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CA Nancy 10.12.2007 n°0403296 (Jurisprudence JL n°J283710)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour d'appel de Nancy 10 décembre 2007 n°0403296, Jus Luminum n°J283710

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 0403296
Numéro Jus Luminum J283710
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Paragraphes clés :

« Attendu que le premier juge a décidé d'attribuer préférentiellement ce local à usage de hangar, contigu à l'exploitation agricole de Madame Z…, à cette dernière au motif qu'il est partiellement érigé-comme en atteste le procès-verbal de difficultés établi par Maître B… le 3 juin 2003-sur un terrain propre et qu'il n'est accessible qu'en passant par la propriété de Madame Z…, la porte d'accès s'y trouvant située ; »

ARRET No2836 / 07 DU 10 DECEMBRE 2007 R. G : 04 / 03296 Tribunal de Grande Instance de NANCY 03 / 04003 26 octobre 2004 POURVOI no M 0813336 du 31. 03. 08 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Régis X… né le 22 Mai 1950 à APREY (52) … 54830 MATTEXEY représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assisté de Me BLOCH, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame Marie-Madeleine Z… née le 22 Mars 1949 à LUNEVILLE (54) … 54300 XERMAMENIL représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me MERCIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des avocats des parties, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame STECKLER, Conseiller à la Cour, siégeant en rapporteur, en présence de Monsieur GIORDANI, Conseiller, Greffier : Madame OLMEDO ;

Lors du délibéré : Madame BELLOT, Présidente de Chambre, Madame STECKLER, Conseiller, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur GIORDANI, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2007 ;

Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame le Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Novembre 2007 ;

A l'audience du 12 novembre 2007, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 novembre 2007, puis au 10 Décembre 2007 ;

A l'audience du 10 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Régis X… et Madame Marie-Madeleine Z… ont contracté mariage le 7 octobre 1972 à XERMAMENIL (54). De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui, majeurs et financièrement indépendants. Par jugement rendu 21 mars 2001, le Tribunal de grande instance de NANCY a : -prononcé le divorce des époux, -ordonné le partage des intérêts patrimoniaux. Par jugement en date du 26 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de NANCY a : -fixé la valeur vénale de biens communs comme suit : chevaux : 2744,08 €, caravane : 300 €, petit matériel de ferme : 500 €, hangar sis à Xermaménil section ZM no87 : 20. 000 €, hangar sis à Xermaménil section ZN no32 et 83 : 20. 000 €, -confirmé pour le surplus, les valeurs retenues lors de l'élaboration du procès-verbal de difficultés du 3 juin 2003, -fait droit à la demande d'attribution préférentielle du hangar sis à Xermaménil, cadastré ZM no87, -constaté que Madame Z… dispose sur Monsieur X… des créances suivantes : * 1. 018,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1998, date de signification de l'ordonnance de non-conciliation, * 649,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001, date de la signification de l'arrêt du 18 mai 2000, * 3 811,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2001, date de la signification du jugement de divorce, -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, -ordonné la réintégration de la somme de 13. 855 € à l'actif de la communauté restée en possession de Monsieur X…, -débouté Monsieur X… de sa demande d'attribution préférentielle, -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, -renvoyé les parties devant le Notaire commis pour l'établissement de l'acte liquidatif sur les bases ci-dessus définies, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le 15 novembre 2004, Monsieur X… a interjeté appel de ce jugement. Par jugement en date du 30 août 2005, le Tribunal de grande instance de Nancy a : -homologué l'état liquidatif établi le 19 janvier 2005 par Maître B…, notaire à Lunéville, concernant la liquidation de la communauté des époux, -dit que l'état liquidatif emportera liquidation de la communauté des époux et sera publié au bureau des hypothèques dans les délais légaux, -condamné Monsieur X… à payer à Madame Z… une somme de1. 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamné Monsieur X… à payer à Madame Z… une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, -dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage. Le 10 octobre 2005, Monsieur X… a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 17 novembre 2006, le Magistrat de la Mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2007. PRETENTION DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2007, Monsieur Régis X… demande à la Cour de : -déclarer ses appels recevables et bien fondés, -infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2005 en toutes ses dispositions, -infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2004 dans la limite dudit appel, -accueillir la demande de Monsieur X… tendant à obtenir l'attribution du hangar pour une valeur de 20. 000 €, -débouter Madame Z… de sa demande tendant à obtenir la réintégration de la somme de 13. 855 € à l'actif de la communauté, -ordonner une expertise et désigner pour ce faire tel expert il plaira avec mission * d'examiner les comptes de l'administrateur provisoire, Maître D…, * de déterminer la destination des règlements effectués entre les mains de Madame Z…, * à titre subsidiaire et si la Cour ne croyait pas devoir débouter de plano Madame Z… de sa demande tendant à obtenir la réintégration de la somme de 13. 855 € à l'actif de la communauté, donner également mission à l'expert de rechercher l'affectation et l'usage fait par Monsieur X… des sommes ainsi reçues, -donner acte à Monsieur X… de ce qu'il se réserve de solliciter, à l'issue de la mesure d'expertise, la réintégration dans le compte de l'indivision des règlements figurant sur le compte de l'administrateur Maître D… et qui ne seraient pas dûment justifiés, -fixer à la somme de 1. 372,04 € la valeur des chevaux attribués à Monsieur X…, -condamner Madame Z… en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à payer à Monsieur X… une somme de 1. 000 € au titre des frais d'instance, outre une somme de 1. 200 € au titre des frais d'appel, -débouter Madame Z… de toutes demandes, fins et conclusions contraires, -la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2007, Madame Z… demande à la Cour de : -débouter Monsieur X… de toutes ses prétentions, -confirmer le jugement entrepris en date du 26 octobre 2004, -confirmer le jugement entrepris en date du 19 janvier 2005, -vu l'article 1477 du Code civil, -dire et juger que Monsieur X… sera privé de sa portion sur la somme de 13. 855 € dont la réintégration à l'actif de la communauté est ordonnée, -condamner Monsieur X… à payer à Madame Z… la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, -condamner Monsieur X… aux dépens d'appel. SUR CE : Sur l'attribution préférentielle du hangar :

