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CA Montpellier 02.10.2007 (Jurisprudence JL n°J334376)

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  • Droit fiscal

Cour d'appel de Montpellier 2 octobre 2007, Jus Luminum n°J334376

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Montpellier
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334376
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05340 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 99006892 APPELANTS : Monsieur Rodolphe X… … 34430 SAINT JEAN DE VEDAS représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me LAURENT avocat loco SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Véronique Y… … 34430 SAINT JEAN DE VEDAS représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me LAURENT avocat loco SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. ING BELGIUM venant aux droits de la S.A. ING SECURITIES BANK FRANCE venant aux droits de la SA FERRI et pour elle le directeur de son agence sise à MONTPELLIER Le Triangle 26 allée Jules Milhau, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 90 à 102 Coeur Défense Tour A Place de la Défense avenue du Général de Gaulle 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me MICHALAUSKAS avocat loco SCP VARAUT-CARRERE, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie PLANTARD, Conseiller, chargé du rapport et M. Hervé CHASSERY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller Greffier, lors des débats : MmeVPT. e DESPERIES ARRET : -CONTRADICTOIRE. -prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président. -signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, présent lors du prononcé. FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur Rodolphe X… et Madame Véronique Y… (ci-après les époux X…) ont ouvert auprès de la Société de bourse FERRI SA le 21 février 1990 un compte-joint numéroté 66317 relatif à " toutes opérations de dépôts et retraits, virements de fonds, titre de fonds ou de titre, souscriptions, échanges et remboursement de titres et ordres de bourse " et le 21 septembre 1993 un PEA numéroté 75122 ;

estimant que la Société FERRI avait dépassé le cadre de son mandat qui excluait tout contrat de gestion de portefeuille et de liberté dans la gestion et n'avait pas en outre satisfait à son obligation de diligence dans la surveillance d'un marché sensible, les époux X… ont assigné la Société FERRI devenue la Société ING SECURITIES BANK puis la Société ING BELGIUM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montpellier afin d'entendre constater qu'elle avait dépassé les termes de son mandat, qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information et de conseil et de s'entendre condamner à leur verser la somme de 91. 469 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui en est résulté, la somme de 1. 524 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les dépens. Au terme de divers errements de procédure le Tribunal désignait un expert (jugement du 15 mai 2002) qui déposait son rapport le 4 août 2005 ;

statuant au vu de ce rapport par jugement du 28 juin 2006 le Tribunal déboutait les époux X… de l'ensemble de leurs prétentions et les condamnait à payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 7. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Les époux X… ont relevé appel de cette décision dont ils demandent la réformation intégrale et sollicitent la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 72. 565 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 1999 et anatocisme, celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP CAPDEVILA.A l'appui de ces demandes les époux X… font valoir que toute opération sur leurs comptes nécessitait un ordre préalable de leur part, que la Société FERRI a outre passé son mandat en réalisant des opérations sans avoir reçu d'ordre préalable et qu'elle a manqué à son obligation d'information et de mise en garde en ne les informant pas quant aux risques encourus par les opérations spéculatives réalisées soit en qualité de gestionnaire de fait, soit sur leurs ordres (concl. 28 novembre 2006). La Société ING BELGIUM rétorque que les deux comptes litigieux étaient gérés selon la méthode de " gestion libre ", que les époux X… ne démontrent pas qu'une gestion de fait aurait été effectuée par un préposé de ING à savoir Monsieur C…, que Monsieur X… a bénéficié d'une parfaite information lui permettant d'apprécier les risques pris et que Madame X… ne s'était jamais occupée de la gestion des comptes ;

elle conclut donc à la confirmation du jugement attaqué, au débouté de l'ensemble des prétentions des époux X… ainsi qu'à la condamnation de ces derniers à lui verser 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,15. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance notamment ceux d'expertise dont distraction au profit de la SCP AUCHE (concl. 15 mars 2007). SUR QUOI

