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CA Lyon 25.01.2002 n°199905427 (Jurisprudence JL n°J47566)

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Cour d'appel de Lyon 25 janvier 2002 n°199905427, Jus Luminum n°J47566

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 199905427
Numéro Jus Luminum J47566
Président ,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 25 janvier 2002

N° de pourvoi : 1999/05427

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Délibéré au 25 janvier 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. LOGI COMPTA, exerçant une activité de conception et vente de logiciels et ayant son siège social à CHAMPS SUR MARNE (77), a, les 23 juillet 1987 et 11 octobre 1990, adhéré à l'Association de Prévoyance Interprofessionnelle des Cadres et Ingénieurs de la région Lyonnaise et à l'association de Retraites Complémentaires pour l'Industrie et le Commerce Lyonnais, APICIL et ARCIL, institutions de retraites complémentaires et de prévoyance des salariés, prévues aux articles L 921-1 et L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 23 juin 1999, le Tribunal de Commerce de LYON, retenant sa compétence territoriale, a condamné la S.A.R.L. LOGI COMPTA à payer à l'APICIL et l'ARCIL la somme de 585.708,52 francs outre intérêts au taux conventionnel, représentant les cotisations dues pour la période de juillet à décembre 1998, la somme de 88.611 francs à titre de frais et droits de recouvrement à la charge de l'adhérent et celle de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à fournir aux institutions sus-mentionnées le bordereau de déclaration des cotisations des 3ème et 4 ème trimestres 1998.

La S.A.R.L. LOGI COMPTA a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

La S.A.R.L. LOGI COMPTA soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de LYON en invoquant les dispositions de l'article 42 du nouveau code de procédure civile qui désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en l'espèce le Tribunal de Commerce de MEAUX s'agissant de la juridiction dans le ressort duquel elle a son siège social et en l'absence d'application de la

jurisprudence dite des "gares principales". Au fond, la S.A.R.L. LOGI COMPTA soutient qu'aucune pièce probante ne permet d'arrêter à la somme de 450.718,87 francs finalement réclamée, le montant des cotisations dues. La S.A.R.L. LOGI COMPTA conteste également devoir les majorations de retard fixées par un règlement intérieur qui lui est inopposable et les frais de recouvrement sollicités sur un fondement juridique non précisé. La S.A.R.L. LOGI COMPTA sollicite en outre l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'APICIL et l'ARCIL concluent à la compétence du Tribunal de Commerce de LYON dès lors que dans le ressort de cette juridiction est situé, à VILLEURBANNE, un établissement secondaire de la S.A.R.L. LOGI COMPTA et dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence de diverses Cours d'Appel de 1977 à 1983, outre un arrêt de la Cour d'Appel de LYON de 2000, les institutions mentionnées au code de la sécurité sociale exécutent au lieu où elles assurent la gestion complexe des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires, une véritable prestation de service, ce qui rendait la juridiction lyonnaise compétente.

L'APICIL et l'ARCIL soutiennent au fond que le montant réactualisé des cotisation restant dues s'élève à 451.208,29 francs, outre une somme de 68.358 francs au titre des frais et droits de recouvrement, les taux de cotisations et celui des majorations de retard étant fixés selon des modalités qui excluent que l'accord de l'adhérent soit recueilli. L'APICIL et l'ARCIL sollicitent en outre l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'APICIL et l'ARCIL ne sont pas fondées à se prévaloir

des dispositions de l'article 46 alinéa premier du nouveau code de procédure civile prévoyant que le demandeur à une instance judiciaire peut choisir en matière contractuelle, outre le lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

qu'en effet l'encaissement de cotisations d'un régime de prévoyance et/ou de retraites complémentaires obligatoires ou le paiement d'allocations ou de prestations sociales ne constituent pas des prestations de services, permettant de retenir la compétence du tribunal du lieu où est exécutée une véritable prestation de service ;

Attendu que l'APICIL et l'ARCIL ne peuvent revendiquer à leur profit l'application de la jurisprudence dite des "gares principales" dès lors qu'il n'est pas rapporté que l'établissement secondaire de VILLEURBANNE, qui fonderait cette compétence, constitue, au sens de cette jurisprudence, une succursale pourvue d'un pouvoir de décision et d'une comptabilité autonomes ;

que la gestion du statut unique du personnel de la S.A.R.L. LOGI COMPTA est effectuée au siège social de l'entreprise et non dans l'un de ses bureaux qui n'a pas la compétence pour engager la société en ce qui concerne l'ensemble du personnel (le siège social comptant 40 salariés, le bureau de VILLEURBANNE 7) ;

qu'il s'ensuit que la juridiction territorialement compétente était celle où le défendeur a son siège social, soit le Tribunal de Commerce de MEAUX, comme indique par la S.A.R.L. LOGI COMPTA dans ses conclusions ;

qu'il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L. LOGI COMPTA et de renvoyer l'affaire devant la la Cour d'Appel de PARIS qui est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; que les parties

eront déboutées de leur demande présentée à ce titre;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. LOGI COMPTA mme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, vu l'article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, et retenant la compétence territoriale de Tribunal de Commerce de MEAUX, renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de PARIS.

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au secrétariat-greffe de la cour d'appel de PARIS, conformément à l'article 97 du nouveau code de procédure civile .

Déboute les parties de leurs plus amples conclusions.

Dit que la charge des dépens de l'instance non terminée sera fixée par la juridiction de renvoi.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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