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CA Nouméa 25.10.2007 n°06495 (Jurisprudence JL n°J276516)

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Cour d'appel de Nouméa 25 octobre 2007 n°06495, Jus Luminum n°J276516

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nouméa
Formation
Date
Numéro 06495
Numéro Jus Luminum J276516
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 25 Octobre 2007 (ARRET SOCIAL) Décision attaquée rendue le : 08 Septembre 2006 Juridiction Tribunal du travail de NOUMEA Date de la saisine : 29 Septembre 2006 Ordonnance de fixation : 26 juillet 2007 RG : 06 / 00495 Composition de la Cour Président : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs : -Jean-Michel STOLTZ, Conseiller -Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DITE E. G. P représentée par son gérant en exercice demeurant 10, rue des Frères Guépy Z. I. de Ducos-B. P. 30358-98895 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI-NANTY, avocats INTIMÉ LA CAFAT représentée par son Directeur en exercice demeurant 4, rue du Général Mangin-BP L 5-98849 NOUMEA Activité : Organisme de sécurité sociale représentée par la SCP MANSION-LOYE, avocats AUTRE INTERVENANT M. Alain Pierre X… ès qualités de représentant des créanciers de la société ENTREPRISE GENENRALE DE PEINTURE dite E. G. P. demeurant …98800 NOUMEA Débats : le 19 Septembre 2007en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport. A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 25 Octobre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 8 septembre 2006 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le Président du Tribunal du Travail de Nouméa a : -donné acte à Me X… es-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE (EGP) de son intervention volontaire ;

-constaté que les personnes concernées par la contrainte no 3529 / 2004 n'avaient pas été appelées à la cause par la société EGP ;

-rejeté son opposition et validé la contrainte ;

-débouté les parties de leurs autres demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2006, EGP a interjeté appel de cette décision en sollicitant de la cour d'infirmer le jugement, de débouter la CAFAT de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 160. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par mémoire ampliatif déposé le 28 décembre 2006, elle a sollicité un sursis à statuer afin de pouvoir mettre en cause les personnes concernées par le redressement critiqué. Par conclusions déposées le 3 mai 2007, EGP a communiqué une copies des courriers de mise en cause des personnes concernées par le redressement opéré par la CAFAT. Elle reprend au fond ses moyens tirés de l'irrecevabilité partielle de la contrainte et du défaut de fondement de la contrainte. S'agissant de l'irrecevabilité partielle, elle soutient que la mise en demeure adressée le 26 juillet 2004 ne peut concerner que les cotisations exigibles depuis le 26 juillet 2001 compte tenu de la prescription triennale et ne peut donc se rapporter aux 1er et 2nd trimestres 2001 ni à une partie de 3ème trimestre jusqu'au 26 juillet 2001. S'agissant du défaut de fondement de la contrainte, elle relève que la CAFAT n'avance aucune motivation pertinente en se contentant de citer les textes et que cette analyse grossière n'est pas acceptable car remettant en cause tous les contrats d'entreprise conclus entre elle et une personne physique alors que la société EGP, spécialisée dans la peinture, ne saurait accepter d'intervenir dans le cadre d'un marché sans avoir la possibilité de recourir à la " sous-traitance de marché " qui est de l'essence même de son activité. Elle estime que ce besoin correspond à une réalité économique que la CAFAT ne saurait remettre en cause. EGP observe encore que l'avis de régularisation du 15 janvier 2004 : -a été établi à partir de récapitulatifs de salaires et de factures sans que la CAFAT ne procède à une analyse du lien juridique existant entre EGP et ses sous traitants ;

-contient des affirmations erronées et non vérifiées puisque, contrairement aux affirmations de la CAFAT, plusieurs de ses sous traitants ont effectué leur mission avec du personnel salarié-Par conclusions déposées le 20 juillet 2007, la CAFAT fait valoir en réplique que conformément à l'article 19 de l'arrêté 58-390 / CG du 26 décembre 1958, " les cotisations sont versées par les employeurs à la Caisse dans le mois suivant chaque trimestre civil " et sont donc exigibles trimestriellement et non par mois ou par jour ;

