre 1998, a répliqué pour la première fois le 4 mars 1999, l'affaire ayant été fixée, par bulYZ. n du 3 février 1999, pour clôture au 4 mars 1999 et plaidoiries au 15 avril 1999. La clôture a été rendue le 8 avril 1999. Par arrêt du 10 juin 1999, le retrait du rôle demandé par courrier du 15 avril 1999 a été ordonné. Le 16 juin 1999, Monsieur Z… Y… a déposé une deuxième mise au rôle. Par bulYZ. n du 1er juillet 1999, il a été demandé aux parties de conclure sur la recevabilité des conclusions signifiées par l'appelant le 16 juin 1999 alors que le retrait du rôle qui est une mesure d'administration judiciaire par application de l'article 383 du nouveau code de procédure civile n'entraîne pas révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 1999. Par bulYZ. n du 12 octobre 1999, l'affaire a été fixée pour plaidoiries au 9 mars 2000. Le 17 février 2000, Monsieur Z… Y… a déposé des conclusions d'incident afin de révocation de la clôture. Cet incident a été joint au fond pour permettre à la cour de statuer sur le bien fondé de cette demande. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Z… Y… qui a signifié des conclusions les 4 mars 1999, 7 avril 1999, 16 juin 1999 et 2 mars 2000 tendant toutes à demander à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de fixer à 1.500 francs par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, - de condamner Madame B… A… aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, en faisant

notamment valoir que la situation respective des parties a évolué depuis le jugement de divorce. Madame B… A…, par des dernières écritures du 4 mars 1999, sollicite de la cour de :

- déclarer non fondé l'appel de Monsieur Z… Y…, - confirmer la décision entreprise, - condamner Monsieur Z… Y… à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du même code, en soutenant notamment que c'est par une exacte appréciation de la situation respective des parents que le juge a fixé à 2.500 francs le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Z… Y… pour chacun des enfants. La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

que l'appel sera déclaré recevable ;

Sur la procédure,

Considérant que pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 1999, Monsieur Z… Y… soutient qu'il a du communiquer en suite d'une sommation du 4 février 2000 son bulYZ. n de paie de décembre 1999 et son avis d'imposition de 1998, qu'il y a là une cause grave et légitime justifiant la révocation de la clôture puisqu'il importe que la cour soit en possession des justificatifs actualisés des charges et ressources des parties ;

que par application de l'article 779-2 du nouveau code de procédure civile, la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries ;

que Madame B… A… n'a pas conclu sur cet incident ;

Considérant que par des écritures du 9 avril 1999, Madame B… A… avait demandé la révocation de la clôture du 8 avril 1999 et le renvoi de la date des plaidoiries et subsidiairement le rejet des écritures et des pièces respectivement signifiées et communiquées par Monsieur Z… Y… le 7 avril 1999 soit la veille de la clôture ;

Que par courrier du 15 avril 1999, soit du jour de l'audience de plaidoiries, l'avoué de l'intimée a demandé le retrait du rôle "pour permettre aux parties de mettre l'affaire en état d'être plaidée", l'avoué de l'appelant, "à la demande des parties" sollicitant en accord avec son confrère, le retrait du rôle ;

Considérant que par application de l'article 383 du nouveau code de procédure civile le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui n'entraîne pas révocation de la clôture ;

Que Monsieur Z… Y… invoque vainement les dispositions de l'article 779-2 du nouveau code de procédure civile, dès lors que la clôture du 8 avril 1998 a été rendue une semaine avant la date retenue initialement pour les plaidoiries ;

Que la clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave ;

qu'il sera rappelé que, sur demande de l'appelant du 25 janvier 1999, l'affaire a été fixée le 3 février 1999 ;

que par bulYZ. n du 4 mars 1999, la clôture initialement prévue à cette date a été reportée au 8 avril 1999 avec la mention "sans report possible", le conseiller de la mise en état appelant en outre "l'attention des parties sur la nécessité de communiquer leurs pièces et conclusions en temps utiles pour l'instauration d'un débat contradictoire (articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile)" ;

Que dans ces circonstances, le retard apporté par les parties dans la communication de leurs pièces ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du même code ;

Que la demande de Monsieur Z… Y… tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 1999 sera rejetée ;

Considérant qu'en concluant la veille de la clôture, Monsieur Z… Y… n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

que d'ailleurs son avoué par courrier du même jour sollicitait le report de la clôture, ses conclusions "justifiant une réponse de l'adversaire" ;

qu'il sera fait droit aux écritures de Madame B… A… tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces respectivement signifiées et communiquées par Monsieur Z… Y… le 7 avril 1999 ;

Que, par application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, la cour écartera d'office les écritures et pièces respectivement signifiées et communiquées par Monsieur Z… Y… les 16 juin 1999 et 2 mars 2000 et les pièces communiquées par Madame B… A… le 4 février 2000 ;

Qu'en conséquence, les dernières écritures de Monsieur Z… Y… sont celles signifiées le 4 mars 1999 ;

Sur le fond,

Considérant que chacun des parents a l'obligation de participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ;

que postérieurement au prononcé du divorce une modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est possible en cas survenance d'un fait nouveau dans la situation respective des parents ;

