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CA Nmes 04.07.2006 (Jurisprudence JL n°J304800)

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Cour d'appel de Nmes 4 juillet 2006, Jus Luminum n°J304800

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nmes
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J304800
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

ARRÊT No391 R.G : 05/0481 8 SB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 27 octobre 2005 X… C/ Y… AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 04 JUILLET 2006 APPELANT : Monsieur Marc X… Z… par sa tutrice Madame Hélène X… né le 10 Avril 1957 à PARIS 1 rue Léon Wirtzler 92330 SCEAUX représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES : Monsieur Anthony Y… né le 16 Avril 1976 à PARIS 300 Avenue Paul Galmard 83640 ST ZACHARIE représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR A… l'Etat français, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE, avocats au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Rue du Cirque Romain 30921 NIMES CEDEX représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES Statuant sur assignation à jour fixe. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. SergeXV. T, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. SergeXV. T, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt

contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 04 Juillet 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] Le 7 mars 2004 à NIMES, vers 14h00, la motocyclette pilotée par Monsieur Marc X… est entrée en collision avec le véhicule administratif, un fourgon de police, conduit par Monsieur Anthony Y… Monsieur X… a subi dans cet accident de graves blessures laissant d'importantes séquelles décrites par le docteur B…, médecin au Centre Hospitalier Universitaire Caremeau à NIMES, comme une tétraplégie spastique avec ankyloses multiples, trouble de la déglutition, et troubles des fonctions supérieures) il a été examiné par le professeur PRIVAT, désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 décembre 2004, qui prévoit une incapacité permanente partielle qui ne sera pas inférieure à 5 %, état non consolidé au 15 juillet 2005. Madame Hélène X…, s.ur de la victime, désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles du 1er octobre 2004, a fait assigner, aux fins de réparation du préjudice corporel de son frère, Monsieur Y…, l'Agent judiciaire du Trésor et la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard devant le tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 27 octobre 2005, a : - mis hors de cause Anthony Y… - dit que Marc X… avait un droit à indemnisation réduit des trois quarts des dommages subis à la suite de l'accident de la circulation survenu à Nîmes le 7 mars 2004 - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Marc X… une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur son préjudice corporel - réservé les droits de Marc X… quant à l'évaluation de son

préjudice corporel - dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes allouées à l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le tarif des huissiers s'ajouteraient aux indemnités allouées - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Gard et réservé ses droits, lui donnant acte de ce que ses débours provisoires s'élevaient à la somme de 209 297,13 euros - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Marc X… une indemnité de 1100 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de sa décision - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens. Monsieur X…, représenté par sa tutrice, a relevé appel de ce jugement, déféré à la cour suivant la procédure à jour fixe. Par conclusions du 2 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de : Recevoir Mr X… représenté par sa s.ur, Mme Hélène X…, désignée en qualité de tutrice, par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de NIMES en date du 1er octobre 2004, en son appel, le dire bien fondé. Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES en ce qu'il a réduit du le droit à indemnisation de Mr Marc X… suite à l'accident dont il a été victime le 7 mars 2004 à NIMES. Confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, Dire que le droit à indemnisation de Mr Marc X… est entier; Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'Etat à payer Mr Marc X…, une provision complémentaire de 150.000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice corporel Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'Etat à payer à Mr Marc X…, la somme de 3.000 ç par application des dispositions de NCPC, Condamner l'Agent Judiciaire du Trésor représentent l'Etat ou tout autre succombant aux entiers dépens. Par conclusions du 3 mai 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses

prétentions et de ses moyens, Monsieur Y… demande à la cour de : Vu les articles R 415-1 et R 415-12 du code de la route, CONSTATER que Monsieur Anthony Y… n'a commis aucune faute engageant sa propre responsabilité. DIRE et JUGER Monsieur Y… hors de cause. DIRE et JUGER que l'Agent Judiciaire du Trésor sera seul tenu des réparations éventuelles dues à la victime. CONSTATER que le conducteur de la motocyclette a commis une contravention à l'article R 415-1 et une contravention à l'article R 415-12 du code de la route. DIRE et JUGER que ces fautes commises par la victime ont concouru à son propre dommage. CONFIRMER en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, sauf à opérer une appréciation propre sur la proportion dans laquelle doit être réduit le droit à réparation de la victime. CONDAMNER l'appelant à payer à Monsieur Y… une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC en cause d'appel.

