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CA Lyon 28.02.2006 (Jurisprudence JL n°J287034)

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  • Droit fiscal

Cour d'appel de Lyon 28 février 2006, Jus Luminum n°J287034

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J287034
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/0511 1 URSSAF DE LYON C/ SOCIETE MG FIL APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 08 Juin 2005 RG : 20041159 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 APPELANTE : URSSAF DE LYON 6 rue du 19 Mars 1962 69691 VENISSIEUX CEDEX représenté par Madame X… en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : SOCIETE MG FIL 24 bis rue du Moulin 69700 GIVORS représentée par Me PASSANANTE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

PARTIES CONVOQUEES LE : 7 septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Y…, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame Y…, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [-]

La société MG FIL, qui a pour activité la vente de conseils et l'ingénierie en réseaux telecom et emploie des voyageurs représentants placiers (VRP) a fait l'objet d'un contrôle URSSAF qui a donné lieu à une lettre d'observations du 30 juillet 2003 et à un redressement opéré par l'envoi de deux mises en demeure du 7 octobre 2003 :

- l'une pour un montant de 1180 euros (dont 1076 euros de cotisations

et 104 euros de majorations de retard) correspondant à un rappel de salaires

- l'autre pour une somme de 165.820 euros (dont 150.746 euros de cotisations et 15.074 euros de majorations de retard) pour non respect de l'assiette minimum des VRP.

La société MG FIL a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF le 7 novembre 2003 en contestation de redressement, puis, sur rejet de son recours par décision du 19 février 2004, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon qui, par jugement du 8 juin 2005, a annulé la décision de la Commission de recours amiable et les mises en demeure du 7 octobre 2003.

Par pli recommandé du 15 juillet 2005, l'URSSAF de Lyon a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2005.

L'URSSAF de Lyon demande l'infirmation du jugement qui a annulé, sur la forme, les mises en demeure pour imprécision et variation du montant du redressement alors que les régularisations opérées par ses soins l'ont été à la suite des observations de la société ou de manière spontanée concernant le versement transport et que ce nouveau chiffrage plus favorable à la société a été porté à la connaissance de celle-ci le 8 septembre 2003 avant la mise en recouvrement du 7 octobre 2003.

Sur le fond, l'URSSAF demande que soit retenu le caractère bien fondé du redressement opéré pour non respect du minimum conventionnel fixé par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable à tous les VRP statutaire employés par la société MG FIL qui n'établit pas, comme elle le prétend, qu'il s'agissait de vendeurs à domicile. [-]

La société MG FIL demande la confirmation du jugement qui a exactement retenu la nullité des mises en demeure comme ne permettant

pas, par leur contenu, de connaître la cause et l'étendue de l'obligation.

Si la cour réformait le jugement sur ce point, la société MG FIL demande l'annulation des mises en demeure qui se fondent tout d'abord sur un accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP qui ne lui est pas applicable, faute d'avoir adhéré à l'avenant no3 du 12 janvier 1982 non étendu, s'agissant de VRP effectuant le démarchage à domicile de clients, comme en attestent les contrats de travail.

En second lieu, la société MG FIL fait valoir que ces mises en demeure, concernant des cotisations sur des rémunérations non versées aux salariés, sont infondées.

Subsidiairement, la société MG FIL soulève la prescription des cotisations de septembre 2000, objets du redressement notifié le 7 octobre 2003 et l'annulation partielle des mises en demeure portant sur ces cotisations.

La société MG FIL demande enfin la condamnation de l'URSSAF de Lyon à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des mises en demeure

En application des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, édictées dans le but de préserver le caractère

contradictoire au contrôle opéré par l'agent de l'URSSAF, de sauvegarder les droits de la défense mais aussi de permettre un apurement souhaitable avant tout recours, la mise en demeure doit permettre à l'entreprise redressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte que ce document doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, les deux mises en demeure du 7 octobre 2003 indiquent expressément

- la nature de l'obligation s'agissant de cotisations réclamées au titre du régime général

- le montant réclamé en ventilant cotisations et majorations de retard

- les périodes auxquelles se rapportent les cotisations

Ces mises en demeure font expressément référence au contrôle, à la lettre d'observations du 30 juillet 2003 qui contient elle même le motif des reprises opérées au visa de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP.

