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CA Paris 17.03.2006 (Jurisprudence JL n°J195105)

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Cour d'appel de Paris 17 mars 2006, Jus Luminum n°J195105

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Paris
Formation
Date 17 mars 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J195105
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 17 mars 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 MARS 2006

(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/22842 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/10441 APPELANTES S.A. EPI PLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est Quartier de Pampelonne 83350 RAMATUELLE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de Paris, P305, plaidant pour la SCP NATAF FAJGENBAUM SXT.. Madame X... Y... épouse Zpar la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître Patrice de CANDÉ, avocat au barreau de Paris, L280, plaidant pour SELARL MARCHAIS DE CANDÉ. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2006 , en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame REGNIEZ, magistrat chargé du rapport . Ce magistrat a rendu compte

des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame PEZARD , président, Madame REGNIEZ , conseiller Monsieur MARCUS, conseiller GREFFIER, lors des débats : Jacqueline VIGNAL lors du prononcé : Laurence MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé en audience publique par Madame PEZARD , président ,

- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d'un appel interjeté par la société L'EPI PLAGE SA et Mme Z... X... née Y... d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 septembre 2004 dans un litige l'opposant à la société LOUIS VUITTON MALZX.ER SA (ci-après LVM). La société L'EPI PLAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 août 1979, dont la présidente est Mme Z..., a notamment pour objet social la création et l'achat de la vente de tous fonds de commerce de restaurant ou d'hôtel meublé, l'achat et la vente de tous produits, le prêt à porter et ses accessoires. Elle exploite un complexe hôtelier sous l'enseigne et la dénomination sociale "L'EPI PLAGE" depuis 1979, et propose dans une boutique disposée dans ce complexe des vêtements, produits de beauté et souvenirs. Mme Z... a déposé le 18 janvier 2002 la marque dénominative "EPI PLAGE" pour désigner les produits des classes 3, 25 et 43, notamment les "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, vêtements, chaussures, VZ.rie, services d'hôtellerie et de restauration" enregistrée sous le no 02 3 142 466. Constatant que depuis l'année 2001, la société LVM commercialisait une ligne de produits (sacs et mules coordonnées) qualifiés "EPI PLAGE", et après un échange de lettres entre la société L'EPI PLAGE et la société LVM de janvier à mars 2002 relatives à l'atteinte portée à la dénomination sociale et l'enseigne, la société L'EPI PLAGE et Mme Z... ont fait assigner la

ociété LVM, par acte d'huissier du 27 juin 2002, sur le fondement de la contrefaçon de marque, de l'atteinte portée à la dénomination sociale et à l'enseigne, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts. La société LVM avait, d'une part, soutenu que le dépôt de la marque effectué par Mme Z... l'avait été en fraude de ses droits et avait conclu à sa nullité, d'autre part, estimé qu'il n'avait été commis aucun acte de contrefaçon ni aucune atteinte à la dénomination sociale et à l'enseigne, soulignant qu'elle même dispose d'une marque figurative appelée "cuir épi" constitué par la forme irrégulière de la texture du cuir. Elle avait reconventionnellement demandé paiement de dommages et intérêts. Par le jugement entrepris, le tribunal a : - débouté la société LVM de sa demande tendant à voir dire que le dépôt de la marque no 02 3 142 466 a été fait par Mme Z... en fraude de ses droits, - débouté la société LVM de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque, - débouté la société L'EPI PLAGE et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement la société L'EPI PLAGE et Mme Z... à payer à la société LVM la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement la société L'EPI PLAGE et Mme Z... aux dépens. Par leurs dernières écritures d'appel du 29 juillet 2005, la société L'EPI PLAGE et Mme Z... prient la cour, au visa des articles 1382 et 1383 et suivants du Code civil, des articles L. 713-2, L. 713-3 et suivants et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LVM de sa demande en nullité de la marque EPI PLAGE no 02 3 142 466, - pour le surplus, le réformer et : * rejeter les demandes, fins et conclusions de la société LVM, les

déclarer irrecevables et mal fondées,

[* dire qu'en utilisant la dénomination "EPI PLAGE" pour désigner une ligne de sacs et mules coordonnées, la société LVM a porté atteinte aux droits de la société L'EPI PLAGE sur sa dénomination sociale et son enseigne,

