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CA Orléans 23.03.2006 (Jurisprudence JL n°J52281)

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Cour d'appel d'Orléans 23 mars 2006, Jus Luminum n°J52281

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Orléans
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J52281
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 23 mars 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 23 MARS 2006 No : No RG : 04/01648 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 15 Janvier 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Maître OOR. SAULNIER agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC A LA VILLE DE CHARTRES, 6 bis rue des Anglaises - 45000 ORLEANS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat le Cabinet Hugues LEROY, du barreau d'ORLEANS SOCIETE PAULANER BRAUEREI GMBH & CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Hochstrasse - 81541 MUNICH (ALLEMAGNE) représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe VEBER, du barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉES : SA PITAULT BERRY prise en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité au siège, 84 avenue du X... Leclerc - 18400 SAINT FLORENT SUR CHER représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe MERCIER, du barreau de TOURS S.N.C. A LA VILLE DE CHARTRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 162 rue du Faubourg Banner - 45000 ORLEANS, en liquidation judiciaire Madame LE PROCUREUR X..., D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Avril 2004 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 23 décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Mars 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur QSW. GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Y...

Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 Mars 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE & MOTIFS DE L'ARRÊT: La société en nom collectif (SNC) dénommée "A la ville de Chartres" était propriétaire d'un fonds de commerce de café-bar-loto-presse exploité 162 rue du faubourg Bannier à Orléans, lieu également de son siège social, et avait pour associés M. A... et Melle BLe 6 octobre 2000, la société Pitault-Berry, qui avait conclu, le 1er octobre 2000, avec la SNC une convention d'achat exclusif de boissons, a inscrit au greffe du tribunal de commerce d'Orléans, sur le fonds de commerce décrit plus haut, un nantissement sous la référence vol. 2000, no 446, pour garantir le recouvrement éventuel d'une indemnité de rupture de la convention et des accessoires, à concurrence de la somme de 300.000 FF, le bordereau d'inscription mentionnant, cependant, comme débiteur la SNC A... et BLe 11 octobre 2000, la Banque populaire Val de France, qui avait consenti à la SNC un prêt en vertu d'un acte sous seing privé du 27 septembre 2000, a inscrit sur le même fonds le privilège du vendeur, par subrogation (sous la réf. vol. 2000, no 67) et un nantissement (sous la réf. vol. 2000, no 461), le bordereau d'inscription mentionnant la dénomination sociale correcte de la SNC. La Banque populaire Val de France n'est pas en cause dans le présent litige. Le 13 octobre 2000, la société de droit allemand Paulaner Brauerei GmbH & CO KG (société Paulaner), qui avait, elle aussi, conclu, le 10 octobre 2000, avec la SNC une convention d'achat exclusif de boissons, a inscrit sur le même fonds, un nantissement sous la référence vol. 2000, no 464, pour garantir le recouvrement éventuel d'une indemnité de rupture de la convention et autres dettes, à concurrence de la somme de 298.719,60 FF, le

ordereau d'inscription mentionnant, comme celui de la société Pitault-Berry , en qualité de débiteur la SNC A... et B... Par jugement du 25 juillet 2001, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SNC, ainsi que de ses deux associés et a nommé Me Saulnier en qualité de liquidateur. La société Pitault-Berry a déclaré, le 3 septembre 2001, sa créance, dont une partie à titre privilégié, savoir : *indemnité de rupture (170.000 FF)

25.916,33 ç *subvention publicitaire (30.000 FF)

4.573,47 ç *cautionnement en faveur de Paulaner (228.750,27 FF)

34.872,75 ç La société Paulaner a déclaré, pour sa part, une créance de 41.014,96 ç à titre privilégié. Sur ces déclarations, le juge-commissaire a rendu successivement les ordonnances suivantes :

1o le 15 janvier 2003, une ordonnance admettant la société Pitault-Berry pour la somme de 25.916,33 ç ci-dessus à titre privilégié. Cette ordonnance a été frappée d'appel par le liquidateur, suivant déclaration du 29 avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le no d'instance 1648/2004 ;