qu'en conséquence, la mise en demeure adressée le 26 juillet 2004 concerne les cotisations allant jusqu'au 2nd trimestre 2001 exigibles entre le 1er et le 31 juillet 2001. Elle précise que le 1er trimestre 2001 a été exclu du fait de la prescription. S'agissant du fondement de la contrainte, la CAFAT rappelle les conditions d'affiliation obligatoire définies par la délibération no 364 puis par les articles Lp3 et Lp4 de la loi du pays modifiée no 2001-016. Elle rappelle que dans le cadre de l'enquête, EGP n'a fourni aucun contrat de sous-traitance et que le gérant n'a jamais contesté le principe de la régularisation mais uniquement son montant, admettant en présence de deux agents assermentés le salariat des différents sous-traitants. La CAFAT relève qu'il appartient à EGP d'apporter la preuve que les personnes concernées par le redressement ne remplissaient pas les conditions d'affiliation définies par les textes. Elle observe par ailleurs que le redressement a été opéré sur la base des documents fournis par la société et des explications fournies par le gérant. De même elle constate que les erreurs relevées par EGP procèdent d'une mauvaise lecture de l'avis de régularisation puisqu'elle a bien distingué les périodes où certains sous-traitants étaient employeurs de celles où ils ne l'étaient pas. La CAFAT note l'absence de contestation sur les primes de fin d'année et le rappel des salaires de Mme Z… Elle conclut à la confirmation et à la condamnation d'EGP à payer la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la période concernée par la contrainte :

Attendu que conformément à l'article 19 de l'arrêté 58-390 / CG du 26 décembre 1958, " les cotisations sont versées par les employeurs à la Caisse dans le mois suivant chaque trimestre civil " ;

Qu'il en résulte que la prescription triennale ne court qu'à la fin du mois suivant chaque trimestre et qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée le 26 juillet 2004 couvrait les cotisations depuis le 2nd trimestre 2001 exigibles entre le 1er et le 31 juillet 2001 ;

Que la contrainte visant la période du 2nd trimestre 2001 au 2nd trimestre 2003, le moyen tiré de la prescription sera rejeté ;

Sur le fondement de la contrainte :

Attendu qu'aux termes de l'article Lp 16 de la loi du pays no 2001-016 du 11 / 01 / 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie : -le contrôle de l'application des dispositions de la loi en matière d'affiliation et de cotisations sociales est confié aux agents de contrôle désignés par le directeur de la CAFAT, agréés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et assermentés, -les constatations matérielles effectuées par les agents de contrôle à l'occasion de leurs vérifications et relevées dans leur avis de régularisation font foi jusqu'à preuve du contraire ;

Qu'il en résulte qu'il revient à celui qui conteste les constatations effectuées par les agents de contrôle de rapporter la preuve de l'inexactitude de ces constatations ;

Attendu qu'en l'espèce la CAFAT a procédé à une vérification sur la période du 3ème trimestre 2000 au 2ème trimestre 2003 au cours de laquelle il a été constaté : -que certaines primes allouées au personnel ainsi qu'un rappel de salaire n'avaient pas été déclarés, -que des peintres et plâtriers patentés avaient travaillé pour le compte de EGP, laquelle fournissait les matériaux nécessaires à leur travail en assurant parfois la livraison, leur activité se limitant, selon le contrôleur, à une simple prestation de main d'oeuvre rémunérée par la société et certains de ces prestataires étant également salariés de l'entreprise ;

Qu'il résulte également de ce contrôle que le gérant, lors d'un entretien le 9 juillet 2003, avait accepté de régulariser la situation de ces intervenants sur la base du salariat ;

Attendu qu'aux termes des articles Lp 3 de la loi " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général,… toutes les personnes… salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ;

Que la CAFAT est donc fondée à considérer que les peintres et plâtriers travaillant pour le compte de EGP tombaient sous le coup d'une obligation d'affiliation ;

Attendu que pas plus en appel qu'en première instance EGP qui ne conteste pas l'absence de déclaration des primes, ne rapporte la preuve qui lui incombe que les personnes concernées par le redressement ne remplissaient pas les conditions d'affiliation susdéfinies ;

Que la CAFAT a apporté aux simples dénégations non justifiées par pièces contenues dans les conclusions d'EGP du 3 mai 2007 des explications détaillées que EGP n'a pas contredites ;

Qu'en conséquence, la cour dira la contrainte justifiée et confirmera par substitution de motifs le jugement déféré ;

Qu'il sera alloué à la CAFAT la somme de 120. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

DIT l'appel recevable mais mal fondé ;

CONFIRME par substitution de motifs le jugement déféré ;

CONDAMNE la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CAFAT la somme de Cent vingt mille (120. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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