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CA Paris 07.05.2002 (Jurisprudence JL n°J223418)

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Cour d'appel de Paris 7 mai 2002, Jus Luminum n°J223418

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J223418
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 7 mai 2002

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation son temps de travail est passé à 126 heures par mois, les piges correspondant à un temps complémentaire d'environ 18 heures ;

ar avenant du 22 décembre 1992, à effet du 1er janvier 1993, son horaire est passé à 144 heures par mois, les piges étant intégrées dans le contrat de travail. Mme X... de Y... exerce depuis l'origine les fonctions de chef de la rubrique médias, affaires étrangères, coefficient 133 ;

a rémunération est de 2 691,40 euros ;

la relation de travail est régie par la convention collective nationale des journalistes, annexe presse d'information spécialisée. Invoquant le principe "à travail égal, salaire égal", Mme X... de Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2000 de demandes tendant au paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ;

outenant que l'accord sur la réduction du temps de travail du 1er février 2000 applicable au sein de l'entreprise ne lui avait pas été correctement appliqué, elle a également sollicité la réduction de son temps de travail à 31 heures par semaine ;

Mme X... de Y... a été déboutée de ses demandes par jugement du 5 juillet 2001. La salariée a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 20 mars 2002. MOTIVATION Sur le rappel de salaire Mme X... de Y..., qui perçoit un salaire horaire hors prime d'ancienneté de 14,9 euros, revendique le montant de 16,35 euros, que perçoit Mme E..., chef de la rubrique "librairie, agenda", ayant également le coefficient 133. Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ;

il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de

l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. En vertu de l'article L.140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En l'espèce, si la rubrique "librairie, agenda" occupe généralement plus de pages que la rubrique "médias, étranger", cette différence n'est pas significative, d'autant que Mme X... de Y... est employée à temps partiel ;

la société Electre fait valoir que la première suppose un véritable travail rédactionnel, alors que la seconde est en grande partie élaborée à partir de données recueillies dans d'autres supports d'information, mais Mme X... de Y... ne s'occupe plus de la partie "programmes" de la rubrique médias ;

elle lit l'anglais et l'italien, ce qui lui permet de prendre connaissance des articles de la presse étrangère rédigés dans ces langues. La société Electre fait également valoir que les libraires constituent le coeur de cible du journal, mais Mme X... de Y... fait observer que le rédacteur en chef lui-même ou des journalistes signent des articles dans la rubrique dont elle a la charge ;

en tout état de cause, à supposer que la rubrique librairie ait compte tenu de ses lecteurs spécifiques une importance particulière, cet élément n'affecte pas le travail effectué par le chef de rubrique. La société Electre ne produit pas d'éléments sur le niveau de formation respectif de Mme X... de Y... et de Mme E... ;

la première indique avoir travaillé initialement en qualité de collaboratrice d'architecte, la seconde ayant pour sa part travaillé dans une agence de voyages. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... de Y... et Mme E... effectuent un travail de valeur égale ;

la

ociété Electre ne fournissant pas d'éléments objectifs seuls de nature à justifier la différence de traitement entre ces salariées, il convient de faire droit à la demande de Mme X... de Y..., dont le montant a été exactement calculé. Le salaire de base dû à cette dernière à compter du 1er avril 2002 devra être majoré de 209,21 euros. Sur le rappel de prime d'ancienneté Le règlement intérieur de la société EPL prévoit en son article 12, intitulé prime d'ancienneté : une augmentation de salaire de 2%, appliquée au salaire brut, est appliquée à la fin de chaque année de présence dans l'entreprise. Cette augmentation se substitue aux primes d'ancienneté prévues par les conventions collectives. Cette disposition, qui s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur, lie ce dernier. incidence du rappel de salaire L'incidence du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté est, par mois, de : 209,21 x 2% = 4,18 euros. prise en compte des piges effectuées entre le 1er août 1985 et le 31 décembre 1992 La prime d'ancienneté n'a jamais été calculée sur les piges effectuées par Mme X... de Y... ;

or, compte tenu de la permanence de sa collaboration, cette dernière, titulaire d'un contrat de travail, devait bénéficier de cette prime sur ses piges à compter du 1er août 1985 comme l'ensemble des salariés de l'entreprise. Le montant de la demande en paiement formée par Mme X... de Y... à titre de complément de prime d'ancienneté n'est pas discuté ;

on montant mensuel devra être majoré de 41,75 eurosLa majoration totale de la prime d'ancienneté est donc de 45,93 euros. Sur la réduction du temps de travail L'accord sur la réduction du temps de travail applicable au sein de la société Electre à compter du 1er février 2000 prévoit en son article 5 : la définition du temps partiel est subordonnée aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise (...) Les personnels dont

l'horaire hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures réduiront leur temps de travail au prorata, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein à l'exception des salariés dont les nécessités de service imposent qu'ils maintiennent leur temps de travail actuel. Par lettre du 28 février 2000, la société Electre a informé Mme X... de Y... qu'elle bénéficiait d'une réduction effective de son temps de travail et que sa durée annuelle serait comptabilisée sous forme d'un forfait de 209 jours ;

la salariée ayant contesté cette modification, la société Electre a indiqué, par courrier du 17 mars 2000, qu'elle maintenait l'horaire de 144 heures par mois. Or en vertu de l'article L.212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er février 2000, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure : - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. En application de ce texte, Mme X... de Y..., dont la durée du travail, de 144 heures par mois, était inférieure à la durée fixée dans l'entreprise, soit 157,50 heures, devait être considérée comme salariée à temps partiel.

L'intéressée ayant refusé l'application du forfait annuel de 209 jours travaillés, les modalités de réduction de son temps de travail ne peuvent que celles prévues par l'article 4-2 de l'accord du 1er février 2000 pour les "ex-EPL" dont l'horaire collectif hebdomadaire est de 37,5 heures, pour lesquels la réduction du temps de travail se fait uniquement par l'octroi de 14 jours de RTT. C'est donc à juste titre que Mme X... de Y... a été déboutée de ses demandes de réduction d'horaire et de paiement des heures travaillées au-delà de 31 heures hebdomadaires pour la période du 1er février 2000 au 31 mars 2002. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X... de Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Electre à payer à Mme X... de Y... : - 44 009,96 euros (quarante quatre mille neuf euros et quatre vingt seize centimes) à titre de rappel de salaire (compte arrêté au 31 mars 2002) ;

- 4 401 euros (quatre mille quatre cent un euros) au titre des congés payés afférents ;

- 3 799,51 euros (trois mille sept cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante et un centimes) à titre de complément de prime d'ancienneté ;

- 379,95 euros (trois cent soixante dix neuf euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;

- 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit qu'à compter du 1er avril 2002, la société Electre devra verser à Mme X... de Y... un salaire de base majoré de 209,21 euros (deux cent neuf euros et vingt et un centimes) et une prime d'ancienneté majorée de 45,93 euros (quarante cinq euros et quatre vingt treize centimes) ;

Confirme pour le surplus le

jugement déféré ;

Condamne la société Electre aux dépens.

LE C... LE PRÉSIDENT

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