» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Lyon 28.08.2007 n°0603969 (Jurisprudence JL n°J280047)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour d'appel de Lyon 28 août 2007 n°0603969, Jus Luminum n°J280047

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 0603969
Numéro Jus Luminum J280047
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06 / 0396 9 X… C / SAS AUSY FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Mai 2006 RG : F 05 / 00871 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AOUT 2007 APPELANTE : Madame Hélène X… … 38100 GRENOBLE comparant en personne, assistée de Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS AUSY FRANCE 10 rue des Acacias B.P 94 92134 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX représentée par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène GUILLOT, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Novembre 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame DanièleOYX. -JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Claudiane COLOMB, Greffier placé. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Août 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire-EXPOSE DU LITIGE Hélène X… a été engagée par la société AUSY FRANCE en qualité d'ingénieur principal à compter du 17 juillet 2003, et affectée à l'agence de Lyon. Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 3 185. 18 €. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 décembre 2004. Elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 18 mai 2006, a écarté la faute grave mais dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société AUSY FRANCE à lui verser la somme de 10 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, la somme de 147. 01 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 800 € en application de l'article 700 du NCPC. Elle a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 28 mars 2007, Hélène X… demande à la Cour de dire que son licenciement ne repose par sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 43 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du NCPC. Elle fait observer pour l'essentiel que les refus de mission, qui n'ont pas été considérés initialement comme fautifs par l'employeur, étaient prescrits à la date du licenciement ;

que s'agissant du grief de remise en cause de sa hiérarchie et d'accusations mensongères, seule la lettre qu'elle a adressée à sa direction le 30 novembre 2004 n'était pas couverte par la prescription ;

que cette lettre avait le même contenu que celle du 8 mai 2004, qui n'avait suscité aucune réaction de l'employeur ;

qu'en tout état de cause, la dénonciation des pressions et des difficultés qu'elle rencontrait, même si elles étaient qualifiées de harcèlement moral, relevait de son pouvoir d'expression et de critique. Elle souligne qu'en réalité son licenciement s'inscrivait dans le contexte des difficultés économiques traversées par la société AUSY FRANCE, qui a ainsi procédé au licenciement d'un grand nombre de salariés se trouvant en situation d'inter-contrats. Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 29 mai 2007, la société AUSY FRANCE demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave. DISCUSSION La lettre de licenciement est ainsi rédigée : "…A compter du mois d'avril 2004 et du fait de votre situation d'inter-contrat, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour vous trouver une mission qui corresponde à vos attentes… c'est ainsi que des missions vous ont été proposées (et refusées) à la COURLY en tant que responsable de projet et à Tours. Votre attitude en réponse à nos recherches a été très déstabilisante pour votre hiérarchie : -accusations mensongères de harcèlement moral et de marginalisation dans vos différents courriers (propos diffamatoires et blessants que nous avons contestés dans leur totalité), dont celui encore du 30 novembre 2004, envoyé de façon très étonnante dès votre reprise de travail après une longue absence ;

-remise en cause systématique de votre hiérarchie, par écrit et par oral, ainsi que des règles internes de fonctionnement de notre entreprise et de non-respect des dispositions générales de votre contrat de travail (critiques relatives aux modalités de tenue de réunions, à la teneur des travaux internes confiés, aux recherches entreprises pour vous trouver des missions…) aboutissant à une impossibilité totale de dialogue… ". L'employeur ne reproche pas à la salariée les refus des missions qui lui ont été proposées, mais son comportement à l'égard de sa hiérarchie.L'analyse de la correspondance échangée entre les parties permet de mettre en évidence les éléments suivants : -le 4 avril 2005, après le refus de la mission COURLY, au motif qu'elle n'avait pas les compétences techniques nécessaires et qu'il ne s'agissait pas d'une mission de direction de projet, Hélène X… exigeait de sa directrice d'agence la proposition " au plus tôt " d'un poste de directeur de projet en adéquation avec ses compétences, tout en regrettant que le poste de directeur d'agence à pourvoir à Lyon ne lui ait pas été proposé alors qu'elle avait la capacité d'assumer une telle fonction ;