2o le 15 janvier 2003, une ordonnance admettant la société Paulaner pour la somme de 41.014,96 ç ci-dessus à titre privilégié. Cette ordonnance a été frappée d'appel par le liquidateur, suivant déclaration du 29 avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le no d'instance 1649/2004 ;

3o le 15 janvier 2003, une ordonnance admettant la société Pitault-Berry pour la somme de 4.573,47 ç ci-dessus à titre privilégié. Cette ordonnance a été frappée d'appel par le liquidateur, suivant déclaration du 29 avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le no d'instance 1650/2004 ;

4o le 1er octobre 2004, une ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent, au motif qu'un appel était parallèlement en cours, pour statuer sur les contestations formées par le liquidateur en ce qui

concerne l'admission de la société Pitault-Berry, le liquidateur indiquant n'avoir pas eu notification des décisions antérieures. Cette ordonnance a été frappée d'appel par la société Pitault-Berry, suivant déclaration du 26 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le no d'instance 3029/2004 ;

5o le 1er octobre 2004, une ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent, au motif qu'un appel était parallèlement en cours, pour statuer sur les contestations formées par le liquidateur en ce qui concerne l'admission de la société Paulaner, le liquidateur indiquant n'avoir pas eu notification des décisions antérieures. Cette ordonnance a été frappée d'appel par la société Paulaner, suivant déclaration du 29 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le no d'instance 3214/2004.

[***]

Attendu qu'après plusieurs renvois sollicités conjointement par les parties, les cinq appels ci-dessus ont été fixés ensemble à une audience, sans être cependant joints ;

qu'une bonne administration de la justice justifie désormais qu'il ne soit rendu qu'un seul arrêt, en raison de la connexité ;

Attendu, sur les deux ordonnances d'incompétence du 1er octobre 2004, que le juge-commissaire s'étant déjà prononcé par des ordonnances d'admission du 15 janvier 2003 à propos des mêmes créances, il ne devait rendre ni une décision d'incompétence au profit de la cour d'appel, comme il a fait, et comme le conclut en appel Me Saulnier, ni une décision de renvoi à cette Cour pour cause de litispendance, comme le suggère la société Paulaner dans la dernière affaire, no 3214/2004, mais devait se borner à constater banalement son dessaisissement pour s'être déjà prononcé ;

qu'il y a donc lieu d'infirmer les deux décisions du 1er octobre 2004, bien qu'elles, tout comme le recours qui a été formé à leur encontre, n'aient qu'un intérêt et un objet très secondaires, en l'état des décisions du 15 janvier 2003 qui subsistent et qui sont

frappées d'appel ;

Attendu, sur les trois ordonnances d'admission du 15 janvier 2003, que les deux rendues au profit de la société Pitault Berry l'ont été sans contestation sur les sommes retenues et les garanties demandées ;

qu'en effet, étant rappelé que l'admission résultant de ces deux décisions ne porte que sur les sommes de 25.916,33 ç + 4.573,47 ç, et pas sur la somme, également déclarée, de 34.872,75 ç, il convient de relever, au vu des pièces versées aux débats, que, par lettre au dossier du 12 novembre 2002, Me Saulnier n'avait émis qu'une seule contestation sur la déclaration de créance portant sur la créance de 34.872,75 ç, ce dont la société Pitault-Berry a pris acte, par lettre de son avocat du 18 novembre 2002 acceptant le rejet proposé ;

que, dès lors, en l'absence de toute autre contestation, c'est à juste titre que le juge-commissaire, sans avoir à convoquer le liquidateur, a rendu en faveur de la société Pitault-Berry les deux ordonnances d'admission du 15 janvier 2003 (1o et 3o plus haut) qui ont été notifiées par lettre simple et sont devenues définitives, puisqu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 621-105 du Code de commerce et 73, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation peuvent faire l'objet d'un appel ;

qu'en ce qui les concerne, l'appel est donc irrecevable ;