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 26 avril 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor public demande à la cour de : Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 JUILLET 1985, Vu l'article R 415-12 du Code de la Route, Dire et juger que le véhicule de police bénéficiait d'une priorité de passage; Dire et juger que Mr X… a commis une faute en ne respectant pas cette priorité; Constater que le conducteur du véhicule de police n'a commis aucune faute; En conséquence, Réformer partiellement le jugement du 27 OCTOBRE 2005 en ce qu'il a reconnu une part de responsabilité de l'Agent Judiciaire du Trésor dans l'accident survenu le 7 MARS 2004 ;

Statuant à nouveau, Dire et juger que la responsabilité de laccident incombe en totalité à Mr X… et le débouter de l'intégralité de ses demandes; STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 13 mars 2006 auxquelles il convient de se

reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Monsieur Marc X… En toute hypothèse, confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 27 octobre 2005 en ce qu'elle a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Gard et réservé expressément ses droits en lui donnant acte de ce que ses débours provisoires s'élevaient d'ores et déjà à la somme de 209297,13 ç. Condamner l'agent judiciaire du trésor aux dépens de première instance. Condamner l'agent judiciaire du trésor ou tout succombant en cause d'appel aux dépens d'appel. SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'article R.415-1 du Code de la route dispose que:

Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qui1 va croiser est libre et circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes (à)

Attendu que l'article R.415-12 du même Code dispose que: En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie (à)

Attendu qu'il n'est invoqué ni établi aucune faute personnelle de Monsieur Y…, mis hors de cause à bon droit par les premiers juges, alors qu'il est acquis aux débats que le véhicule de police qu'il conduisait se rendait sur le lieu d'une intervention urgente et que tous les témoins entendus au cours de l'enquête de police déclarent que sa sirène et son gyrophare étaient en action, et alors, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, que le droit à réparation ou sa limitation, concernant un véhicule à moteur, s'apprécie, en application de l'art 4 de la loi n 85-675 du 5 juillet 1985 , non en fonction du fait imputé à un autre conducteur mais en

fonction de la faute éventuellement commise par le conducteur victime.

Attendu que contrairement à ce que sous-entendent les écritures de Monsieur X…, la circonstance que les fonctionnaires de police entendus comme témoins par les enquêteurs aient été passagers du fourgon conduit par Monsieur Y… ne suffit pas à mettre en cause leur sincérité, et la circonstance que les autres témoins ne soient pas des fonctionnaires de police ne suffit pas à faire d'eux des témoins infaillibles.

Attendu que retenues sans a priori, l'ensemble des dépositions concordent en ce que le véhicule de police avait mis en .uvre les instruments sonores et visuels par lesquels un véhicule prioritaire se signale aux autres usagers, et en ce que les autres usagers provenant du boulevard Jean-Jaurès, bénéficiant du feu vert, étaient à l'arrêt au passage du véhicule de police; qu'il n'y a de divergence que sur l'appréciation, forcément subjective, de la vitesse des véhicules accidentés, les témoins extérieurs formulant l'hypothèse que: - Mademoiselle Hélène C…: la moto venait vraisemblablement de démarrer au feu vert - Monsieur David D…: je pense que la mot venait de démarrer au feu vert pour elle - Monsieur Antoine E…: on peut penser que la moto débouchait du Boulevard Jean Jaurès .

Attendu qu'aucun élément objectif ne permet de retenir formellement soit que la motocyclette remontait la file de voitures à l'arrêt soit qu'elle redémarrait du feu vert; qu'il demeure que le véhicule de police était prioritaire; que sa sirène n'était pas moins audible pour un motocycliste portant son casque que pour un automobiliste enfermé dans son véhicule; que le passage de l'ombre du pont de chemin de fer à la lumière du boulevard QVS. re n'était pas plus défavorable pour un motocycliste que pour un automobiliste, outre que d'une part cette éventualité n'a pas de sens si effectivement la motocyclette redémarrait en tête de file, donc après avoir disposé d'un temps largement suffisant pour se

réadapter à la lumière et que d'autre part, la baisse transitoire de visibilité résultant du passage de l'ombre à la lumière n'est pas imprévisible et impose à l'usager d'anticiper sur cette difficulté; qu'il demeure que tous les usagers sauf Monsieur X… ont su respecter la priorité du fourgon de police; qu'ainsi, en considération des seuls éléments objectifs de cet accident, le tribunal a reconnu à juste titre la faute commise par Monsieur X…, mais a fait une appréciation sévère de l'incidence de cette faute sur son droit à réparation qui doit être réduit de 50%.

Attendu que Monsieur X… ne fait pas état de charges immédiates justifiant d'augmenter la provision allouée par les premiers juges.

Attendu que le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce que le tribunal l'a déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, lui a donné acte de ses débours provisoires s'élevant à la somme de 209 297,13 ç et a réservé ses droits.

Attendu que Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor public qui succombe sur l'essentiel doit supporter les dépens; que l'équité commande d'allouer à Monsieur X…, au titre des frais hors dépens exposés en appel, la somme de 800,00 ç; qu'inutilement attrait devant la cour, Monsieur Y… a dû exposer des frais hors dépens auxquels Monsieur X… devra contribuer à hauteur de la somme de 600,00 ç. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur Marc X…, représenté par Madame Hélène X…, désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles du 1er octobre 2004 en son appel. Réformant partiellement: dit que Monsieur Marc X… a un droit à indemnisation réduit de moitié des dommages subis à la suite de l'accident de la circulation survenu à Nîmes le 7 mars 2004. Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du

Gard. Condamne Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor public à payer à Monsieur Marc X… la somme de 800,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Marc X… à payer à Monsieur Anthony Y… la somme de 600,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor public aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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