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CA Nancy 10.12.2007 (Jurisprudence JL n°J389985)

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  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour d'appel de Nancy 10 décembre 2007, Jus Luminum n°J389985

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J389985
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 2827 / 07 DU 10 DÉCEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01337 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R. G. no 02 / 02042, en date du 07 avril 2005, APPELANT : Monsieur Laurent X… demeurant …88150 THAON LES VOSGES représenté par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assisté de Me Pascal KNITTEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (AUX DROITS DE LA C. R. C. A. M. DES VOSGES) prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social, dont le siège est 1 Place de la Gare-67008 STRASBOURG représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me KIHL, substitué par Me JEANNEY-MADRIAS, avocats au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur VQZ. SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE : Le 24 mars 1994, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES VOSGES a consenti à la société ESPACE GYM SANTE (ci-après la société EGS) un prêt de 464. 000 francs garanti par plusieurs cautionnements ;

un avenant au contrat a été signé en décembre 1998 pour modifier le taux d'intérêt ;

l'EGS a été mise en liquidation par un jugement du Tribunal de Commerce en date du 13 novembre 2001 ;

Invoquant un nantissement que lui aurait consenti Monsieur Laurent X…à l'occasion du prêt susvisé, le CREDIT AGRICOLE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES VOSGES, l'a, par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2002, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Epinal aux fins de se voir attribuer, sur le fondement des articles 1134 et 2078 du code civil, les titres remis en gage par le défendeur, soit 22. 867 obligations Entenial 6,75 % 93-2002, de se voir en outre autoriser à en poursuivre la réalisation à due concurrence et de voir condamner le constituant à lui payer 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur X…a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur X…s'est opposé à ces prétentions ;

Par jugement en date du 7 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Epinal a fait droit à la demande du CREDIT AGRICOLE et a : -dit que les titres remis en gage par Monsieur X…, soit 22. 867 obligations Entenial 6,75 % 93-2002, seront attribués au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES qui pourra en poursuivre la réalisation jusqu'à due concurrence, -débouté Monsieur X…de ses demandes reconventionnelles, -condamné Monsieur X…à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné Monsieur X…aux dépens ;

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'acte de nantissement précisait expressément que l'opération principale pour laquelle il était accordé concernait un prêt accordé à la SARL EGS et que Monsieur X…avait pris connaissance du contenu de l'offre préalable qui lui avait été remise ou des conditions générales et particulières du contrat ;

le tribunal a considéré que l'absence de date sur l'acte de nantissement ou d'enregistrement était sans conséquence dans les rapports entre le créancier gagiste et débiteur garant, seuls les tiers pouvant se prévaloir de ces irrégularités ;

qu'en tout état de cause, il n'était pas établi que la société EGS ait plusieurs créanciers ;

le tribunal a encore considéré que l'avenant au prêt initial conclu en décembre 1998, auquel d'ailleurs le défendeur, n'étant pas partie principale, n'avait pas à intervenir, n'avait pas opéré novation et n'avait procédé qu'à unOQ. gement à la baisse du montant de l'échéance mensuelle ;

que la modification du libellé des obligations s'explique par la fusion entre deux établissements financiers, la nature et la valeur des obligations litigieuses n'ayant pas été modifiées ;

que si en effet Monsieur X…n'était pas physiquement apte à signer le moindre document, il avait été mis au point une représentation de fait du fils par le père envers la banque puisque ce dernier effectuait depuis l'accident toutes les opérations bancaires au nom et pour le compte de son fils ;

qu'ainsi, le CREDIT AGRICOLE avait cru de bonne foi traiter avec un mandataire de son client dont, eu égard à ses liens de parenté, elle avait pu légitimement ne pas vérifier l'exactitude des pouvoirs ;

le tribunal rappelle que les obligations litigieuses avaient été souscrites par Monsieur X…père sans que cela ne soit contesté par le défendeur ;

Monsieur Laurent X…a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 3 mai 2005 ;

A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2006, faisant valoir qu'en dépit de la production de la déclaration de créance la banque ne fournit pas la décision d'admission au passif rendue par le juge commissaire, Monsieur X…invoque en premier lieu l'extinction de la créance de la banque faute de déclaration régulière à la liquidation judiciaire de la société EGS, exception dont peut se prévaloir la caution ;

qu'ainsi, ayant lui-même prétendument accordé une garantie, accessoire à l'obligation principale, il peut se prévaloir de cette extinction ;