Attendu que le premier juge a décidé d'attribuer préférentiellement ce local à usage de hangar, contigu à l'exploitation agricole de Madame Z…, à cette dernière au motif qu'il est partiellement érigé-comme en atteste le procès-verbal de difficultés établi par Maître B… le 3 juin 2003-sur un terrain propre et qu'il n'est accessible qu'en passant par la propriété de Madame Z…, la porte d'accès s'y trouvant située ;

Attendu que par trois fois, il a été prévu par les parties en négociations que ce bâtiment serait attribué à Monsieur X…-protocole d'accord du 6 mai 1999, procès-verbal de difficultés du 3 juin 2003, procès-verbal de conciliation du 18 décembre 2003 ;

que certes la revendication de Madame Z… ne date que de 2004 au vu des impayés de pension alimentaire de Monsieur X…, Madame Z… craignant de ne jamais récupérer la soulte ;

Que cet accord s'inscrivait dans le cadre de négociations évolutives et n'a pas valeur d'engagement définitif ;

Attendu cependant que Monsieur X…, à présent conducteur d'autocar, n'exerce plus d'activité liée à une exploitation agricole ;

que ce hangar constitue indéniablement avec le reste des bâtiments attribués à Madame Z… une unité économique ;

Attendu qu'en conséquence, au vu de la situation du hangar sur un terrain propre de Madame Z… et de la poursuite par elle seule d'une activité agricole, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef ;

Sur le compte d'administration de l'indivision post communautaire :

Attendu qu'un administrateur de l'exploitation agricole a été effectivement désigné par décision du 10 septembre 1998 ;

que Madame Z… avait introduit une procédure en divorce le 14 mars 1997 ;

qu'une ordonnance de non-conciliation était intervenue le 3 juin 1997 ;

qu'il est constant que l'administrateur n'a pu commencer à remplir son mandat que le 9 avril 1999 faute pour Monsieur X… d'avoir répondu à ses demandes ;

que pendant la période 10 septembre 1998-9 avril 1999, les documents bancaires produits laissent apparaître de la part de Monsieur X…, à hauteur d'une somme de 13. 955 €, de nombreux retraits en numéraires et notamment des paiements de frais sans rapport avec l'exploitation agricole (frais de santé, frais de consommation de vie courante notamment) ;

Que Monsieur X… n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'administrateur provisoire ;

qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise ;

Attendu que l'absence de tout justificatif de retraits ainsi opérés traduit la volonté manifeste de Monsieur X… de divertir des sommes dans le cadre des opérations de partage et ce faisant de léser son épouse ;

Attendu qu'en application de l'article 1477 du Code Civil, il y a lieu de réintégrer la somme de 13. 855 € à l'actif de la communauté et de dire que Monsieur X… sera privé de sa portion sur cette somme ;

Sur les chevaux :

Attendu que le premier juge a fixé une valeur vénale de 2. 744,08 € pour quatre chevaux ;

que peu importe que l'un d'eux ait dû être abattu postérieurement au jugement de divorce et alors que Monsieur X… en était seul propriétaire ;

que par ailleurs la contestation de la réalité de la transmission du quatrième apparaît bien tardive et ne s'appuie sur aucun élément de preuve ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer sur ce point la décision du premier juge ;

Quant au jugement du 30 août 2005 :

Attendu que c'est par une erreur de plume que les parties font constamment référence à un jugement du 19 janvier 2005-date en fait de l'établissement de l'état liquidatif par Maître B…, notaire-alors que le jugement en cause est bien intervenu le 30 août 2005 ;

Attendu que l'examen de l'état liquidatif établi montre qu'il reprend les éléments d'accord entre les parties et les éléments tranchés par jugement en date du 26 octobre 2004, prononcé avec exécution provisoire ;

que Monsieur X… régulièrement sommé, a choisi de ne pas se présenter devant le notaire à la date fixée ;

que c'est à tort qu'il indique que l'appel relevé contre le jugement précité ne permettait pas cette homologation, celui-ci n'étant pas suspensif ;

Qu'en conséquence, la décision entreprise doit être confirmée ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le comportement manifestement dilatoire de Monsieur X… justifie le principe de versement de la somme allouée par le premier juge ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il paraît tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z… les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Qu'il convient de condamner Monsieur X… à lui payer la somme de 1. 000 € ;

Sur les dépens :

Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;

Infirme partiellement les jugements en date du 26 octobre 2004 et du 30 août 2005 entrepris ;

Y ajoutant : Ordonne la réintégration de la somme de 13. 855 € à l'actif de la communauté restée en possession de Monsieur X… et dit que Monsieur X… sera privé de sa portion sur cette somme ;

Confirme pour le surplus les jugements déférés ;

Condamne Monsieur X… à payer à Madame Z… une somme de mille euros (1. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix décembre deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.

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