Attendu que le 11 octobre 1989 Monsieur et Madame X… se faisaient ouvrir dans les livres de la Société FERRI une compte-joint no 66317 avec solidarité active entre eux ;

que le formulaire d'ouverture de compte prévoyait expressément : " toutes opérations, notamment celles de dépôts et retraits, virements de fonds ou de titres, souscriptions, échanges et remboursements de titres, ordres de bourse, pourront être effectués sur instructions de l'un ou de l'autre d'entre nous. "

Attendu que le 21 septembre 1993 Monsieur X… ouvrait un compte PEA no 75122 auprès de la Société FERRI ;

que le formulaire d'ouverture de compte prévoyait en son article 2, deux possibilités pour le souscripteur ;

que la 1ère énonçait : " le souscripteur donne mandat à FERRI SA de procéder, pour son compte, à toute opération d'achat, de vente ou de souscription de valeurs mobilières concernées. Le souscripteur pourra révoquer le présent mandat quand bon lui semblera par lettre recommandée avec accusé de réception " ;

la 2ème énonçait : " le souscripteur prend lui-même toute décision d'achat, de vente ou de souscription dans son compte " ;

que Monsieur X… faisait choix de la deuxième possibilité qui lui était offerte ;

Attendu que les époux X… prétendent que la Société FERRI aurait outrepassé les termes des conventions d'ouverture de compte dans la mesure où une gestion de fait de ces comptes aurait été effectuée par l'un de ses préposés, un certain Monsieur C…;

Attendu que cette affirmation n'est étayée par aucun des documents énumérés dans leur bordereau de communication de pièces ;

Attendu que les enregistrements des ordres bancaires téléphoniques étant détruits au bout de six mois et les ordres bancaires écrits étant conservés cinq ans il n'existait plus au jour des investigations de l'expert D…aucune trace des ordres à l'origine des mouvements litigieux enregistrés sur les comptes de question ;

qu'il ne résulte donc du rapport d'expertise aucun élément de fait permettant à la Cour d'affirmer que Monsieur C…a géré les comptes sus-visés outrepassant aussi les termes des contrats d'ouverture de compte ;

que c'est donc à fort juste titre que les premiers juges ont fait remarquer " que les appréciations personnelles en la matière de l'expert ne peuvent être retenues, ne reposant sur aucun élément concret ".

Attendu que les époux X… reproTWU. t en second lieu à la Société FERRI d'avoir manqué à son obligation d'information ;

Attendu en premier lieu que Monsieur X… a signé le 20 septembre 1993 un document au terme duquel il reconnaît avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du MONEP et en mesurer les risques ;

qu'en deuxième lieu il avait une parfaite connaissance des reports sur le titre GAN (p. 11 du rapport) ;

qu'en troisième lieu Monsieur X… a régulièrement reçu pendant cinq ans de la part de la Société de bourse des documents traduisant les résultats de la gestion de ses comptes sans qu'il juge bon d'élever la moindre protestation ;

que ces divers éléments démontrent que la Société ING BELGIUM a rempli son obligation d'information ;

Attendu en conséquence que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X… de l'ensemble de leurs prétentions ;

Attendu que la Société ING BEGIUM ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice que l'action des époux X… lui aurait occasionné ;

que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice sera donc rejetée ;

Attendu que l'action des époux X… a obligé la Société ING BELGIUM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire assurer sa défense devant les premiers juges et pour se faire représenter aux opérations d'expertise ;

que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle lui a octroyé la somme de 7. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

que l'appel relevé par les époux X… l'a contrainte à exposer d'autres frais non compris dans les dépens pour faire assurer sa défense devant la Cour ;

que l'équité commande de lui accorder une somme supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le rejet de l'appel interjeté par les époux X… amène le rejet de la demande qu'ils présentent au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que leur condamnation à payer les entiers dépens y compris les frais d'expertise avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X… à payer à la Société ING BEGIUM la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, LE CONFIRME pour le surplus Statuant à nouveau, DEBOUTE la Société ING BELGIUM de sa demande en paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, CONDAMNE les époux X… à payer en cause d'appel à la Société ING BELGIUM une somme supplémentaire de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE les époux X… aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'Avoué de son adversaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT HC / DS.

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