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CA Orléans 06.03.2006 (Jurisprudence JL n°J292806)

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Cour d'appel d'Orléans 6 mars 2006, Jus Luminum n°J292806

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Orléans
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J292806
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - LUEGER 06/03/2006 ARRÊT du :

06 MARS 2006 No : No RG : 05/00971 DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame X… Y… 2 rue de la Croix 41220 THOURY représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me O. LEMAIRE, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Madame Marie-José Z… 5 bis rue du Puits Neuf 41000 BLOIS Aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003138 du 16/06/2005 représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Michel GENDRE, du barreau de BLOIS Madame Bernadette Z… 20 A… de Montrichard Villilouet 41120 CHAILLES Madame Huguette B… 40 A… de la Forêt 41120 CELLETTES Monsieur Michel Z… A… C… de Fleury n 34 41500 SUEVRES Monsieur WYY. Z… 9 bis Avenue de la Belle Jardinière 41000 BLOIS Monsieur Patrick Z… A… de Fontaines 41250 BAUZY DÉFAILLANTS, faute de constitution d'avoué, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 Mars 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 11 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth D…, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal E…, Greffier lors des débats . DÉBATS :

A l'audience publique du 16 JANVIER 2006, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

Prononcé publiquement le 06 MARS 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile . Bernard Z… est décédé le 4 novembre 1999, laissant pour lui succéder : - Huguette B…, son épouse survivante, dont il était séparé de fait depuis

1993, - les cinq enfants issus de leur union : Bernadette Z…, Marie-José Z…, Michel Z…, WYY. Z… et Patrick Z…, - X… Y…, sa concubine, instituée légataire universelle aux termes d'un testament olographe, en date du 8 octobre 1999. En désaccord sur la composition de la masse active, telle que résultant du projet de déclaration de succession établi par maître BURON-UVO. , notaire à CHITENAY (41), et en particulier sur la circonstance que ne s'y trouvait pas inclue une somme de 487.000 francs que Bernard Z… avait recueillie dans la succession de son propre père, Kleber Z…, quelques mois avant son décès, Bernadette et Marie-José Z… ont saisi le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de sa succession, voir dire que X… Y… devra restituer à ladite succession la somme susvisée, outre les intérêts de droit, capitalisables annuellement, et voir condamner l'intéressée à indemniser le préjudice subi de son fait par la succession. Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2002, le tribunal de grande instance de BLOIS a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Bernard Z… et désigné maître BURON-UVO. pour y procéder, a déclaré bon et valable le testament olographe du 8 octobre 1999, par lequel Bernard Z… a institué X… Y… en qualité de légataire universelle, a dit que cette dernière devait être appelée aux opérations successorales et a ordonné une expertise, confiée à monsieur DE PONCINS DE F…, à l'effet de déterminer la destination des fonds reçus de la succession de monsieur Kleber Z… G…, dont la mission a été ensuite étendue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 avril 2003 à la recherche, sur l'ensemble des comptes dont X… Y… est titulaire, de toutes les opérations effectuées en faveur de cette

dernière à partir des comptes de Bernard Z…, a procédé à sa mission et déposé son rapport définitif le 26 janvier 2004. Au vu des conclusions de ce rapport, le tribunal a, par jugement du 3 février 2005 : - déclaré X… Y… coupable de recel successoral et, en conséquence, privé cette dernière de toute part sur la somme recelée, soit 72.925,65 ç, - condamné X… Y… à payer à la succession de Bernard Z… la somme de 72.925,65 ç, avec intérêts de droit, capitalisables annuellement à compter du 4 novembre 1999, - débouté Bernadette et Marie-José Z… de leur demande de dommages et intérêts, - débouté X… Y… de ses demandes reconventionnelles, - condamné cette dernière au paiement de la somme de 3.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement, - condamné X… Y… aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. X… Y… a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juillet 2005, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant a nouveau, de : - dire que les sommes dépensées ne l'ont pas été à son profit exclusif, - dire, en tout état de cause, qu'elles ont été dépensées sans aucune intention frauduleuse de sa part et en parfait accord avec Bernard Z…, en exécution de l'obligation naturelle de reconnaissance de ce dernier, - débouter, par conséquent, Bernadette et Marie-José Z… de toutes leurs demandes à son égard, - désigner, avant dire droit, tout sachant ou expert qu'il plaira à la Cour, aux fins d'évaluer l'actif successoral mentionné dans le projet de déclaration de succession établi par maître BURON-UVO. , - condamner Bernadette et Marie-José Z… à lui payer la somme de 3.050 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 3.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens. A l'appui de son appel, X… Y…