*] dire qu'en utilisant la dénomination "EPI PLAGE" pour désigner une ligne de sacs et mules coordonnées, la société LVM a commis des actes de contrefaçon de la marque "EPI PLAGE" déposée sous le no 02 31 42466 pour désigner les produits des classes 3, 25 et 43 et notamment des "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ;

vêtements, chaussures, VZ.rie ;

ervices d'hôtellerie et de restauration", en conséquence,

[* interdire à la société LVM d'utiliser la dénomination "EPI PLAGE" à quelque titre et sous quelle que forme que ce soit, et notamment pour désigner des produits des classes 3, 25 et 43, et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,

*] condamner la société LVM à payer à la société L'EPI PLAGE la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des atteintes à sa dénomination sociale et son enseigne,

[* condamner la société LVM à payer à Mme Z... la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

*] ordonner la publication du "jugement" à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société L'EPI PLAGE et de Mme Z..., et aux frais avancés de la société LVM, sans que le coût total desdites publications n'excède la somme de 30 000 euros hors taxes à la charge de la société LVM, - condamner la société LVM à payer à la société L'EPI PLAGE et à Mme Z..., chacune, la somme de 15 000 euros

ur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués constitués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 1er juin 2005, la société LVM demande à la cour de :

- débouter la société L'EPI PLAGE et Mme Z... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société LVM de ses demandes en nullité de la marque no 02 3 142 466 et en dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, - en conséquence et statuant à nouveau,

* dire que le dépôt de la marque no 0 2 3 142 466 a été fait en fraude des droits de la société LVM,

* prononcer la nullité de la marque et dire que la décision sera inscrite au Registre National des Marques tenu à l'INPI sur réquisition du greffier ou à l'initiative de la partie la plus diligente,

* condamner solidairement la société L'EPI PLAGE et Mme Z... à verser à la société LVM la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner solidairement ces dernières à verser à la société LVM la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'atteinte portée à la dénomination sociale et à l'enseigne L'EPI PLAGE Considérant qu'il est constant que la société appelante a été immatriculée le 22 août 1979 sous la dénomination sociale "L'EPI PLAGE" pour la "création, l'achat et la

vente de tous fonds de commerce de restaurant-bar-hôtel restaurant ou hôtel meublé- toutes activités de plages connexes" , et qu'elle a étendu en 1994 ses activités à "l'achat, la vente de tous produits, et plus particulièrement le prêt-à-porter et ses accessoires" ;

qu'il est également constant que cette société a une activité hôtelière et propose en vente des articles (cosmétiques, vêtements et accessoires de bains) dans des locaux annexes à l'hôtel qui est connu sous l'enseigne "EPI PLAGE" ;

Considérant que pour rejeter la demande formée sur ce fondement, le tribunal a retenu que : - la dénomination de l'hôtel qui se trouve route de l'Epi à Ramatuelle, en bordure de mer, est pour une grande partie liée à sa localisation, - les deux sociétés ne sont nullement concurrentes, l'activité de prêt à porter de la société L'EPI PLAGE étant accessoire par rapport à son activité hôtelière, - aucun risque de confusion ne peut dont être retenu ;

Considérant que la société L'EPI PLAGE critique cette décision faisant valoir notamment que: - les activités sont concurrentes, la société LVM ayant également une activité de "négoce et commercialisation non seulement de maroquinerie mais également d'habillement pour hommes et femmes, parfums accessoires et plus généralement tous produits de luxe commercialisés ou susceptibles d'être commercialisés par le groupe LVMH MOET HENNESY LOUIS VUITTON", - les deux sociétés visent une clientèle identique, (une clientèle de luxe), - le risque de confusion entre les sociétés et les produits proposés existe, la clientèle pouvant croire qu'il s'agit d'entreprises économiquement liées, - ce risque de confusion est augmenté, contrairement à ce que soutient la société LVM, par la notoriété alléguée de la société LVM ;

