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CA Nmes 16.11.2001 n°20012057 (Jurisprudence JL n°J118818)

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Cour d'appel de Nmes 16 novembre 2001 n°20012057, Jus Luminum n°J118818

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nmes
Formation
Date 16 novembre 2001
Numéro 20012057
Numéro Jus Luminum J118818
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 16 novembre 2001

N° de pourvoi : 2001/2057

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Vivarais à Annonay (07100) a pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail Monsieur Christophe X..., salarié de la S.A.R.L. MANPOWER SPO., à la suite d'une blessure survenue le 30 septembre 1997, déclarée par son employeur le 1er octobre suivant. Contestant cette décision et ses conséquences sur la tarification, la S.A.R.L. MANPOWER SPO. a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Après le rejet de sa requête, le 4 avril 2000, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche à Privas le 26 mai suivant. Par jugement prononcé le 10 avril 2001, cette juridiction a : - Déclaré la S.A.R.L. MANPOWER SPO. mal fondée en sa demande introduite à l'encontre de la décision de la C.P.A.M. du Haut Vivarais lui refusant de réviser la décision d'acceptation du caractère de l'accident du 30 novembre 1997, de son salarié M. Christophe X..., - Débouté celle-ci en conséquence, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale. Le 7 mai 2001 la S.A.R.L. MANPOWER SPO. a relevé appel de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 17 avril précédent. La S.A.R.L. MANPOWER SPO. soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... par la C.P.A.M. du Haut Vivarais lui est inopposable car l'organisme social ne l'a pas informée, avant de prendre sa décision, de ce qu'elle avait recueilli des éléments au cours de la procédure d'instruction menée, en application des dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. Subsidiairement elle demande à la Cour de constater que la matérialité des faits d'accident du travail n'est pas établie et que dans les rapports entre la S.A.R.L. MANPOWER SPO. et la C.P.A.M. du Haut Vivarais, l'accident dont a été victime M. X... le 30 septembre

1997 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La C.P.A.M. du Haut Vivarais demande la confirmation de la décision entreprise. M. le directeur de la D.R.A.S.S. de Rhône Alpes a été convoqué à l'audience du 28 septembre 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par lui le 21 juin 2001 mais il n'a pas comparu. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux écritures déposées, reprises oralement par les partiesSUR CE : SUR L'INOPPOSABILITÉ ALLÉGUÉE :

Attendu qu'aux termes de l'article R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit assurer l'information de la victime et de l'employeur, préalablement à sa décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;

Qu'à défaut d'avoir assuré cette information, les décisions prises par la Caisse primaire sont inopposables à l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce la C.P.A.M. du Haut Vivarais, qui a réceptionné le 6 octobre 1997 la déclaration de l'accident survenu à Monsieur Christophe X... le 30 septembre 1997, a émis des réserves en dehors de toute contestation de l'employeur, et déclenché une enquête administrative, notifiée à la S.A.R.L. MANPOWER SPO. le 17 octobre 1997 ;

que cependant dans cette lettre elle n'indiquait pas à l'employeur quelles investigations elle entendait mener ni dans quel délai ;

Qu'au vu des éléments de cette enquête, elle a accepté de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, par décision en date du 14 novembre 1997, notifiée à l'assuré et à l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort du dossier produit par la caisse primaire que sa décision

de prise en charge du caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 1997 a été prise au vu, notamment, d'une audition de la victime effectuée le 17 octobre 1997, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été communiquée à la S.A.R.L. MANPOWER SPO. avant le 14 novembre 1997, ni établi que l'employeur ait même été informé de ce qu'elle avait eu lieu ;

Que la déposition de Monsieur X..., hors la présence de son employeur, était susceptible de faire grief à celui-ci dans la mesure où elle pouvait entraîner la prise en compte du caractère professionnel de l'accident et donc une pénalisation de la tarification des accidents du travail pour l'entreprise, ce qui a d'ailleurs été le cas ;

Que la S.A.R.L. MANPOWER SPO. pouvait souhaiter la contester, en apportant le cas échéant d'autres éléments d'information à la caisse primaire avant que celle-ci ne prenne sa décision définitive ;

qu'à défaut de communication de ce document ou d'information sur l'existence de cette audition, le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance n'a donc pas été pleinement assuré ;

Attendu en effet que le fait que l'employeur n'ait pas émis de réserves initialement et n'ait pas demandé la communication du dossier constitué par la caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il ignorait son contenu faute d'information préalable, ne dispensait pas pour autant la caisse primaire de son obligation d'ordre public d'informer celui-ci des éléments recueillis au cours de son enquête auprès de l'intéressé ou à tout le moins de l'existence de cette audition, préalablement à la prise de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... ;

Attendu qu'il convient donc de déclarer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Vivarais du 14 novembre 1997 inopposable à la S.A.R.L. MANPOWER SPO. ;

[* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière de

écurité sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Infirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche prononcé le 10 avril 2001, Déclare inopposable à la S.A.R.L. MANPOWER SPO. la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 septembre 1997 à Monsieur Christophe X..., prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Vivarais le 14 novembre 1997, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 16 novembre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.

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