se prévaut des dernières volontés de Bernard Z…, qui étaient, d'une part, de n'avoir aucun rapport avec ses filles, avec lesquelles il n'avait plus de contact, et, d'autre part, de gratifier sa concubine, en faveur de laquelle il avait rédigé, le 8 octobre 1999, un testament dans les termes suivants : "Si mon épouse ou mes enfants venaient à réclamer quoique ce soit à ma compagne Y… X…, je désigne cette dernière pour ma légataire universelle. Si on la laisse tranquille, elle ne fera rien contre eux." Elle soutient, à titre principal, que les dépenses retenues par l'expert n'ont pas été exposées dans son intérêt exclusif, mais pour l'essentiel ont été affectées à la réalisation et l'aménagement de la maison, dans lequel elle devait résider avec Bernard Z… et qu'elles l'ont été en plein accord avec ce dernier, qui lui avait consenti tous pouvoirs à cet effet. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que l'intention libérale de ce dernier à son égard ne fait aucun doute, ainsi qu'il résulte en particulier du testament précité, et allègue que, s'il était admis que les sommes litigieuses lui ont personnellement profité, il conviendrait de dire qu'elles l'ont été en exécution d'une obligation naturelle de reconnaissance souscrite en sa faveur par son concubin. X… Y… conteste avoir eu une quelconque volonté de dissimulation constitutive du recel successoral, et soutient qu'elle n'y avait d'ailleurs aucun intérêt dans la mesure où, ignorant tout de la valeur de l'actif successoral en possession des intimés, elle ne pouvait avoir connaissance de ce que les libéralités dont elle avait bénéficié dépasseraient la quotité disponible, et, par ailleurs, que, compte-tenu des termes du testament, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir fait mention avant d'être assignée devant le tribunal. Elle demande à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction, pour faire estimer l'immeuble occupé par la veuve de Bernard Z…, auquel elle n'a pas

accès et dont elle ne connaît pas les caractéristiques, ni l'état, et allègue, enfin, subir un préjudice moral très important du fait du caractère vexatoire des demandes formulées par la partie adverse, au mépris de la volonté du défunt. Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2005, Marie-José Z… sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de X… Y… à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, et celle de 5.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande enfin que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens. Marie-José Z…, qui reproche à l'appelante d'avoir volontairement coupé tous liens entre Bernard Z… et ses enfants dans les derniers mois de sa vie, plaçant celui-ci sous sa seule influence, conteste l'existence d'une obligation naturelle souscrite par le défunt à l'égard de sa concubine, à défaut de preuve rapportée d'une quelconque intention libérale de ce dernier, et fait valoir que les dispositions de l'article 1235 du code civil ne sont pas applicables, dès lors que les sommes en litige n'ont pas été volontairement acquittées par Bernard Z…, mais ont été prélevées d'autorité sur ses comptes par X… Y…, en vue de l'acquisition et de l'aménagement d'une maison lui appartenant en propre. Marie-José Z… allègue que le recel successoral est constitué, dès lors qu'il résulte de l'expertise que, à l'aide de la procuration dont elle bénéficiait, X… Y… s'est appropriée, dans les semaines précédant le décès de Bernard Z…, une somme totale de 478.358 francs, dont elle s'est abstenue de faire état auprès du notaire chargé du règlement de la succession et dont elle a, encore, cherché à dissimuler l'existence dans ses premières écritures devant le tribunal, ce qui démontre sa volonté de soustraire délibérément lesdites sommes à la succession. Elle estime par ailleurs qu'aucun

élément du dossier ne permet de suspecter la sous-évaluation de l'immeuble dépendant de la succession et s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée de ce chef. Elle invoque enfin le préjudice moral subi, du fait de l'impossibilité de voir son père dans les mois précédant son décès et de la nécessité d'engager la présente procédure pour faire valoir ses droits. Bernadette, Michel, WYY. et Patrick Z…, ainsi que Huguette B… veuve Z…, qui n'ont pas constitué avoué devant la Cour, ont été assignés par actes en date des 28, 29 et 30 septembre 2005, puis réassignés par actes du 12 décembre suivant. SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il convient de statuer défaut, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, dès lors que l'un des intimés au moins n'a pas été cité en personne ;

Attendu qu'il est établi par l'expertise diligentée, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par X… Y…, d'une part, qu'une somme totale de 487.000 francs a bien été versée sur les comptes de Bernard Z… par maître CEDELLE, notaire chargé du règlement de la succession de Kleber Z…, au mois d'août 1999, et, d'autre part, que l'appelante a prélevé, soit sur le compte joint dont elle était titulaire avec son concubin, soit sur le compte personnel de ce dernier, de juillet à septembre 1999, diverses sommes, pour un montant total de 478.360,91 francs (72.925,65 ç) ;

Que, pour contredire la volonté d'appropriation qui lui est imputée, X… Y… soutient qu'elle n'a pas profité personnellement desdites sommes et qu'en tout état de cause, le prélèvement de celles-ci correspond à l'exécution volontaire d'une obligation naturelle par Bernard Z… ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert que les sommes prélevées par X… Y… ont servi, soit à l'acquisition de la maison de Thoury, bien acquis par elle en propre, soit aux travaux d'aménagement de cette maison, soit encore à l'acquisition d'un véhicule au nom des deux concubins,

soit enfin au remboursement d'un prêt au nom d'elle-même ;