Considérant que la société LVM, ajoutant à la motivation du tribunal, expose que la dénomination sociale de la société appelante n'est pas distinctive, le terme "épi" désignant un ouvrage léger établi perpendiculairement au littoral

our entraver son érosion, fréquemment utilisé pour désigner des établissements situés en bord de mer, et qu'en l'espèce, la dénomination co'ncide avec le nom du lieu d'implantation géographique de l'établissement, route de l'Epi à Ramatuelle ;

qu'en outre, selon elle, elle-même utilise le terme "épi" depuis 1980 pour désigner une ligne d'articles de maroquinerie, présentant un cuir aux lignes particulières qui a fait l'objet d'un dépôt de marque figurative no 1 399 710 le 17 mars 1987 ;

Qu'elle soutient, enfin, qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les produits, d'autant plus que la société L'EPI PLAGE prétend sans le démontrer qu'elle aurait une notoriété incontestée, alors qu'elle n'est connue que d'une clientèle limitée et qu'il n'existe pas de reprise à l'identique du terme "L'EPI PLAGE" ;

Considérant, cela exposé, qu'il est constant qu'une dénomination sociale a pour fonction de désigner une personne morale et doit, dès lors, présenter un caractère distinctif de nature à l'individualiser ;

Considérant qu'en l'espèce, il est inexact de soutenir que la société L'EPI PLAGE aurait emprunté la dénomination du lieu de son implantation ;

qu'en effet, si actuellement la route qui conduit à l'hôtel porte le nom de "route de l'épi", tel n'était pas le cas lorsque la société a été créée; que les documents versés aux débats (extrait cadastral et arrêté préfectoral du 27 juin 1989) établissent qu'en juin 1989, la route portait le nom de "chemin des baraques" ;

Considérant qu'en outre, si, comme le souligne la société LVM, le terme "épi" désigne techniquement un ouvrage léger établi perpendiculairement à un cours d'eau pour fixer la forme d'un lit (selon le dictionnaire Larousse), cette définition n'est pas la plus couramment connue, le terme "épi" évoquant plus fréquemment le sens commun de "partie du blé, du froment ou autres graminées qui, placée eu sommet de la tige est formée par la réunion de grains " (dictionnaire Littré) et qu'en outre, même dans sa définition

technique, il ne désigne pas de manière nécessaire un complexe hôtelier et une vente de produit de prêt à porter ;

qu'il n'est pas davantage démontré que ce terme accompagné du mot plage serait usuellement utilisé pour désigner les activités visées par la société en cause ;

Considérant, en conséquence, que l'expression "L'EPI PLAGE" est distinctive pour désigner une personne morale ayant une activité d'hôtellerie et de vente d'articles de prêt à porter ;

Considérant que le tribunal a exactement rappelé que l'atteinte à la dénomination sociale suppose l'existence d'un risque de confusion ;

Considérant qu'il est, en l'espèce, reproché à la société LVM d'avoir proposé en vente des mules et des sacs en les présentant dans des catalogues et des publicités publiées dans des magazines (Le FIGARO) sous l'appellation "Epi Plage" ;

Considérant que la société LVM ne peut être suivie dans son argumentation selon laquelle il n'existerait pas d'atteinte à la dénomination sociale du fait de la suppression de l'article élidé, qu'en effet, cette suppression n'a pas d'incidence sur l'expression qui donne sa distinctivité à la dénomination sociale ;

Considérant que les documents versés aux débats montrent que la société L'EPI PLAGE vend des vêtements, chaussures, sacs et autres accessoires dans le complexe hôtelier à RAMATUELLE, tandis que la société LVM vend également des produits, ou identiques, ou similaires dans ses boutiques dont l'une est située à Saint-Tropez ;

qu'il est ainsi constant que les sociétés ont des domaines d'activité concurrents et que l'appellation de produits LVM sous le terme EPI Plage peut conduire la clientèle commune (en l'occurrence, n'étant pas contesté que l'hôtel en cause et la boutique de vente adjacente s'adressent à une clientèle fortunée) à penser qu'il existe des liens entre les deux sociétés ;

qu'ainsi, en proposant sous ce terme "EPI PLAGE" des produits de même nature, la société LVM a porté atteinte à la dénomination sociale "L'EPI PLAGE"

que le jugement sera de ce chef réformé ;