Que postérieurement au jugement de divorce, la situation de chacune des parties à évoluer ;

que Monsieur Z… Y… comme Madame B… A… déclarent avoir contracté une nouvelle union, sans que cette affirmation soit discutée bien qu'aucune pièce d'état civil n'ait été produite par l'une ou l'autre des parties ;

que la cour retiendra leurWVY. gement de la situation matrimoniale respective au cours de l'année 1998 ;

Considérant que le conseiller de la mise en état a vainement demandé que soit notamment versé aux débats l'avertissement fiscal relatif aux revenus de 1993 ;

qu'au vu de l'avis d'imposition portant la mention "situation 1994 partielle" établi à leurs deux nom, Monsieur Z… Y… a déclaré 91.742 francs, Madame B… A… déclarant 61.994 francs ;

Que le jugement de divorce fixant au 26 mai 1994, la date à laquelle la résidence séparée des époux est intervenue, la cour estime que les sommes ainsi déclarées correspondent aux revenus des cinq premiers mois de l'année soit un salaire mensuel moyen de 18.348 francs pour Monsieur Z… Y… et de 12.398,80 francs pour Madame B… A… ;

qu'il résulte encore de ce jugement que Monsieur Z… Y… vivait déjà chez Madame Le D… ;

Considérant qu'au vu de l'avertissement fiscal de 1997, Monsieur Z… Y… a déclaré au titre de ses salaires la somme de 226.692 francs soit un salaire mensuel moyen de 18.891 francs ;

Que pour 1998, son revenu net à déclarer a été de 244.645 soit de 20.387 francs par mois ;

que son épouse a déclaré un revenu annuel de 264.437 francs soit de 22.036,41 francs ;

qu'elle a choisi de travailler à temps partiel (80%) à partir du 30 janvier 1999 ;

Que deux enfants sont issus de leur union, Jean né le 5 juin 1995 et Adrien né le 5 juillet 1998 (photocopie d'un livret de famille naturelle) ;

qu'ainsi, à la date de la signature de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce, la naissance de Jean était attendue ;

Que par un bail du 19 février 1998, Monsieur Z… Y… et Madame Le D… ont pris en location, un appartement de trois pièces avec cave et box pour lequel ils supportent un loyer mensuel de 6.841 francs charges comprises ;

Qu'il ne résulte pas du certificat établi par le médecin qui suit

leur fils Jean que l'état de santé de cet enfant présente des défaillances graves, nécessitant des soins générant des dépenses particulières même si ses parents ont choisi de le faire suivre à l'hôpital Trousseau mais en secteur libre ;

qu'il lui est conseillé de séjourner le plus fréquemment possible hors agglomération urbaine ;

Que la plus grande disponibilité de l'épouse de Monsieur Z… Y… réduit les frais de garde de leurs enfants qui seront bientôt tous les deux scolarisés ;

Que les autres charges invoquées sont celles afférentes aux assurances, au véhicule automobile et à l'impôt sur le revenu ;

Que le niveau de revenu, même à temps partiel, de l'épouse de Monsieur Z… Y… lui permet de faire face à toutes ses charges personnelles dont le remboursement d'un emprunt immobilier et de participer, à tout le moins pour moitié aux charges de son mariage ;

Considérant qu'en 1997, Madame B… A… a déclaré des salaires de 182.727 francs soit 15.643,91 francs par mois ;

qu'en décembre 1998, le cumul net imposable mentionné sur son bulYZ. n de paie est de 185.085,35 francs soit un revenu mensuel moyen de 15.423,77 francs ;

Que le montant imposable de l'année 1998 mentionné sur le bulYZ. n de paie de son époux est de 214.153,17 francs soit un salaire mensuel moyen de 17.846,09 francs ;

Que depuis juin 1998, ils supportent un loyer mensuel de 10.671 francs, charges comprises ;

que la cour estime donc qu'en 1998, Madame B… A… ne vivait plus seule, partageant dès avant son re-mariage les charges de la vie courante ;

Que les charges invoquées par Madame B… A… sont celles de la vie courante, largement fonction du train de vie choisi avec cette précision que son mari n'est pas tenu de participer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants nés d'une précédente union de sa femme ;

Qu'en conséquence au vu de ces éléments, des ressources et charges des parties, la cour estime que le premier juge a fait une inexacte appréciation de l'évolution des facultés contributives de chacun des parents et qu'il convient par réformation de la décision entreprise de ramener à 1.800 francs par mois et par enfant la contribution de Monsieur Z… Y… ;

Que par application de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt prend effet à compter de la décision entreprise, l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;

qu'ainsi lorsque la cour réforme une décision, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de la décision entreprise ;

Considérant qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit et de l'issue du litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens exposés en appel, les frais et dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable, ÉCARTE des débats les écritures signifiées les 7 avril, 16 juin 1999 et 2 mars 2000 et pièces communiquées sous les numéros 35 à 62 par Monsieur Z… Y…, ECARTE des débats les pièces communiquées par Madame B… A… sous les numéros 19 à 40, CONFIRME l'ordonnance entreprise sur l'indexation, LA RÉFORMANT sur le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur Z… Y…, RAMÈNE, à compter du 1er juin 1998, à 1.800 francs (mille huit cents francs) par mois et par

enfant la contribution de Monsieur Z… Y…, en tant que de besoin condamne Monsieur Z… Y… au paiement entre les mains de Madame B… A…, DIT que cette contribution est payable d'avance au plus tard au 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence de Madame B… A…, REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

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