Que, compte-tenu de la date à laquelle ces dépenses ont été exposées, entre juillet et septembre 1999, soit à une date très proche du décès de Bernard Z… et alors que celui-ci était déjà gravement malade, il est manifeste que, ni l'acquisition de l'immeuble, dont l'appelante prétend qu'il devait y résider, ni même celle du véhicule automobile, n'étaient destinées à lui profiter et qu'elles n'ont été engagées que dans l'intérêt exclusif de X… Y… ;

Qu'il ne peut davantage être tiré de l'existence de la procuration, dont bénéficiait cette dernière sur le compte personnel de son concubin, la preuve de ce que les prélèvements aussi importants que ceux opérés (210.000 francs le 9 juillet 1999, 18.500 francs le 30 juillet 1999, 110.000 francs le 2 septembre 1999) l'ont été avec le plein accord de l'intéressé ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Bernard Z… ait donné pouvoir à X… Y… d'utiliser les fonds dont s'agit pour acquérir et aménager une maison en son nom propre, ni même qu'il ait été informé des mouvements de fonds litigieux ;

Qu'en particulier, ni le testament olographe du 2 octobre 1999, ni la lettre du 10 septembre 1999, laquelle ne fait référence qu'à la personne de son auteur et non à ses biens, ne font mention des opérations réalisées et n'évoquent l'acquisition de l'immeuble de Thoury ;

Attendu que, aux termes de l'article 1235 du code civil, la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ;

Que, d'une manière générale, il y a exécution d'une obligation naturelle toutes les fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience, d'honneur ou de reconnaissance ;

Que ne peuvent donner lieu à répétition, en vertu des dispositions susvisées, que les paiements effectués en pleine connaissance de

cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle ;

Qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas démontré que les prélèvements, opérés de sa propre initiative par X… Y…, l'ont été avecQu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas démontré que les prélèvements, opérés de sa propre initiative par X… Y…, l'ont été avec l'accord de Bernard Z…, ni même que celui-ci en ait été informé, il ne peut être imputé à celui-ci une volonté, délibérée et non équivoque, de s'acquitter, d'une obligation naturelle ;

Que le moyen a, à bon droit, été écarté ;

Attendu que, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait tenue de rapporter à la succession les sommes dont s'agit, force est de constater que, non seulement X… Y… s'est abstenue de déclarer spontanément au notaire, chargé d'établir la déclaration de succession, les prélèvements opérés sur les comptes, mais qu'elle a, au contraire, cherché à dissimuler le plus longtemps possible leur existence, puisque, assignée le 19 juillet 2001 devant le tribunal, elle n'en faisait aucunement état dans ses premières écritures du 31 octobre 2001, contestait même avoir appréhendé quelque somme que ce soit dans ses écritures du 20 décembre 2001 et persistait à contester, au moins partiellement, jusqu'aux opérations d'expertise, que des versements aient été effectués sur le compte de Bernard Z… par le notaire, ne reconnaissant que ceux dont il était expressément justifié ;

Qu'il doit en outre être constaté que ce n'est que le 1er mars 2002 que l'intéressée a révélé l'existence du testament olographe établi en sa faveur, alors que l'action entreprise à son encontre était engagée depuis plus de neuf mois ;

Qu'il s'ensuit que X… Y…, qui n'a reconnu que contrainte et forcée avoir encaissé les fonds litigieux et qui persiste à soutenir qu'ils ne lui auraient pas profité personnellement, alors même qu'elle a prélevé, seule, les fonds dont s'agit et que ceux-ci ont été affectés à son usage exclusif, a

manifestement cherché à soustraire lesdits fonds à l'actif successoral, dans le but de se les approprier ;

Que les éléments, matériel et intentionnel, du recel successoral sont ainsi bien réunis ;

Que le jugement sera confirmé, en ce qu'il a appliqué les sanctions prévues par l'article 792 du code civil pour la somme de 72.925,65 ç que X… Y… a tenté de s'approprier au détriment des autres héritiers ;

Attendu que l'appelante ne produit aucun élément de nature à laisser présumer que l'estimation de l'immeuble indivis dépendant de la succession, telle qu'elle a été effectuée par le notaire, ne correspondrait pas à sa valeur réelle ;

Qu'il n'y a pas lieu de suppléer sa carence en ordonnant une mesure d'instruction ;

Qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que, le recel successoral étant retenu, X… Y… ne peut se plaindre du caractère vexatoire des accusations portées de ce chef à son encontre ;

Que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que Marie-José Z… ne justifie pas avoir été privée, par la volonté de X… Y…, de tout contact avec son père dans les derniers mois de sa vie ;

Qu'elle ne caractérise pas davantage le préjudice particulier que lui aurait causé la présente procédure ;

Que c'est donc à bon droit que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée ;

Attendu que X… Y…, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par Marie-José Z…, cette dernière bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE X… Y… aux dépens et accorde à SCP LAVAL-LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame

Anne-Chantal E…, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

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