L'appelant conteste ensuite la régularité de l'acte de nantissement. Il prétend en premier lieu ne pas en être le signataire, ce que ne discute d'ailleurs pas la créancière au vu de son état de santé ;

il affirme que son père ne disposait d'aucun mandat pour effectuer des actes bancaires pour son compte, pas même pour les actes courants ;

il fait valoir qu'au titre de son devoir de prudence et d'information, la banque aurait dû, sachant qu'il était dans l'incapacité de signer une procuration, faire dresser un acte par devant notaire avec deux témoins ;

que celle-ci était tenue de vérifier le prétendu mandat de son père ;

il estime que la théorie du mandat apparent ne peut trouver application pour un acte aussi grave (150. 000 francs) ;

que lui-même n'avait d'ailleurs jamais été associé de la société EGS ;

en second lieu, Monsieur X…soutient que l'acte de nantissement ne respecte pas les dispositions de l'article L 431-4 du code monétaire et financier et les articles 2074 et suivants du code civil ;

que notamment, au titre des omissions graves, il n'est pas daté, il ne fait aucune référence à la créance garantie et ne précise pas l'identité du propriétaire des valeurs mobilières ;

que bien que les textes légaux n'énoncent pas la sanction du non-respect de ces exigences, un tel acte ne peut constituer un titre régulier ;

qu'encore, si la banque soutient que ces textes de 1996 ne sont pas applicables à l'acte litigieux antérieur, l'acte n'étant pas daté, il est impossible de savoir quels sont les textes en vigueur lors de sa constitution et il convient dès lors d'appliquer le droit positif ;

l''appelant ajoute que la banque ne justifie pas avoir procédé aux formalités d'enregistrement et de signification prévues aux articles 2074 et 2075 du code civil dont la jurisprudence a précisé, concernant en particulier de la signification (article 2075), qu'il ne s'agissait pas là d'une simple mesure de publicité mais bien d'une condition substantielle de la naissance du droit réel ;

en troisième lieu, Monsieur X…soutient que le nantissement n'est nullement lié à l'obligation principale contractée le 24 mars 1994 puisqu'il n'en est pas fait mention dans l'acte de nantissement ;

qu'en outre, le prêt initial a fait l'objet d'un réaménagement selon avenant du 19 décembre 1998 auquel il n'est pas intervenu ;

que de plus, les titres prétendument nantis se sont vus substitués 22. 867 obligations Entenial sur lesquelles la CRCAM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, n'a effectué aucune diligence particulière ;

qu'ainsi, non seulement les conditions du contrat de prêt ont été modifiées mais les titres eux-mêmes ;

Monsieur X…demande à la Cour de : -déclarer l'appel interjeté par Monsieur X…recevable et bien fondé, -y faisant droit, -réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, -débouter le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de toutes ses demandes, -le condamner au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel lesquels seront recouvrés par la société civile professionnelle MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2007, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES affirme tout d'abord que sa créance a été régulièrement admise à la liquidation de la société EGS ;

elle explique ensuite que depuis son accident, les affaires de Monsieur X…sont gérées par son père et que notamment, celui-ci effectue en tant que représentant de fait de l'intéressé, toutes les opérations bancaires au nom et pour le compte de son fils au nombre desquelles la souscription elle-même des obligations litigieuses qui n'est nullement contestée par l'appelant pas plus que ne le sont d'ailleurs toutes les autres démarches de Monsieur X…père ;

le CREDIT AGRICOLE argue ainsi de sa bonne foi en ce qu'il a estimé traiter avec un mandataire pourvu des pouvoirs nécessaires et fait valoir que compte tenu du lien de parenté existant, il pouvait légitimement ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire ;

la banque rappelle que lors de la signature du contrat, Monsieur X…vivait au domicile de ses parents et avoir pour projet de racheter les parts de ses associés dans la société EGS ;

elle soutient que même à envisager l'absence de consentement de Monsieur X…à l'acte de nantissement, il n'en serait pas moins tenu sur le fondement de la gestion d'affaire puisque Monsieur X…père a agi dans l'intention de s'occuper des affaires de son fils, sans son accord ;