Les mises en demeure ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, peu important que les montants du redressement qui y figurent soient différents de ceux mentionnés dans la lettre d'observations, dans la mesure où ces sommes appelées sont moindres et où la société MG FIL a reçu toutes explications utiles sur les rectifications opérées par le contrôleur dans un document du 8 septembre 2003 qui a précédé d'un mois la notification des mises en demeure, comme le prescrit l'alinéa 7 de

l'article susvisé.

Le jugement, qui a annulé les mise en demeure pour non respect des règles de forme, doit être infirmé. Sur le bien fondé du redressement opéré

Aux termes de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale "le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire."

L'article 5 de l'accord interprofessionnel étendu du 3 octobre 1975 applicable aux VRP stipule ;

"lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aurait droit au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieur à 520 fois le taux horaire du SMIC".

Ces dispositions sont applicables à tous les VRP statutaires exerçant une activité exclusive et constante soumise aux dispositions des articles L.751-1 et suivants du Code du travail. Seuls en sont exclus, les VRP effectuant une activité de démarchage et de prospection de clients à domicile, par suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 5 octobre 1993 élargissant l'ANI de 1975 à l'ensemble des professions de la vente et du service à domicile.

En l'espèce, l'URSSAF a fait une exacte application du minimum conventionnel prévu par l'ANI du 3 octobre 1975 à la société MG FIL dont l'activité inscrite au K BIS est une activité de "prestations de service de conseil, d'assistance et d'ingénierie en réseaux telecom"

sans référence à un quelconque démarchage à domicile, employant des VRP exclusifs dont les contrats visent expressément ce statut, avec des secteurs de "particuliers et petits professionnels", peu important que ces contrats fassent également référence aux règles du Code de la Consommation sur la vente à domicile dans la mesure où la société ne produit aucun ordre ou bon de commande établi au nom de la société et se rapportant à l'un des VRP concernés, démontrant comme elle le prétend, un démarchage effectif à domicile au sens de la loi du 22 décembre 1972.

La société MG FIL ne peut, en ce qui la concerne et indépendamment de toute référence à une autre société OREVAD qui, elle, est inscrite comme exerçant une activité de démarchage à domicile, s'exonérer des dispositions de l'article 5-1 de l'ANI fondant le redressement ni encore moins se prévaloir du non respect de ces dispositions, pour s'acquitter de cotisations sur la base d'un salaire inférieur au minimum conventionnel au prétexte que la différence n'aurait pas été versée aux salariés. Sur la demande d'exonération partielle de redressement pour prescription

Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que des cotisations sociales exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.

L'URSSAF qui a établi, le 7 octobre 2003, une mise en demeure sur une période de cotisations allant du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000, payables trimestriellement compte tenu de l'effectif de la société, ne peut se voir opposer la prescription triennale sur les cotisations calculées pour septembre 2000 et exigibles au 15 octobre 2000.

Dans ces conditions, le redressement opéré doit être confirmé sur la base des sommes figurant sur les mises en demeure du 7 octobre 2003.

La société MG FIL doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Infirme le jugement déféré qui a annulé pour irrégularité de forme les mises en demeure délivrées par l'URSSAF de Lyon le 7 octobre 2003.

Et statuant à nouveau,

Déclare régulières en la forme les mises en demeure du 7 octobre 2003.

Dit que le redressement opéré au titre de l'assiette minimale fixée en application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 est bien fondé et non prescrit.

Condamne en conséquence la société MG FIL au paiement à l'URSSAF de Lyon de la somme totale de 167.000 euros représentant :

- 151.822 (cent cinquante et un mille huit cent vingt deux) euros de cotisations

- 15.178 (quinze mille cent soixante dix huit) euros de majorations de retard

Déboute la société MG FIL de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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