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CA Lyon 28.05.2003 n°SUBROGATION (Jurisprudence JL n°J215269)

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Cour d'appel de Lyon 28 mai 2003 n°SUBROGATION, Jus Luminum n°J215269

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro SUBROGATION
Numéro Jus Luminum J215269
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2008

Audience publique du 28 mai 2003

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D 'APPEL DE L YON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MAI 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 24 novembre 2000 - R. G. : 1996/03739 N0 R.G. Cour: 01/00293 C Nature du recours APPEL APPELANTE: SOCIÉTE SUISSE ASSURANCES, S.A., venant aux droits de la compagnie UNION PHENIX ESPAGNOL 86 Boulevard Haussemann 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP REFFAY & Associés, avocats aux barreaux de BOURG-EN-BRESSE et de LYON, Toque 812 INTIMES: SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES tARD, S.A. 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP JIJNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DEBOST, avocat ASSURANCES GÉNERALES DE FRANCE - AGF 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me LIQIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée par la SCP VERNE, BORDET, PIQUET-GAUTHIER, avocats au barreau de Lyon, toque 680. Maître MARGOTTIN, ès qualités de mandataire ad hoc de la société COGEBOIS, SARL 39 Rue du Fort de Vaux - BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 2 Instruction clôturée le 21 Mars 2003 Audience publique du 11 Avril 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du il AVRIL 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER:

Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRÊT: RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 28 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président,

qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le G.A.E.C. Des VERNAYS a confié, suivant bon de commande du 4janvier 1991, à la S.A. société SODIC la construction d un complexe porcin "naisseur engraisseur" à POLLIAT (AIN). La société COGEBOISs 'est vue confier la fabrication de la charpente et Monsieur JeanLuc Y..., la pose des éléments de charpente, de couverture, d'isolant, du bardage et des plafonds. La prise de possession des bâtiments a eu lieu, les 18 décembre 1991 et le 1er avril 1992. La SA.R.L MATHIEU exploite une activité agricole dans les bâtiments construits. Des désordres étant apparus (infiltrations en toiture), le maître de l ouvrage a obtenu par voie de référé en date du 21 novembre 1995, l instauration d une expertise confiée à Monsieur Bemard Z..., architecte qui a déposé son le rapport d expertise judiciaire, le 5 mars 1996. L expert judiciaire concluait à un partage de responsabilité dans la survenance des désordres de la manière suivante: 23 % à la charge de la S.A. société SODIC, 53% à la charge de Monsieur Jean-Luc Y... et 23 % à la charge de la société COGEBOIS pour un préjudice estimé (Coût de la réparation de la charpente couverture) à 4.356.318,70 francs TTC, sans prendre en compte le préjudice d exploitation "devrait se situer entre 100.000 francs et 1.000.000 francs selon le principe de calcul". La S .A. société SODIC mise en liquidation judiciaire était assurée auprès de la compagnie d Assurances U.A.P. devenue la S.A. AXA ASSURANCES LARD. La société COGEBOIS, mise en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la Compagnie d Assurances Union Phénix Espagnol devenue la S.A. SUISSE ASSURANCES. Monsieur Jean-Luc Y..., mis également en liquidation judiciaire, était assuré auprès de la S.A. Assurances Générales de FRANCE. Un protocole d accord non daté a été signé entre d une part, le G.A.E.C. Des VERNAYS et la S.A.R.L. MATHIEU et d autre

art, la SA. société SODIC représentée par un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et son assureur, la S.A. AXA ASSURANCES LARD. Il prévoyait un règlement forfaitaire et définitif d une somme de 3.200.000 francs, "couvrant tant le préjudice direct que le préjudice indirect au niveau des pertes d exploitation, le préjudice materiel ou les frais et honoraires de procédure". Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 1996, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE "a dit que la SA. AXA ASSURANCES LARD devra sans délai verser à la S.A.R.L. MATHIEU et au G.A.E.C. Des VERNAYS la somme de 3.200.000 francs". Par jugement rendu le 24 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a homologué le rapport d expertise judiciaire de Monsieur A... dans sa répartition de responsabilités et a condamné en conséquence la SA. Assurances Générales de FRANCE à payer à la S.A. AXA ASSURANCES IARD la somme de 1.696.000 francs et la SA. SUISSE ASSURANCES à payer à la S.A. AXA ASSURANCES IARD la somme de 768.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu et a mis les dépens à la charge de la SA. Assurances Générales de FRANCE à concurrence des 3/4 et d un quart à la charge de la S.A SUISSE ASSURANCES. La S.A. SUISSE ASSURANCES a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. SUISSE ASSURANCES dans ses conclusions récapitulatives N0 2 en date du 7 février 2003 tendant à faire juger:

que l action de la S.A. AXA ASSURANCES TARD est irrecevable à défaut de ventilation entre les préjudices matériels et immatériels dans le protocole de transaction, à défaut d indication sur le caractère TTC ou Hors Taxe de l indemnité offerte (l indemnité devant être

appréciée hors taxe puisque le maître de l ouvrage récupérait la T.V.A.), à défaut de justification d une subrogation conforme à l article 1250 du code civil et enfin à défaut du caractère opposable du protocole de transaction relativement au montant des dommages arrêté de manière exagérée par l expert judiciaire, - que l action de la S.A. AXA ASSURANCES LARD n est pas fondée à l encontre de la société COGEBOIS dès lors que les désordres ont pour cause un défaut de dimensionnement de la charpente imputable à la S.A. société SODIC, son concepteur, - qu elle ne doit pas, au titre de sapolice d assurance "fabricant" couvrant son assurée, la société COGEBOIS, sa garantie dès lors que les éléments de charpente fabriqués par son assurée, ne constituent pas des "EPERS" au sens de l article 1792-4 du code civil à, défaut de répondre aux quatre critères les défmissant; Vu les prétentions et les moyens développés par la SA. Assurances Générales de FRANCE dans ses conclusions récapitulatives N0 3 en date du 19 février 2003 tendant à faire juger que la S.A. AXA ASSURANCES lARD ne dispose pas du droit d agir faute pour elle d être régulièrement subrogée dans les droits du maître de l ouvrage qu elle a indemnisé, que la S.A. société SODIC, assurée auprès de la S.A. AXA ASSURANCES LARD n a pas été appelée en la cause conformément à l article L 124-3 du code des assurances, que la SA. société SODIC en peut invoquer à l encontre de Monsieur Jean-Luc Y..., son sous-traitant, le contrat de sous-traitance, faute de l avoir fait agréer et accepter par le maître de l ouvrage, que la répartition de responsabilités entre les intervenants à l acte de construire proposée et retenue dans le protocole d homologation, non opposable aux tiers, ne peut être consacrée, la SA. société SODIC, concepteur de l ouvrage et chargée de la surveillance duVUY. tier, ayant largement participé à la réalisation des désordres au-delà de la fraction de23 %mise àsa charge et qu enfin sa "couverture" d assureur

e joue que pour la garantie de base à l exclusion de la garantie complémentaire (dommages immatériels) mise en jeu postérieurement à la résiliation de la police d assurance et la franchise contractuelle est opposable au maître de l ouvrage, tiers lésé avec lequel Monsieur Jean-Luc Y... n était pas lié par un contrat d entreprise Vu les prétentions et les moyens développés par la SA. AXA ASSURANCES TARD dans ses conclusions en date du 12 octobre 2001 tendant à faire juger - que la SA. SUISSE ASSURANCES ne peut opposer un défaut de garantie pour les préjudices immatériels, couverts dès lors qu ils trouvent leur origine dans un événement qui s est produit pendant la période de validité du contrat d assurance, - que la subrogation conventionnelle a été concomitante au paiement de l indemnité aux maîtres de l ouvrage, que le montant de l indemnité arrêté dans la transaction étant inférieur à l'évaluation de l'expert judiciaire, la transaction "profite" aux tiers, que le protocole d'accord exécuté "vaut indéniablement quittance subrogative", fondant l'action directe exercée contre les deux autres assureurs concernés par le sinistre, et enfin, à titre subsidiaire, que l action contre les assureurs, en l absence de subrogation conventionnelle, est fondée sur le principe général du Droit voulant que nul ne peut s enrichir aux dépens d autrui, -

que la S.A. SUISSE ASSURANCES ne peut dénier sa garantie au prétendu motif que le siège des désordres se situe dans une partie de l ouvrage (bois de charpente spécifiques) constituant un "EPERS", -

que Monsieur Jean-Luc B... assuré auprès de la S.A. Assurances Générales de FRANCE était tenu de livrer à la S.A. société SODIC une partie d ouvrage exempt de vices, ce qu il n a pas fait, -

que le partage de responsabilités auquel l expert judiciaire a procédé mérite d être approuvé, l expert ayant fait une juste appréciation des faits de la cause et du rôle causal de Monsieur

Jean-Luc Y...; Maître MARGOTTIIIN, mandataire ad hoc de la société COGEBOIS dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance de l actif, a été assigné le 28 décembre 2001, à sa personne et n a pas constitué avoué. La société COGEBOIS et Monsieur Jean-Luc Y..., tous deux en liquidation judiciaire, n ont pas fait l objet d une assignation devant la Cour d Appel de LYON.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. AXA ASSURANCES LARD se prévaut de l article L 124-3 du code des assurances pour exercer une action directe contre les assureurs des entreprises ayant concouru, selon elle, pour leur part respective et avec la SA. société SODIC, son assurée, à la réalisation des désordres affectant la construction dont s agit;