-le 29 avril 2004, elle avait un entretien téléphonique avec le directeur général adjoint de la société AUSY FRANCE et le 7 mai 2004 elle l'informait que le harcèlement moral dont elle était l'objet se poursuivait, en mettant en cause le comportement de son supérieur hiérarchique, Monsieur C…, qui certains jours faisait de fréquentes allées et venues dans son bureau, et qui la convoquait à des entretiens ou réunions, sans l'informer de l'ordre du jour prévu ;

-le 8 mai 2004, elle adressait directement au PDG de la société une lettre ayant comme objet : " problème d'affectation et harcèlement moral ", dans laquelle elle relatait l'entretien du 15 avril 2004, ayant duré plus de trois heures, avec ses supérieurs hiérarchiques directs, qui lui avaient adressé différents reproches (problème de communication, manque d'adaptabilité, manque de souplesse, qualité trop élevée de son travail). Elle indiquait qu'une autre mission à Tours lui avait été proposée le 23 avril, refusée le 27 avril en raison de ses contraintes personnelles ;

que le 29 avril au matin, elle avait dû subir les allers-retours de G. C… dans son bureau ;

qu'elle n'avait reçu aucune réponse du directeur général adjoint alors qu'elle l'avait informé de son problème d'affectation et des pressions exercées sur elle ;

qu'elle avait été convoquée le 6 mai 2004 à une réunion, dont elle ne connaissait pas l'ordre du jour, au cours de laquelle la direction de Lyon lui avait reproché d'avoir pris contact avec la direction générale et lui avait demandé de justifier des raisons pour lesquelles elle ne leur faisait pas confiance. Elle ajoutait qu'elle avait préféré garder le silence, et n'avait accepté la fixation d'un nouvel entretien que pour être libérée ;

qu'elle refusait de subir à nouveau de tels interrogatoires ;

que le 7 mai, G.C… avait de nouveau fait des allers et retours incessants dans son bureau, et cherché quelque chose dans ses armoires. -dans sa réponse du 19 mai 2004, G.C… contestait point par point les faits dénoncés par la salariée dans sa lettre adressée au PDG ;

-enfin, après un arrêt-maladie de plusieurs semaines, Hélène X… dans une lettre du 30 novembre 2004 adressée à sa directrice d'agence, a rappelé les agissements répétés de harcèlement moral qu'elle avait subis depuis avril 2004, et indiqué qu'elle était prête à reprendre une activité professionnelle après une définition claire et précise de ses missions et responsabilités et l'attribution des moyens et ressources nécessaires à l'exécution de son contrat de travail, tout en menaçant de saisir le Conseil de prud'hommes, sans écarter toutefois la possibilité d'une solution amiable. Il résulte de ce résumé que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, puisqu'il a proposé au moins deux missions à Hélène X… qui, à tort ou à raison, les a refusées ;

que s'il était inconfortable pour la salariée de ne pas obtenir aussitôt la mission idéale, elle ne fait état d'aucun élément permettant de considérer qu'elle était maintenue dans une situation anormale par la faute de ses supérieurs hiérarchiques ;

que son initiative, dès la fin du mois d'avril 2004, d'alerter la direction générale sur le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, ne reposait sur aucun motif sérieux ;

qu'en formulant une accusation aussi grave à leur encontre, elle a provoqué elle-même la dégradation des relations de travail dont elle se plaint ;

qu'en renouvelant ses accusations injustifiées, malgré plusieurs semaines d'absence, il devenait impossible pour l'employeur d'envisager la poursuite des relations de travail, même pendant la durée du préavis. Il s'ensuit que le licenciement d'Hélène X… pour faute grave était parfaitement fondé. La décision du premier juge étant infirmée, Hélène X… doit être déboutée de toutes ses demandes, sauf celle relative au rappel de congés payés. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement critiqué, à l'exception de la condamnation prononcée à l'encontre de la société AUSY FRANCE au titre du rappel de congés payés ;

Statuant à nouveau, Dit que licenciement repose sur une faute grave, Déboute Hélène X… de toutes ses demandes, Condamne Hélène X… aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions