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CA Paris 02.02.2001 n°200017849 (Jurisprudence JL n°J206052)

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Cour d'appel de Paris 2 février 2001 n°200017849, Jus Luminum n°J206052

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 200017849
Numéro Jus Luminum J206052
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Audience publique du 2 février 2001

Lecture du 22 octobre 2004

N° de pourvoi : 2000/17849

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2001

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17849 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Salah A, demeurant;

2000/05550 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 14 Décembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. Henri Y... par la SCP RWU. HARDOUIN, Avoué assisté de Maître SEYNAEVE, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BLATTER RACLET INTIMÉ : M. Jacques Z..., par la SCP FANET-SERRA- GHIDINI, Avoué assisté de Maître MIMOUN, Toque R.80, Avocat au Barreau de PARIS, SCP BOUHENIC PRIOU GADALA M. Le A... de l'Ordre des Avocats (POUR DÉNONCIATION ) demeurant 4 boulevard du Palais 75001 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT B... : MM. C... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 22 décembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

* Statuant sur l'appel formé par M. Henri Y... d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2000 par le Président duTribunal de grande instance de PARIS, lequel a fait droit à la demande de M. Jacques Z... relative au versement des sommes dues à son propriétaire, M. Henri Y..., à compter du 1er juillet 2000 entre les mains d'un séquestre, en la personne du A... de l'Ordre des Avocats de PARIS, et a condamné le défendeur aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2000, M. Henri Y... expose au soutien de son appel : - qu'il est bien propriétaire des

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

locaux donnés à bail à M. Z... en vertu d'un bail emphytéotique consenti le 14 mars 1904 par l'Administration Générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

- que M. Z... ne saurait prétendre que tous les actes dressés pendant plus de vingt ans portent mention d'une fausse qualité concernant le bailleur, alors que le bail emphytéotique est publié à la Conservation des Hypothèques depuis le 12 novembre 1969 et que des vérifications élémentaires lui auraient permis d'en être informé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

- que M. Z... ne peut, au regard des dispositions de l'article L.145-32 du Code de Commerce, lui demander le renouvellement de son bail du 30 juin 1994, expirant le 30 juin 2003, soit postérieurement à l'expiration du bail emphytéotique le 31 mars 2003 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il ne peut en conséquence lui réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- que l'absence de droit au renouvellement de M. Z... à l'égard de l'ASSISTANCE PUBLIQUE n'est pas certain ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

- que rien ne permet d'affirmer que M. Z... sera effectivement évincé le 21 mars 2003 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

- qu'il n'est donc pas fondé à différer le paiement de sa dette de loyer qui, elle, est certaine, liquide et exigible ;

Vu le code de justice administrative ;

- qu'il dispose en outre d'une garantie en application de l'article L.451-1 du Code rural. Pour ces raisons, il demande à la Cour : - de réformer l'ordonnance entreprise ;

Après avoir entendu en séance publique :

- d'ordonner en conséquence à M. le A... de l'Ordre des Avocats au Barreau de PARIS de lui verser les sommes qu'il a reçues au titre de la mission de séquestre qui lui avait été confiée par ladite décision ;

- les conclusions de M. PierreOWX. , Commissaire du gouvernement ;

- de condamner M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2000, M. Jacques Z..., intimé, répond : - que M. Henri Y... est incapable d'assurer le droit à renouvellement puisque le bail emphytéotique n'est pas susceptible de tacite reconduction ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

- que, par suite, il est titulaire d'une créance

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

certaine, vis-à-vis de son bailleur, constituée par le droit au paiement d'une indemnité d'éviction ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

- que M. Henri Y... n'offre aucune garantie de paiement de l'indemnité d'éviction ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France en 2001 et que son épouse doit accoucher de leur second enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne en Algérie avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, et leurs enfants, et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêt attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- qu'il subit en outre un préjudice résultant de ce qu'il ne trouve pas d'acquéreur à qui céder son fonds de commerce ;

que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une faute en ne s'informant pas sur le fait que son bailleur n'était qu'emphytéote, alors que dans tous les actes et correspondances rédigés par le cabinet PECORARI, M. Henri Y... était désigné en qualité de propriétaire. En conséquence, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et, sollicite la condamnation de M. Henri Y... à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... est titulaire d'un droit réel immobilier sur les locaux donnés à bail commercial à M. Z..., en vertu d'un bail emphytéotique qui a été consenti par l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE, suivant acte sous- seing privé du 14 mars 1904 d'une durée de 99 ans ;

DECIDE :

que ce bail emphytéotique, qui expire le 31 mars 2003, a fait l'objet d'une publication le 21 novembre 1969 au 6ème bureau des Hypothèques de PARIS, après le décès de Mme D... aux droits de laquelle M. Y... se trouve ;

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Considérant que l'allégation avancée par M. Z... selon laquelle il se trouve privé du paiement d'une indemnité d'éviction du fait de l'existence de ce bail emphytéotique qui n'est pas susceptible de tacite reconduction et dont l'existence lui aurait été dissimulée, si elle est de nature à permettre d'engager une action contre M. Y..., ne saurait en aucun cas justifier le séquestre des loyers ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

qu'en effet la créance qu'il invoque n'est qu'éventuelle compte-tenu qu'il peut lui être utilement opposé qu'il était à même de vérifier l'existence de ce bail auprès de la conservation des hypothèques ;

Considérant

qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. Z... ;

Considérant que du fait de la mise à néant de la décision déférée, la restitution des sommes consignées entre les mains du A... de l'Ordre des Avocats de PARIS est de plein droit ;

qu'il s'ensuit que la demande formée par M. Y... de ce chef est sans objet ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare M. Henri Y... bien fondé en son appel ;

En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Jacques Z... ;

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