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CA Montpellier 01.03.2006 n°454 (Jurisprudence JL n°J241418)

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Cour d'appel de Montpellier 1er mars 2006 n°454, Jus Luminum n°J241418

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Montpellier
Formation
Date
Numéro 454
Numéro Jus Luminum J241418
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 1 mars 2006

N° de pourvoi : 454

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation M. GERBET, Président

ARRET No R.G : 05/01614 Tribunal des affaires de sécurité sociale d'aude 28 juin 2005 Société COMURHEX C/ X... CPAM DE L'AUDE LG/STAG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 01 MARS 2006 APPELANTE :

Société COMURHEX prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle de Malvési - B.P. 222 11102 NARBONNE CEDEX Représentant : Me GARCIA de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES : Madame OZZ. XReprésentant : Me Thierry CHOPIN (avocat au barreau de CARCASSONNE) CPAM DE L'AUDE 2 Allée de Bezons 11017 CARCASSONNE CEDEX 9 Représentée par Madame Sylviane ROUX munie d'un pouvoir régulier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Bernadette BERTHON, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller GREFFIER : MmeXW.tal COULON, DEBATS : A l'audience publique du 02 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au01 Mars 2006 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 01 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats assisté de MmeXW.tal COULON, qui a signé le présent arrêtFAITS ET PROCEDURE

François X... a été embauché par la SA COMURHEX en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de 1983.

Il a exercé ses fonctions jusqu'en 1990, date de sa préretraite, sur le site de Malvési, centre de stockage et de traitement de l'uranium. François X... a développé une leucémie aiguù mise en évidence en 1999 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2000.

François X... est décédé le 31 janvier 2001.

Suite au refus de prise en charge de l'affection au titre de maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, les ayants droits de François X... ont saisi la Commission de Recours Amiable. Cette dernière a confirmé la position de la Caisse.

Les ayants droits ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Carcassonne, qui, par jugement avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise.

Le Tribunal, conformément aux conclusions de l'expertise, a reconnu le caractère professionnel de la maladie, lequel, par jugement du 28 juin 2005, a ainsi statué :

"Fait droit à la requête des ayants droits de François X... en l'espèce Mesdames Camille et OZZ..

Dit que la maladie dont était affecté François X... ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2002 constitue une maladie professionnelle inhérente à son activité.

Dit que la CPAM de l'Aude versera aux ayants droits de François X... les rentes et prestations inhérentes à cette prise en charge. Condamne la SA COMURHEX à payer aux ayants droits de François X... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

La SA COMURHEX a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites et réitérées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, la SA COMURHEX sollicite de la Cour la réformation du jugement déféré, en ce que François X... ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et que le caractère professionnel de sa maladie n'est pas démontré. Elle demande la

condamnation de OZZ. X... aux dépens. A titre subsidiaire, la SA COMURHEX sollicite de la Cour d'ordonner une expertise sur l'éventuelle exposition aux risques.

Elle soutient à cet effet que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable en ce que OZZ. X... n'a pas démontré que son époux avait été exposé au risque de façon habituelle et certaine.

En réplique, OZZ. X... sollicite de la Cour la confirmation du jugement déféré en ce que la maladie est bien d'origine professionnelle. Elle demande que la CPAM soit tenue de verser les rentes et prestations inhérentes à cette origine. Elle demande également la condamnation de la SA COMURHEX au versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Elle soutient à cet effet que son époux a subi une exposition habituelle et certaine aux substances radioactives du fait de ses fonctions dans la société, sans qu'il soit besoin de préciser si l'intensité de radiation a été suffisante pour cause de la maladie.

La DRASS de l'Hérault et la CPAM de l'Aude s'en remettent à la Cour. SUR CE, LA COUR,

Sur l'origine de la maladie

Sont présumées maladies professionnelles les maladies inscrites et définies aux article L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la Sécurité Sociale, à condition qu'il soit démontrée une exposition habituelle au risque.

Le tableau no6 comprend les affections provoquées par les rayonnements ionisants, dont fait partie la leucémie.

En l'espèce, François X... a travaillé dans une usine qui émettait des rayonnements ionisants, il est décédé des suites d'une leucémie. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que François X...

a fait l'objet d'une exposition habituelle aux rayonnements radioactifs permettant de le faire bénéficier de la présomption d'imputabilité sans qu'il soit besoin de démontré l'intensité de l'exposition.

En effet, s'il est constant que le salarié était gardien, il était également tenu d'effectuer des rondes dans les locaux de l'établissement, et ce de façon régulière et habituelle.

En conséquence, la leucémie de François X... est d'origine professionnelle. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'équité commande en l'espèce que soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme,

Reçoit l'appel de la SA COMURHEX Sur le fond,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de François X

Dit que la CPAM de l'Aude versera aux ayants droits de François X... les rentes et prestations inhérentes à cette prise en charge. Condamne la SA COMURHEX au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SA COMURHEX aux entiers dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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