Considérant que l'enseigne sert à distinguer un établissement commercial dans sa localisation en permettant au public de ne pas le confondre avec un autre ;

qu'en l'espèce, EPI PLAGE désigne l'hôtel dans son implantation et sert de ralliement pour les activités hôtelières et non pas pour les activités de vente de produits de prêt à porter ;

que de ce seul fait, la vente de produits de la société LVM à Saint-Tropez dans une boutique qui ne se réfère nullement à l'enseigne incriminée mais seulement au nom de la société LVM n'a pas porté atteinte à l'enseigne EPI PLAGE qui ne désigne que des activités hôtelières ;

que le jugement qui n'a pas fait droit à cette demande sera confirmé de ce chef ;

Sur la marque no 02 3 142 466Sur la marque no 02 3 142 466 Considérant que la société LVM critique le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande en nullité ;

qu'elle expose que Mme Z... a déposé cette marque uniquement dans le but de pouvoir la lui opposer, ce qui, selon elle, caractérise la fraude dès lors qu'elle-même avait antérieurement fait usage du terme "Epi Plage" en 2001 et de manière beaucoup plus ancienne du terme "épi" (depuis les années 1980) pour une ligne de produits de maroquinerie qui sont commercialisés et connus sous le terme "cuir épi" correspondant à la marque figurative déposée le 17 mars 1987 représentant des lignes en relief en épi ;

Qu'elle ajoute que Mme Z..., bien que présidente de la société L'EPI PLAGE est une personnalité distincte de cette société et ne peut prétendre préserver, par le dépôt du signe des droits qu'elle n'a pas, seule la société L'EPI PLAGE ayant une activité commerciale ;

Mais considérant que Mme Z..., présidente de la société L'EPI PLAGE démontre avoir un intérêt à procéder au dépôt d'une marque pour conforter les droits de la société qu'elle préside; que le choix du dépôt au nom de la présidente et non pas à celui de la société L'EPI est un choix qui

incombe à ces personnes et dont seule la société L'EPI PLAGE peut se plaindre ;

que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité pour fraude ;

Considérant qu'en ce qui concerne la contrefaçon de la marque, la société LVM soutient que : - les produits visés dans la marque et ceux qu'elle exploite n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion, ce risque n'étant en l'espèce pas établi, comme l'a retenu le tribunal, du fait notamment de la notoriété des produits qu'elle commercialise, - elle a utilisé l'expression "EPI PLAGE", non pas à titre de marque mais dans son acception courante et nécessaire pour décrire la caractéristique de la ligne de produits qu'elle commercialise sous ce nom, produits qui reproduisent le dessin des lignes irrégulières contrastées en forme d'épi correspondant notamment à sa marque no 1 399 710 ;

Considérant que les appelantes font grief au tribunal d'avoir retenu "qu' en la présente espèce, s'il y a effectivement reproduction de la marque, le terme "EPI" désigne, pour les produits de la société défenderesse, la forme des lignes irrégulières de la texture des produits de la collection de la société défenderesse, le terme "Plage" signifiant, par ailleurs, que ces produits sont destinés à être utilisés à la plage, que ces termes sont donc parfaitement descriptifs" ;

qu'elles lui reproVRV.t d'avoir pris les termes de manière isolée et soutiennent que la société LVM ne peut se prévaloir de l'exception de l'article L.713-6 du CPI, l'usage qu'elle fait ne pouvant être considéré comme une description des produits ou un terme du langage courant pris dans son sens habituel, pas plus que comme une référence nécessaire pour indiquer la destination des produits ;

qu'elles ajoutent que, contrairement à ce qu'a précisé le tribunal, la notoriété de la société LVM et le fait que les produits de cette société sont revêtus de ses marques, n'évitent pas tout risque de confusion entre sa marque et

l'expression litigieuse utilisée ;

Considérant, cela exposé, que la société LVM indique de manière inexacte qu'il n'existe aucune identité entre les produits qu'elle commercialise sous l'expression "EPI PLAGE" et les produits de la marque déposée par Mme Z... ;

qu'en effet, la marque est déposée pour des chaussures et la société LVM a exploité des mules, qui sont également des chaussures ;

que pour ces produits, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 713-2 du CPI, la contrefaçon étant établie par reproduction du signe à l'identique sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un risque de confusion ;