l'intimée fait ensuite valoir, sur les textes applicables, qu'il faut seulement prendre en considération l'ancien article 29 issu de la loi du 3 janvier 1983 qui certes prévoit en vue de la constitution du gage une déclaration de gage par le constituant, le virement des titres nantis à un compte spécial et la délivrance d'une attestation de gage au créancier garagiste, mais qui n'impose pas ces formalités au titre de la validité du contrat de gage ;

qu'ainsi, leur absence n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un contrat ;

le CREDIT AGRICOLE fait encore valoir que l'acte de nantissement précise expressément que l'opération principale objet de la garantie concerne un prêt accordé à la SARL EGS et que le défendeur a pris connaissance du contenu de l'offre préalable qui lui avait été remise ou des conditions générales ou particulières du contrat ;

il ajoute que la SARL EGS n'a contracté qu'un seul emprunt auprès de la CRCAM et qu'ainsi, Monsieur X…ne pouvait pas ignorer à quelle dette sa garantie était affectée ;

que la seule formalité de validité d'un tel engagement est l'existence d'un écrit et non la mention de la date ;

que si l'acte doit avoir date certaine, c'est uniquement dans les rapports entre les tiers et le créancier gagiste et qu'en l'espèce la société garantie n'avait pas d'autre créancier ;

afin d'appuyer ses considérations sur la législation applicable, le CREDIT AGRICOLE fournit un document interne attestant de l'opération de nantissement intervenue le 3 mars 1994 ;

la banque créancière conteste ensuite l'application en l'espèce de la jurisprudence imposant la signification prévue par l'article 2075 du code civil à titre de validité, arguant de ce que celle-ci concernait un cas particulier (police d'assurance), et soutient finalement que la seule sanction des dispositions qu'elle invoque, celles de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, est l'inopposabilité du gage aux tiers, sanction dont ne peut se prévaloir le débiteur constituant ;

s'agissant de l'avenant du 19 décembre 1998, la banque reprend les considérations des premiers juges ;

sur la prétendue modification des obligations mises en garantie, elle répond qu'il ne s'agit que d'une substitution et d'un simpleOQ. gement du libellé, sans attestation de la valeur des titres et de leur nature, faisant suite à la fusion de la banque émettrice LA HENIN avec la société LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ;

Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande à la Cour de : -déclarer Monsieur X…mal fondé en son appel, -l'en débouter, -confirmer le jugement entrepris, -y ajoutant, -condamner Monsieur X…au paiement d'une nouvelle indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, en ce qui concerne la déclaration de créance, qu'il est désormais constant que la créance de la banque a été définitivement admise au passif de la SARL EGS pour 7. 579,35 euros à titre chirographaire et 23. 273,99 euros à échoir (cf pièce no 15 de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON) ;

Attendu que suivant les dispositions de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qu'il lui a donné ;

Que le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà de ce pouvoir, sauf s'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;

Attendu qu'il est certain que Monsieur X…n'est pas le signataire de l'acte de nantissement ;

Qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été signé par le père de l'appelant, bien que celui-ci n'ait détenu aucun mandat écrit à cette fin ;

Attendu que si le père de l'appelant avait pu antérieurement et sans mandat écrit représenter son fils auprès de la banque à diverses reprises, il n'est cependant pas établi que cette représentation avait eu pour effet de faire naître à la charge du représenté des obligations contractuelles présentant un risque et susceptibles de gravement et durablement l'appauvrir, sans contrepartie avérée ;

Que dans de telles circonstances, et en l'absence de tout précédent comparable, la banque, professionnelle en matière d'engagements financiers, se devait de vérifier la réalité et l'étendue des pouvoirs du père de Monsieur X…sans se borner à déduire ceux-ci du lien familial et de relations passées ;

Qu'elle ne pouvait donc légitimement tenir le père pour le mandataire du fils et recevoir sans autres précautions et vérifications le nantissement litigieux portant sur des titres d'une valeur nominale de 150. 000 francs ;

Qu'elle ne peut non plus invoquer la gestion d'affaire, alors qu'elle ne démontre ni l'utilité ni l'opportunité de la gestion alléguée ;

Attendu que dans de telles conditions, la banque ne pouvait valablement rechercher Monsieur Laurent X…; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement querellé et de rejeter les prétentions de la banque ;

Qu'il est sans intérêt d'examiner la régularité de l'acte ;

Attendu qu'eu égard à la solution apportée au litige, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement à Monsieur X…de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Rejette les demandes du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Monsieur X…la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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