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CA Orléans 08.03.2001 (Jurisprudence JL n°J315327)

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Cour d'appel d'Orléans 8 mars 2001, Jus Luminum n°J315327

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Orléans
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J315327
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE EXPÉDITIONS : M. X… (LRAR) P.G. (LRAR) Tribunal de commerce de Tours (LRAR) ARRÊT du : 08 MARS 2001 N° : N° RG : 00/03090 DÉCISION DE LA COUR : Infirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.C. TOURS en date du 17 Août 2000 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Jean-Luc X…, demeurant ... 37420 HUISMES COMPARANT DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Septembre 2000 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 14 novembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur SOQ. GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine XWZ. , lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : En chambre du conseil, le 01 Mars 2001. En présence de Monsieur CAYROL, Substitut général, entendu en ses observations. ARRÊT : Lecture de l'arrêt hors la présence du public le 08 Mars 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile

ARRET SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES :

Vu l'ordonnance du juge du tribunal de commerce de Tours commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, rendue le 17 août 2000 ;

Vu la notification de cette décision faite à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Vu la déclaration adressée le 10 septembre 2000 par pli recommandé au secrétariat du juge commis, par laquelle l'assujetti a formé appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;

Vu le refus du juge d'examiner à nouveau l'affaire, porté à la connaissance de l'assujetti ;

Vu le dossier de l'affaire, accompagné de la déclaration d'appel

susvisée et d'une copie de la décision déférée ;

Vu les articles 60 et 61 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 434, 436, 451, 538, 675, alinéa 2, 679, 798 à 800 et 950 à 953 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le rapport de M. Rémery, Président de chambre et les conclusions du Procureur Général, à qui la cause a été communiquée et qui, en la personne de M. Y…, Substitut général, a assisté aux débats, qui ont eu lieu le 1er mars 2001 en chambre du conseil,

LA COUR D'APPEL D'ORLEANS A PRONONCE hors la présence du public l'arrêt qui suit :

Attendu que l'appel, formé dans les 15 jours de la notification susvisée est recevable ;

Attendu que l'assujetti, M. X…, envisage d'exercer une activité d'agent commercial ;

que, par application des dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, l'exercice de cette activité requiert, au préalable, son immatriculation sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce de son domicile et dont le contrôle incombe, conformément aux dispositions du décret précité, au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que, par application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959, les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont également applicables aux personnes qui exercent la représentation commerciale à titre d'agent commercial mandataire ;

Attendu que le bulXZQ. n n° 2 du casier judiciaire de M. X… ne porte trace que d'une seule condamnation, prononcée, le 25 juillet 1996, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à la peine de 2 ans

d'emprisonnement avec sursis et 50.000 francs d'amende pour escroquerie, abus de confiance et de biens sociaux ;

que, cependant, la condamnation à l'emprisonnement, qui n'a pas été prononcée sans sursis, ne fait pas obstacle, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, à l'exercice de la profession d'agent commercial, la loi de 1947, rendue applicable par l'ordonnance de 1959 précitée, subordonnant l'interdiction d'entreprendre une telle profession à une condamnation à l'emprisonnement d'une durée d'au moins trois mois sans sursis, ce qui n'est pas le cas de M.Haquette ;

que ce premier motif de refus d'inscription doit être écarté ;

Attendu, par ailleurs, que M. X… a fait l'objet, par le jugement du 25 juillet 1996 précité, d'une interdiction de "diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 5 ans" ;

Que, cependant, telle qu'elle a été formulée par la juridiction pénale, l'interdiction, qui doit être strictement interprétée, d'exercer, à titre de peine complémentaire, une activité professionnelle ne peut s'appliquer en l'espèce à l'exercice de l'activité d'agent commercial ;

qu'en effet, cette activité est purement civile, dès lors que l'agent n'accomplit d'actes de commerce qu'en qualité de mandataire et n'est pas lui-même commerçant ;

que le caractère civil de son activité, au regard des règles sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, est d'ailleurs souligné par le fait qu'un texte spécial - l'ordonnance de 1959 - a été nécessaire pour étendre ces règles à la profession d'agent commercial et que son inscription est requise, non au registre du commerce et des sociétés proprement dit, mais sur un registre spécial ;

que, par conséquent, l'interdiction pénale ne s'appliquant, en l'espèce, sans précision particulière, qu'aux entreprises commerciale, artisanale agricole et aux personnes morales

en général, qui ne sont pas ici en cause, il ne peut être fait obstacle à l'immatriculation de M. X… ;

que ce second motif de refus d'inscription doit donc être également écarté ;

Que l'ordonnance entreprise ne peut ainsi qu'être infirmée ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT COMME EN MATIERE GRACIEUSE, hors la présence du public, après débats qui ont eu lieu en chambre du conseil, sur le rapport de M. Rémery, Président de chambre et en présence du ministère public, à qui la cause avait été communiquée ;

INFIRME, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée à la Cour ;

DIT que ni la condamnation pénale, ni l'interdiction professionnelle prononcées à l'encontre de M. X… par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 juillet 1996, telles qu'elles sont mentionnées sur le bulXZQ. n n° 2 du casier judiciaire délivré le 18 juillet 2000 ne sont de nature à faire obstacle à l'immatriculation de M. X… sur le registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours ;

AUTORISE, en tant que de besoin, M. X… à requérir son immatriculation sur ce registre au vu d'une copie du présent arrêt ;

DIT que le greffier de la cour d'appel notifiera le présent arrêt à M. X… et au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en adressera une copie au greffier du tribunal de commerce de Tours chargé de la tenue du registre ;

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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