Attendu, sur l'ordonnance d'admission du 15 janvier 2003 rendue en faveur de la société Paulaner, que la situation est différente, dès lors que, si l'ordonnance (2o ci-dessus) rendue à son profit le 15 janvier 2003 se présente, elle aussi, comme une ordonnance d'admission sans contestation, cette ordonnance a été prise en méconnaissance des règles applicables, puisque, par une autre lettre du 12 novembre 2002, Me Saulnier avait, cette fois, clairement contesté la créance de 41.014,96 ç déclarée et proposé son rejet, de sorte qu'il devait être convoqué devant le juge-commissaire

et que la décision de celui-ci devait lui être notifiée en la forme recommandée, ce qui n'a pas été fait ;

qu'il en résulte que son appel est recevable, comme étant ouvert et n'ayant jamais couru ;

Qu'il est aussi bien fondé ;

que le seul fait que, dans le bordereau d'inscription du nantissement, le créancier ait mentionné qu'il avait pour débiteur la SNC A... et B... et non la SNC A la ville de Chartres entraîne l'inopposabilité du nantissement aux tiers, quand bien même il n'existerait aucun doute sur l'identification du fonds grevé, dont tous les éléments d'individualisation (enseigne, activité, adresse) sont exacts ;

qu'en effet, l'erreur sur la dénomination sociale "A la ville de Chartres" qui a été remplacée dans les bordereaux par le nom des deux associés - ce qui était la règle avant la loi no 85-695 du 11 juillet 1985, où la raison sociale d'une SNC devait être composée du nom de tous les associés ou d'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et compagnie" et ce qui reste possible, d'après l'article L.221-2 du Code de commerce, qui prévoit que la dénomination sociale d'une SNC peut incorporer le nom des associés, mais ce qui n'a pas été fait en l'espèce, où la dénomination sociale reprend l'enseigne - interdit à elle seule aux tiers toute recherche utile au greffe du tribunal de commerce concerné, puisqu'une réquisition d'état d'inscriptions adressée par un tiers au greffier pour trouver un nantissement en indiquant comme débiteur la SNC A la ville de Chartres ne permettra pas de trouver le nantissement litigieux (la même solution a été consacrée par Cass. com. 19 mai 1998, Bull. civ no 159, où le débiteur était l'EURL Pharmacie C..., alors que le bordereau le désignait comme étant Melle C...) ;

que, par conséquent, la créance de la société Paulaner ne peut être admise qu'à titre chirographaire ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Me Saulnier, ès qualités, sauf ceux concernant la société Paulaner que celle-ci

upportera ;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de sommes en remboursement des frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, sur le rapport oral de M. Rémery, magistrat de la mise en état : JOINT les instances 1648, 1649, 1650, 3029 et 3214/2004 sous le premier no 1648/2004 ;

INFIRME les deux ordonnances d'incompétence du 1er octobre 2004 et DIT que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif (SNC) "A la ville de Chartres" devait se borner à constater son dessaisissement ;

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Me Saulnier, ès qualités de liquidateur de la procédure collective de la SNC "A la ville de Chartres", à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire du 15 janvier 2003 ayant admis au passif privilégié, au titre d'un nantissement de premier rang, la société Pitault-Berry pour les sommes de 25.916,33 et 4.573,47 ç ;

DÉCLARE recevable l'appel de Me Saulnier, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 janvier 2003 ayant admis au passif privilégié, au titre d'un nantissement de troisième rang, la société Paulaner Brauerei GmbH & CO KG (société Paulaner) pour la somme de 41.014,96 ç ;

LE DÉCLARE bien fondé, INFIRME cette ordonnance et DIT que la société Paulaner est admise pour cette somme, mais à titre chirographaire ;

DIT que, sous réserve des dépens concernant la société Paulaner, qui seront à sa charge, tous les autres dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

REJETTE toute demande présentée par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE aux avoués de la cause le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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