Considérant que, pour les autres produits et services visés par la marque, dont la similarité avec des chaussures et articles de maroquinerie n'est pas contestée, il convient de rechercher l'existence d'un risque de confusion ;

qu'il est constant que l'appréciation de ce risque doit être effectuée de manière globale en tenant compte de multiples facteurs, parmi lesquels la connaissance que peut avoir le public concerné des signes en cause ;

Considérant que, sur ce point, la notoriété des produits de la société LVM et le fait qu'ils soient diffusés dans des points de vente exclusivement au nom de la société ne fait pas disparaître l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits, le consommateur qui a connaissance de la marque de Mme Z... pouvant croire que les produits présentés sous la ligne "EPI PLAGE" proviennent, en raison d'accords entre sociétés, d'une origine commune ;

Considérant que l'argumentation de la société LVM selon laquelle elle ne fait pas un usage de l'expression EPI PLAGE à titre de marque ne saurait être retenue ;

qu'en effet, l'expression "EPI PLAGE" ne désigne pas, en tant que telle, une expression nécessaire pour caractériser les produits qu'elle commercialise sous cette présentation ;

que, si la société LVM expose que les produits (sacs et mules) présentés comme étant la ligne "EPI

PLAGE" depuis 2001 le sont sous cette dénomination dès lors qu'ils comportent la marque figurative constituée sous la forme d'une texture particulière de lignes irrégulières en forme d'épis, et sont destinés à la plage, des sacs et chaussures étaient antérieurement présentés sous la ligne "cuir épi" et non pas "épi" seul ;

Considérant qu'en outre, cette expression utilisée dans des publicités, catalogues et site internet est composée de deux noms communs accolés sans proposition entre eux de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une expression descriptive de caractéristiques du produit en ce qu'il s'agirait d'une désignation de la texture de la marque figurative utilisée pour des produits destinés à la plage, mais d'un usage à titre de marque ;

Considérant, en conséquence, que l'exception au droit des marques opposée par la société LVM sera rejetée et Mme Z... dite bien fondée en son action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du CPI ;

que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices Considérant que la société LVM admet avoir utilisé l'expression litigieuse de 2001 à 2004 ;

qu'il doit toutefois être souligné que cette expression n'a, selon les documents mis aux débats, fait l'objet de publicité dans la presse qu'en 2001 et 2002 ;

Considérant qu'en outre, le chiffre d'affaires réalisé par la société L'EPI PLAGE avant les faits litigieux était faible (de l'ordre de 25 000 francs) ;

qu'enfin, Mme Z... ne peut opposer sa marque que depuis sa publication soit depuis le 20 février 2002 et n'exploite pas, elle-même, celle-ci ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments que le préjudice porté à la société L'EPI PLAGE du fait de l'atteinte à sa dénomination sociale sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros et celui résultant de l'atteinte à la marque de Mme Z... par celle de 5000 euros ;

Considérant qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes du dispositif

ci-dessous énoncé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication, le préjudice des appelantes étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'affaire, les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du nouveau Code de procédure civile formées par la société LVM seront rejetées ;

Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société L'EPI PLAGE et à Mme Z... la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour fraude de la marque de Mme Z... et la demande de la société L'EPI PLAGE SA pour l'atteinte portée à son enseigne ;

Statuant à nouveau et ajoutant, Dit qu'en utilisant la dénomination "EPI PLAGE" pour désigner une ligne de sacs et mules coordonnées, la société LOUIS VUITTON MALZX.ER SA a porté atteinte aux droits de la société L'EPI PLAGE sur sa dénomination sociale et a commis des actes de contrefaçon de la marque "EPI PLAGE" no 02 3142466, déposée pour distinguer les produits et services suivants "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ;

vêtements, chaussures, VZ.rie ;

ervices d'hôtellerie et de restauration" ;

Interdit à la société LOUIS VUITTON MALZX.ER d'utiliser la dénomination "EPI PLAGE" pour les produits et services susvisés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société LOUIS VUITTON MALZX.ER à payer à la société L'EPI PLAGE SA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des atteintes portées à sa dénomination sociale ;

Condamne la société LOUIS VUITTON MALZX.ER à payer à Madame X... Z... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

Condamne la société LOUIS VUITTON MALZX.ER à

ayer à la société L'EPI PLAGE et à Madame Z... globalement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens dont distraction pour les frais d'appel au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDEN

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