Attendu que la recevabilité de l action directe engagée contre la SA. SUISSE ASSURANCES et la S.A. Assurances Générales de FRANCE, sur ce fondement légal, par la S.A. AXA ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits du maître de l ouvrage, n est pas subordonnée à l obligation pour elle d appeler en intervention forcée à l instance les assurés, intervenants à l acte de construire auxquels est imputée une part de responsabilité dans la survenance des désordres; qu il s ensuit que la S.A. AXA ASSURANCES LARD n était pas tenue d appeler dans la cause les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, représentant chacun des trois locateurs d ouvrage, mis en liquidation judiciaire;

Attendu que pour agir sur le fondement de l article L 124-3 du code des assurances, la SA AXA ASSURANCES IARD qui dit avoir désintéressé les tiers lésés, le G.A.E.C DES VERNAYS et la SARL MATHIEU, et être subrogée dans les droits et actionss de ces tiers doit démontrer qu elle remplit les conditions de la subrogation conventionnelle, décrites à l article 1250 alinéa 1° du code civil; qu elle ne peut bénéficier de la subrogation légale de l article L 121-12 du code des assurances qui

uppose un paiement de l assureur entre les mains de son propre assuré en vertu du contrat d assurance les liant;

Attendu que l article 1250 alinéa 10 du code civil dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant le paiement d un tiers, le subroge dans ses droits contre le débiteur "cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement" ;

qu en l espèce la SA. AXA ASSURANCES IARD ne fournit pas malgré la demande qui lui en a été faite, une quittance subrogative du G.A.E.C. Des VERNAYS et de la S.A.R.L. MATHIEU; que la subrogation, dont la date n est pas précisée (le protocole d accord entre d une part le G.A.E.C. Des VERNAYS et la S.A.R.L. MATHIEU et d autre part la SA. société SODIC et son assureur l U.A.P., susceptible de réaliser la subrogation, n est pas signé) ne peut être considérée comme étant intervenue en même temps que le paiement pour autant que celui-ci soit établi par la photocopie d un chèque de l U.A.P. daté du 17juin 1996 à l ordre de la CARPA, sans aucune référence de l objet du paiement; que de plus la volonté du G.A.E.C. Des VERNAYS et de la S.A.R.L. MATHIEU de subroger l U.A.P. devenue la SA. AXA ASSURANCES IARD ne peut être déduite du protocole d accord; qu au contraire, l article 111 exclut même cette volonté en ce qu il stipule (textuellement): "la Compagnie U. A. P., ès-qualités, fera sienne de son propre recours à l encontre des entrepreneurs et de leur compagnie d assurances, pour la part leur incombant selon le rapport d expertise" ;

qu aucune volonté de subroger la S.A. AXA ASSURANCES IARD dans leurs droits et actions n a été clairement exprimée par le G.A.E.C. Des VERNAYS et la S.A.R.L. MATHIEU dans le protocole d accord ou dans tout autre document concomitant au paiement présumé;

Attendu que l action de la S.A. AXA ASSURANCES IARD contre la S.A. SUISSE ASSURANCES et la S .A. Assurances Générales de FRANCE est irrecevable dès lors que la S .A. AXA ASSURANCES IARD n a pas été

régulièrement subrogée dans les droits et actions du G.A.E.C. Des VERNAYS et de la S.A.R.L. MATIIJEU;

Attendu que la S .A. AXA ASSURANCES IARD ne peut invoquer les principes généraux du Droit et notamment le fait de l enrichissement injuste d autrui à ses dépens, pour fonder son action dès lors que si elle a payé des sommes au G.A.E.C. Des VERNAYS et à la S.A.R.L. MATHIEU, elle l a fait sans erreur de sa part et en exécution d un contrat djuste d autrui à ses dépens, pour fonder son action dès lors que si elle a payé des sommes au G.A.E.C. Des VERNAYS et à la S.A.R.L. MATHIEU, elle l a fait sans erreur de sa part et en exécution d un contrat d assurance;

Attendu que l équité commande de faire application de l article 700 du nouveau code de procédure civile; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des deux autres la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire

Reçoit l appel de la S.A. SUISSE ASSURANCES comme réGulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, déclare irrecevable l action exercée par la S.A. AXA ASSURANCES IARD à l encontre de la S.A. SUISSE ASSURANCES et de la S.A. Assurances Générales de FRANCE. Condamne la S.A. AXA ASSURANCES IARD à porter et payer à chacune des deux parties, à la S.A. SUISSE ASSURANCES et à la S.A. Assurances Générales de FRANCE, la somme de 1.200 Euros au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. AXA ASSURANCES lARD aux entiers dépens de l instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d Avoués BRONDEL & TUDELA et Maître LIGIER de MAUROY, Avoué sur leur affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.

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