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Cour d'appel de Montpellier 5 juin 2002 n°012928, Jus Luminum n°J200855
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour d'appel de Montpellier |
| Formation | |
| Date | 5 juin 2002 |
| Numéro | 012928 |
| Numéro Jus Luminum | J200855 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 11.01.2008 |
Audience publique du 5 juin 2002
N° de pourvoi : 01/2928
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Réf. 1ère Instance TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MONTPELLIER N° 9204 15 MAI 2001 AFFAIRE : X... C/ Y... COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section C ARRET DU 5 JUIN 2002 R.G : 01/2928 APPELANT :
Monsieur Max X..., né le 19 Février 1936 à LA GARENNE-COLOMBES, de nationalité française, 13, rue de la Prielle, 21490 RUFFEY LES ECHIREY représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y..., née le 19 Juin 1933 à PARIS (75014), de nationalité française, 20, avenue du Pont Juvénal, Résidence "Albatros", 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Claude LAGUERRE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, Mme Dominique AVON, Conseiller, Mme Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller, GREFFIER : Melle Marie-Françoise Z..., lors des débats et du prononcé. DEBATS :
En chambre du Conseil le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DEUX à 9H45.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2002 et le délibéré prorogé au 5 Juin 2002. ARRET :
Contradictoire,
rononcé en audience publique le CINQ JUIN DEUX MILLE DEUX par Monsieur Claude LAGUERRE, Président.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Claude LAGUERRE, Président, et par le greffier présent à l'audience.
Par jugement du 13 mai 1981, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a prononcé le divorce des époux A... et homologué la convention définitive des parties prévoyant le versement par le mari d'une prestation compensatoire d'un montant indexé de 2 000 francs à l'épouse.
Par jugement du 15 mai 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a débouté Max X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, au motif que la nouvelle loi permettant la modification de cette rente ne pouvait recevoir application en l'espèce, en raison du caractère conventionnel de son mode de fixation.
Vu les dernières conclusions de Max X... notifiées le 19 mars 2002 par lesquelles il persiste dans sa demande initiale, en demandant qu'elle produise effet au 8 décembre 2000 date de l'assignation.
Il fait essentiellement valoir à cet effet, que conformément à un avis de la Cour de Cassation du 8 octobre 2001 et la loi du 3 dé- cembre 2001, pour modifier ladite rente viagère il n'y a plus lieu à prendre en considération son mode de fixation contractuel ou judiciaire ;
que, lors du prononcé du divorce il exerçait une activité de directeur commercial et maintenant il perçoit une retraite annuelle de 20 428 euros (134 000 francs), il a une nouvelle épouse travaillant selon contrat à durée déterminée, et il doit faire face à de lourdes charges notamment pour sa fille Emilie, que par ailleurs son ancienne épouse, est en position de retraite, refuse de lui communiquer ses revenus postérieurs à l'année 1999 ainsi que la déclaration de ressources, dispose de biens immobiliers dont un a été vendu en 1991 et enfin vit avec un homme percevant des revenus
importants.
Enfin, il demande de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 915 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Marie-Thérèse ROUGAT-RANDUINEAU notifiées le 14 mars 2002 dans lesquelles au principal elle demande de confirmer le jugement entrepris, aux motifs que la nouvelle rédaction de l'article 279 du code civil résultant de la loi du 30 juin 2000 ne permet pas de réviser la pres- tation compensatoire lorsque la convention définitive homologuée n'a pas prévu de modalités de révision, que la loi du 3 décembre 2001 dont l'application a été demandée en cause d'appel est sans effet en l'espèce en raison de l'antériorité de la saisine et de l'absence de mention relative à son application aux instances en cours, et enfin que cette "modification de la demande constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appeletviole la règle du double degré de juridiction".
Subsidiairement sur le fond, elle fait observer, d'une part que la retraite de son mari était un élément prévisible sans influence sur sa situation financière, qu'il ne fait référence qu'à l'augmentation de ses charges ce qui est inopérant, et d'autre part qu'elle, perçoit trois pensions de retraite de montants peu élevés, et partage le paiement de son loyer avec un autre homme.
Enfin, elle réclame 1 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles. SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 que la révision de la prestation compensatoire peut être demandée même en l'absence de clause prévoyant expressément cette modification dans la convention
définitive homologuée.
Les articles susvisés constituent des dispositions interpré- tatives de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000, et à ce titre ils sont applicables aux situations contentieuses non encore résolues par une décision ayant acquis force de chose jugée à la date du 4 dé- cembre 2001.
Par ailleurs, l'application dans la présente instance en cours de la législation nouvelle, contrairement aux prétentions de l'ancienne épouse, ni ne peut être considérée comme une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, puisqu'elle porte sur la même saisine initiale à savoir la suppression de la prestation compensatoire, ni ne viole le principe du double degré de juridiction puisque le premier Juge a statué de ce chef et se trouve être dessaisi par l'effet dévolutif.
En conséquence, il convient d'apprécier si les conditions de modification de la prestation compensatoire fixées par les disposi- tions de l'article 276-3 du code civil issues de la loi du 30 juin 2000 complétée par la loi du 3 décembre 2001 sont réunies, à savoir, s'il existe unORS.gement important dans les ressources ou les besoins des parties.
La Cour constate que Max X... justifie seulement de ses ressources pour l'année 1999 ainsi qu'abondamment de ses charges, mais ne donne aucun élément quant à ses revenus au moment de la fixation de la prestation compensatoire sinon qu'il était "directeur commercial", et en conséquence il ne justifie pas duORS.gement requis pour faire droit à sa demande, étant observé par ailleurs que, ni le jugement précité du 13 mai 1981, ni la convention définitive ne pallient cette carence.
Dans ces conditions, il y a lieu d'émender le jugement entrepris, et de débouter Max X... de sa demande de suppression de prestation
compensatoire.
La succombance de X... ne permet pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais il est équitable de le condamner sur ce même fondement à payer à la partie adverse la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Emendant le jugement entrepris,
Déboute Max X... de sa demande de suppression de prestation compensatoire.
Condamne Max X... à verser à Marie-Thérèse ROUGAT-RANDUINEAU la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Met les dépens d'appel à la charge de Max X... et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
CL/MFC
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