» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Nmes 26.06.2003 n°104103 (Jurisprudence JL n°J19967)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour d'appel de Nmes 26 juin 2003 n°104103, Jus Luminum n°J19967

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nmes
Formation
Date
Numéro 104103
Numéro Jus Luminum J19967
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 26 juin 2003

N° de pourvoi : 1041/03

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation En la forme Le 16 Mai 2000 M. DE X... a relevé appel d'une décision du 10 Mai 2000 et il a été suivi par le prévenu le 24 Mai 2000, ces appels sont recevables en la forme Au fond M. DE X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui allouer pour le préjudice soumis à recours la somme de 68.297,16 euros et pour le préjudice non soumis à recours celle de 3 1.189,52 euros ;

Il précise enfin que le montant de ses frais pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent à la somme de 3.700,69 euros ;

La Compagnie AGF, M. Y... et son employeur la SARL TEISS TRANS demande à la Cour de réduire l'indemnisation de M. DE X... aux sommes suivantes - pour L'ITT :

2.439,18 euros - pour le préjudice esthétique de 1,7 : 686,02 euros - pour le pretium doloris de 5/7 : 6.097 96 euros - pour l'IPP de 20 %:

18.293,88 EUROS ;

La Compagnie d'assurances soutient que le préjudice matériel de M. DE X... a été totalement indemnisé et qu'il en résulte que le sommes qu'il doit recevoir doivent être réduites SUR QUOI ATTENDU que M. DE X... était retraité au moment de l'accident et ne travaillait pas mais qu'il recherchait une activité rémunérée ainsi qu'il résulte de diverses pièces d'un futur employeur sans que M. DE X... ait réalisé un seul acte de cette nouvelle profession et sans qu'il puisse être objectivement rapporté que cette nouvelle profession lui rapporterait, si elle avait été exercée, une somme de 25.000 F par mois alors qu'aucun élément de preuve ne permet de savoir si la personne embauchée à la place de M. DE X... perçoit ou non pareille somme; ATTENDU qu'il s'ensuit que le préjudice subi par M. DE X... doit être fixé ainsi qu'il suit: - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation: 30.974,32 euros selon le décompte définitif de la CPAM ;

- ITT de 8 mois: 7.317,55 euros, compte tenu du fait que M. DE X... a été extrêmement gêné dans sa vie courante du fait que pendant 8 mois il a eu d'énormes difficultés de déplacement et de

ombreuses séances de kinésithérapie en sorte que l'indemnisation de cette incapacité temporaire totale doit être fixée aux chiffres susvisés ;

- IPP de 20 %: ATTENDU que comme il a été vu plus haut, M. DE X... souffre d'une incapacité permanente partielle importante alors qu'il avait 66 ans au moment de l'accident et que cette incapacité permanente partielle l'empêche de se déplacer commodément puisqu'il est gravement atteint à une cheville qui lui cause des douleurs très importantes ce qui entrave totalement ses activités de déplacement pour un jeune retraité ;

ATTENDU qu'en outre il a perdu uneZQ.ce de trouver une activité rémunératrice afin de compléter sa retraite ;

qu'ainsi la Cour dispose d'éléments suffisants de preuve pour porter l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle à la somme de 26.500 euros ;

ATTENDU que compte tenu des frais médicaux et pharmaceutiques, réglés par la CPAM, de l'ITT et de l'IPP, telles qu'elles viennent d'être indemnisées, le préjudice de M. DE X... soumis à recours s'élève à 64.791,87 euros ;

QU'il convient de déduire de ce préjudice le montant des sommes avancées par la CPAM soit 30.974,32 euros, en sorte que le solde du préjudice soumis à recours au bénéfice au bénéfice de M. DE X... s'élève à la somme de 33.817,55 euros ;

Sur le préjudice personnel ATTENDU lue le pretium doloris a été qualifié de 5/7, que M. DE X... a subi des opérations chirurgicales, de nombreuses séances de rééducation et qu'il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises dans une clinique spécialisée pour la douleur; qu'ainsi le pretium doloris de M. DE X... sera indemnisé par la somme de 18.400 euros ;

ATTENDU que le préjudice esthétique subi par M. DE X... est côté de 1,5 /7 ;

qu'il subit une boiterie et que dès lors les cicatrices qu'il porte entraînent un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 3.060 euros ;

ATTENDU que le préjudice personnel de M. X... s'établit à la somme de 21.460 euros ;

qu'outre ce préjudice, force est de constater que les

frais restés à la charge de M. DE X... ont été convenablement indemnisés par le Tribunal qui a alloué à M. DE X... la somme de 1.488,85 euros au titre desdits frais ;

ATTENDU qu'ainsi l'indemnisation de M. DE X... qui doit être versée par M. Y... et la Compagnie d'assurances AGF, assureur de la SARL TEISS TRANS, doit être portée à la somme de 56.766,40 euros, payable en deniers ou quittance ;

ATTENDU que M. Y..., son employeur et son assureur succombent; QU'ils devront supporter les entiers dépens PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la CPAM et contradictoirement à l'égard des autres parties, en matière correctionnelle, sur intérêts civils et en dernier ressort, En la forme Dit les appels recevables. Au fond Réforme partiellement le jugement déféré, Porte la somme de 87.740,72 euros le montant global de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 juillet 1997, dont 64.791,87 euros sont soumis au recours des organismes sociaux. Condamne en conséquence in solidum M. Y..., la SARL TEISS TRANS et la société AGF à payer à M. DE X... la somme de 56.766,40 euros, déduction faite du recours de la CPAM de Vaucluse et dit que cette somme sera versée en deniers ou quittance. Déboute les parties pour le surplus. Condamne M. Y..., la SARL TEISS TRANS et son assureur AGF aux entiers dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an susdits; Et ont Monsiuer le Président et le Greffier, signé le présent arrêt.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions