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CA Lyon 17.04.2003 n°200105494 (Jurisprudence JL n°J110400)

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Cour d'appel de Lyon 17 avril 2003 n°200105494, Jus Luminum n°J110400

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 200105494
Numéro Jus Luminum J110400
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 17 avril 2003

N° de pourvoi : 2001/05494

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 AVRIL 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 22 mai 2001 - R.G.: 1996/04916 N° R.G. Cour : 01/05494

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers sans autre indication APPELANTES : SOCIÉTÉ STEPE, SA 23 Montée Castellane 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par le Cabinet LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON, Toque 667 SOCIÉTÉ PETAVIT, SA Le Tronchon 69570 DARDILLY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par le Cabinet LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON, Toque 667

INTIMES : SOCIÉTÉ SAFITRANS, SA 12 Bd de la Madeleine 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BRUMM & Associés, avocats au barreau de LYON. Toque 768 SOCIÉTÉ DÉTROIT, SAS 372 rue Saint Honoré 75039 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BRUMM & Associés, avocats au barreau de LYON. Toque 768 Maître CHATEL LOUROZ, mandataire judiciaire, ès qualités de

liquidateur de la société REALITAS, S.A. 6 rue René Blanc BP 181 74101 ANNEMASSE DECEX 1 Instruction clôturée le 04 Novembre 2002 Audience publique du 28 Novembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 28 NOVEMBRE 2002

tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 AVRIL 2003 Par Monsieur SANTELLI, Conseiller ayant participé au délibéré, et signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle MATIAS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 26 juillet 2001, la société STEPE et la société PETAVIT ont relevé appel d'un jugement rendu le 22 mai 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a donné acte à la société DÉTROIT de son intervention volontaire, qui pris acte que la société REALITAS n'était pas comparante, qui a donné acte à la société SAFITRANS de ce que, compte tenu de la cession de créances au profit de la société DÉTROIT, elle se désistait de sa demande à l'encontre des sociétés PETAVIT, STEPE et REALITAS, qui a pris acte que la société DÉTROIT retirait sa demande concernant le compte 783, qui a constaté que la créance de la SCI LA PORTE DU PARC au profit des sociétés SAFITRANS et DÉTROIT au titre du compte 753 et de 4.206.180,28 francs dont il faut déduire le montant versé par le mandataire liquidateur au titre

de la garantie hypothécaire, qui a condamné la société PETAVIT à payer à la société DÉTROIT 9 % du montant calculé, la société STEPE à payer à la société DÉTROIT 10 % du montant calculé et la société REALITAS à payer à la société DÉTROIT 50 % francs du montant calculé outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1996, date de l'assignation, qui avant dire droit a désigné en qualité d'expert Monsieur BRUYAS pour déterminer le montant des sommes avancées par la banque du PHOENIX au titre de la garantie d'achèvement à l'exclusion de toutes sommes perçues de l'administrateur judiciaire au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, réservant les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés STEPE et PETAVIT dans leurs conclusions récapitulatives du 17 septembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation en son entier du jugement déféré en jugeant que l'admission de la créance de la banque du PHOENIX cédée à la société DÉTROIT et l'autorité de la chose jugée qui y est attachée n'est pas opposable aux associés de la SCI LA PORTE DU PARC et en déboutant les sociétés SAFITRANS et DÉTROIT de toutes leurs demandes, donnant acte aux parties de l'absence de demande de condamnation de la part de la société DÉTROIT à l'encontre des appelantes, en disant que la cession de créances dont se prévaut la société DÉTROIT n'est ni prouvée ni valable et n'en porte aucune conséquence à l'encontre des appelantes, en disant que l'admission de la créance de la banque du PHOENIX cédée à la société DÉTROIT et l'autorité de la chose jugée qui y est attachée n'est pas opposable aux associés de la SCI LA PORTE DU PARC, en disant que la société DÉTROIT ne rapporte pas la

reuve que la garantie financière d'achèvement a été mise en jeu pour les besoins du projet immobilier litigieux, ni conformément à la garantie signée par la SCI LA PORTE DU PARC le 13 avril 1993 avec la banque du PHOENIX, en déboutant les sociétés SAFITRANS et DÉTROIT de toutes leurs demandes à ce titre, en disant que le créancier a commis une faute en ne s'assurant pas de la conservation à son profit de l'affectation hypothécaire qui lui avait été consentie le 13 avril 1993, en condamnant le sociétés SAFITRANS et DÉTROIT à leur payer un montant équivalent à celui dû à la société SAFITRANS le cas échéant par application de l'article 1857 du Code Civil, en ordonnant la compensation des sommes dues et en constatant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de les condamner à payer quelque montant que ce soit aux sociétés SAFITRANS et DÉTROIT, en condamnant ces dernières aux frais de l'expertise ;

XXX

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés SAFITRANS et DÉTROIT dans leurs conclusions récapitulatives du 14 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir constater que la créance de la société DÉTROIT à l'encontre de la SCI LA PORTE DU PARC s'élève au 14 septembre 1999 à 10.952.002,54 francs (1.669.622,02 euros) outre intérêts conventionnels postérieurs, en condamnant la société PETAVIT au paiement de la somme de 150.265,98 euros, la société STEPE au paiement de la somme de 166.962,20 euros, en fixant la créance de la société DÉTROIT au passif de la société REALITAS à la somme de

834.811,01 euros, le tout avec intérêt au taux conventionnel à compter du 31 janvier 1999, en condamnant solidairement la société PETAVIT et la société STEPE à payer à la société DÉTROIT la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en condamnant solidairement la société PETAVIT et la société STEPE à payer à la société DÉTROIT la somme de 1.524,49 euros pour les frais de l'expertise, en ordonnant la capitalisation des intérêts et en condamnant les sociétés PETAVIT et STEPE à une indemnité judiciaire de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

XXX

Par exploit du 7 juin 2002, la société SAFITRANS et la société DÉTROIT ont donné assignation à Maître CHATEL LOUROZ, mandataire liquidateur de la société REALITAS, de comparaître par ministère d'avoué constitué dans le délai de quinze jours à compter de cet acte et lui en notifie les conclusions prises par elles, la société REALITAS ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2001 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'admission d'une créance envers les associés de la SCI LA PORTE DU PARC :

Attendu que le Comptoir des Entrepreneurs a régulièrement déclaré sa créance le 4 août 1994 entre les mains de Maître BAULAND, représentant des créanciers de la SCI LA PORTE DU PARC mise en

redressement judiciaire le 8 juin 1994 ;

Attendu que cette créance a fait l'objet d'une admission, selon ordonnance du juge-commissaire à cette procédure ;

Attendu que les associés d'une SCI répondent, aux termes de l'article 1857 du Code Civil, indéfiniment des dettes de la personne morale à proportion de leurs parts dans le capital social, dès lors qu'il a été établi que cette dernière était défaillante et qu'avait été mise vainement en demeure de payer ;

Attendu que la défaillance de la SCI LA PORTE DU PARC résulte de sa mise en liquidation judiciaire le 15 mai 1995 consécutive au redressement judiciaire prononcée à son encontre ;

Attendu que la société SAFITRANS - se présentant comme créancière de la SCI LA PORTE DU PARC - à raison des droits qu'elle a acquis du Comptoir des Entrepreneurs a mis en demeure les associés de procéder au règlement des dettes de la société au prorata de leurs droits sociaux, ces mises en demeure étant restées sans résultat, ce qui l'a conduit à saisir le Tribunal de Commerce de LYON aux fins d'obtenir leur condamnation ;

Attendu que c'est sur le fondement de l'article 1857 du Code Civil et dans ces conditions que la société SAFITRANS a engagé une action le 24 octobre 1996 à l'encontre des sociétés STEPE - PETAVIT et REALITAS, associés de la SCI LA PORTE DU PARC ;

Attendu que les sociétés appelantes ne contestent d'ailleurs pas le principe de cette action, mais s'en tiennent au fait que n'ayant pas été parties en tant qu'associées à la procédure de vérification et d'admission des créances de la SCI LA PORTE DU PARC, l'autorité de la chose jugée attachée à la créance du Comptoir des Entrepreneurs du fait de son admission ne peut être invoquée contre elles, l'article 1351 du Code Civil limitant les effets de l'autorité de la chose jugée aux seules parties concernées par la procédure collective ;

Attendu que cependant l'admission d'une créance consacre définitivement l'existence du montant de cette créance, laquelle revêtue de l'autorité de la chose jugée, est opposable à tous ;

Attendu qu'il en résulte que la créance du Comptoir des Entrepreneurs, qui a été constatée du fait de cette admission au passif de la SCI LA PORTE DU PARC, constitue nécessairement une partie de son passif ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si les associés étaient ou non parties à la procédure de vérification et d'administration des créances de la SCI LA PORTE DU PARC, dès lors qu'ils sont recherchés sur le fondement du l'article 1857 du Code Civil ;

Attendu qu'en conséquence les associés de la SCI LA PORTE DU PARC, les sociétés STEPE - PETAVIT et REALITAS, sont tenues en tant que tels envers le titulaire de la créance sur la SCI LA PORTE DU PARC à proportion de leurs droits respectifs dans cette société ;

Attendu qu'il convient de la sorte de confirmer l'appréciation du premier juge sur ce point ;

II/ Sur la validité des cessions de créance intervenues :

Attendu que les appelantes contestent à la société SAFITRANS sa qualité de créancier de la SCI LA PORTE DU PARC au motif qu'elle ne justifierait pas que la banque du PHOENIX aurait régulièrement cédé sa créance sur la SCI au Comptoir des Entrepreneurs, aux termes d'un acte du 31 décembre 1992, empêchant ainsi la société SAFITRANS de se prévaloir d'avoir acquis auprès du Comptoir des Entrepreneurs ladite créance conformément à l'acte du 28 mai 1996 intervenu entre eux, et d'avoir par conséquent été en mesure de céder postérieurement sa créance à la société DÉTROIT, laquelle ne bénéficierait dans ces conditions d'aucun titre pour former contre elles une quelconque réclamation en paiement en invoquant cette créance ;

Attendu qu'il résulte du dossier :

- que la banque du PHOENIX a cédé par acte du 31 décembre 1992 au Comptoir des Entrepreneurs un portefeuille de créances sur des professionnels de l'immobilier et que l'encours à cette date était de 5.019.015,76 francs (pièce N° 25) se rapportant aux prêts notariés consentis par la banque du PHOENIX à la SCI le 20 novembre 1992, acte qui a fait l'objet d'une signification à la SCI LA PORTE DU PARC, le 24 mars 1993 (pièce N° 28),

- que le Comptoir des Entrepreneurs a cédé par acte du 28 mai 1996 à la société SAFITRANS cette même créance (pièce N° 26), acte qui a fait l'objet d'une signification à la SCI les 3, 5 et 10 juillet 1996 (pièces N° 4 et 5),

- que la société SAFITRANS a cédé par acte du 3 novembre 1999 à la société DÉTROIT cette même créance, acte qui a fait l'objet d'une signification à la SCI ainsi qu'à ses associés le 19 janvier 2000 (pièces N° 32, 33 et 34) ;

Attendu qu'en conséquence, aucune des cessions n'étant contestables, la société DÉTROIT était bien titulaire de cette créance cédée sur la SCI, comme l'a retenu à juste titre le premier juge ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société DÉTROIT ne réclame plus de condamnation au titre des prêts bancaires des 20 novembre 1992 et 8 octobre 1993, ayant été entièrement payée par le mandataire liquidateur de la SCI LA PORTE DU PARC, Maître BAULAND, à ce titre, de sorte que le compte N° 50805753 est soldé ;

III/ Sur la créance de la société DÉTROIT au titre de la garantie d'achèvement donnée par la banque du PHOENIX à la SCI LA PORTE DU PARC :

Attendu que seule subsiste la réclamation de la société DÉTROIT au titre de la garantie d'achèvement donnée par banque du PHOENIX à la SCI LA PORTE DU PARC ;

Attendu qu'il est constant que la banque du PHOENIX a accordé sa caution par acte du 13 avril 1993 en faveur de la SCI LA PORTE DU PARC dans le cadre d'une garantie d'achèvement ;

Attendu que l'acte du 31 décembre 1992 intervenu entre la banque du PHOENIX et le Comptoir des Entrepreneurs prévoyait qu'en ce qui concerne les cautions et autres engagements hors bilan donnés par la banque du PHOENIX au titre d'ouverture de compte ou de garanties d'achèvement non cessibles de par leur nature, ceux-ci continueraient d'être inscrits dans les livres de la banque du PHOENIX, le Comptoir des Entrepreneurs s'engageant toutefois à délivrer à cette dernière une contre garantie à due concurrence (pièce N° 36) ;

Attendu que les sociétés appelantes soutiennent que la créance, que prétend détenir la banque du PHOENIX sur la SCI LA PORTE DU PARC au titre de la garantie d'achèvement, n'a pu être cédée au Comptoir des Entrepreneurs, puisqu'elle a été donnée le 13 avril 1993, soit postérieurement à l'acte par lequel la banque du PHOENIX cédait sa créance au Comptoir des Entrepreneurs le 31 décembre 1992 ;

Attendu qu'il ne peut cependant être contesté que cette garantie consentie à la SCI LA PORTE DU PARC à hauteur de 13.068.000 francs avait été donnée dans le cadre de l'opération de construction projetée, ce qui résulte d'un courrier du CRÉDIT CHIMIQUE (banque du PHOENIX) adressé à Maître LEUFFLER, notaire rédacteur des actes, du 6 août 1990 ;

Attendu qu'en tout cas l'acte du 31 décembre 1992 prévoyait expressément l'engagement du Comptoir des Entrepreneurs à contre garantir la banque du PHOENIX au titre de cette garantie d'achèvement, ce qui impliquait nécessairement que cette garantie, pour le cas où elle serait mise en oeuvre, faisait partie des engagements attachés à la créance que la banque du PHOENIX cédait au Comptoir des Entrepreneurs, quand bien même n'auraient-ils pas été

mis en oeuvre à la date à laquelle la cession est intervenue ;

Attendu que la banque du PHOENIX a d'ailleurs déclaré sa créance au titre de la garantie d'achèvement pour 13.068.000 francs entre les mains de Maître BAULAND, représentant des créanciers de la SCI LA PORTE DU PARC le 4 août 1994, de sorte que cette créance, ayant été admise, ne peut plus être contestée ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI, bénéficiaire de cette garantie, a réclamé au Comptoir des Entrepreneurs la mise en oeuvre de cette contre garantie, ce qui constitue une reconnaissance du Comptoir des Entrepreneurs, qu'il était bien débiteur de cette obligation, à défaut de quoi il ne l'aurait pas exécutée en s'acquittant envers la SCI de paiements résultant de la garantie d'achèvement, ce qui démontre ainsi qu'il l'a bien prise à son compte en acquérant la créance en vertu de l'acte du 31 décembre 1992 ;

Attendu que la créance du Comptoir des Entrepreneurs sur la SCI résulte précisément de ces paiements au titre de la garantie d'achèvement ;

Attendu que cette créance a été cédée par le Comptoir des Entrepreneurs à la société SAFITRANS, le 28 mai 1996, puis par la société SAFITRANS à la société DÉTROIT, le 3 novembre 1999, de sorte que la société DÉTROIT peut présentement revendiquer sa qualité de créancier de la SCI LA PORTE DU PARC à raison des paiements qui ont été effectués pour le compte de cette dernière tant pas le Comptoir des Entrepreneurs que par la société SAFITRANS au titre des engagements de la garantie d'achèvement qui faisaient - comme il a été établi - nécessairement partie des créances cédées ;

IV/ Sur le montant de la créance :

Attendu que la créance que la société SAFITRANS a acquis du Comptoir des Entrepreneurs bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que la société SAFITRANS a produit les relevés du compte du Comptoir des Entrepreneurs du 1er novembre 1993 au 30 septembre 1995 laissant apparaître un débit de 7.297.597,59 francs (pièce N° 37) ainsi que les relevés intermédiaires (pièce N° 30) arrêtés au 14 septembre 1999, desquels il résulte que la créance de la société DÉTROIT était à cette date de 10.094.167,60 francs, majorée des intérêts de 857.934,99 francs, soit au total une somme de 10.952.002,54 francs ;

Attendu que les sociétés appelantes ne peuvent contester que les sommes figurant sur ces comptes ont été exclusivement consacrées au projet immobilier, dès lors qu'elles ne démontrent pas que le compte courant comportait, comme elles le prétendent, des mouvements étrangers à ce projet, ni qu'il ait été affecté à une autre opération, ni que les règlements intervenus ne l'aient pas été conformément à la garantie d'achèvement donnée à la SCI LA PORTE DU PARC ;

Attendu qu'en conséquence la créance de la société DÉTROIT doit être définitivement arrêtée à cette somme ;

Attendu que l'expertise judiciaire, ordonnée par la premier juge, se révèle ainsi inutile et qu'elle n'a pas lieu d'être confirmée, les sociétés appelantes estimant d'ailleurs elle-mêmes dans leurs écritures qu'elle ne permettrait aucunement d'éclairer la Cour ;

V/ Sur l'absence de garantie hypothécaire :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la banque du PHOENIX n'a pas déclaré sa créance à titre hypothécaire, mais à titre chirographaire, faute par elle d'avoir pris une hypothèque conformément à la promesse d'affectation hypothécaire que la SCI LA PORTE DU PARC lui avait donnée sur certains de ses biens immobiliers ;

Attendu que les sociétés appelantes réclament à la société SAFITRANS et à la société DÉTROIT des dommages et intérêts d'un montant égal à

celui qui pourrait être dû à la société SAFITRANS en leur qualité d'associées de la SCI LA PORTE DU PARC sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, estimant que n'ayant pu bénéficier de cette garantie, elles ont ainsi perdu uneRVW.ce de ne pas être inquiétées au titre de la responsabilité d'associés, en vertu de la garantie d'achèvement par le créancier de cette garantie, la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI, qui était supérieure au prix de leurs parts, ayant permis, si cette garantie avait été prise, de désintéresser le créancier ;

Attendu que la banque du PHOENIX a ainsi, aux dires des appelantes, perdu sa garantie hypothécaire ;

Attendu que si faute délictuelle il y a, celle-ci ne peut être que du fait que de la banque du PHOENIX qui n'est pas dans le procès, et non de la société SAFITRANS, ni de la société DÉTROIT qui n'ont pas, en tant que créanciers de la SCI, pris l'engagement de prendre une telle garantie en leur faveur aux lieu et place de la banque du PHOENIX, la cession de créance ne comportant aucune clause à cet égard ;

Attendu que le moyen soulevé par les sociétés appelantes à ce titre à l'encontre des intimées doit être écarté en conséquence comme dépourvu de fondement ;

VI/ Sur les condamnations :

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner :

- la société PETAVIT à payer à la société DÉTROIT la somme de 150.265,98 euros (985.680,23 F) représentant 9 % de la créance outre intérêts conventionnels postérieurs au 31 janvier 1999,

- la société STEPE à payer à la société DÉTROIT la somme de 166.962,20 euros (1.095.200,25 F) représentant 10 % de la créance, outre intérêts conventionnels postérieurs au 31 janvier 1999.

Attendu que la société DÉTROIT a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître CHATEL LOUROZ, mandataire liquidateur de la

ociété REALITAS ;

Attendu qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société DÉTROIT au passif de la société REALITAS à la somme de 834.811,01 euros (5.476.001,02 F) représentant 50 % de la créance ;

Attendu que le jugement déféré doit être réformé en conséquence ;

VII/ Sur les dommages et intérêts réclamés par la société DÉTROIT :

Attendu que la société DÉTROIT ne justifie pas d'un préjudice indemnisable résultant d'une résistance abusive des sociétés appelantes, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre les intimées à ce titre ;

Attendu qu'elle réclame au surplus qu'il lui soit allouée une somme de 1.524,49 euros (10.000 F) correspondant à l'avance sur expertise ;

Attendu que les sociétés PETAVIT et STEPE, succombant dans leurs prétentions, il y a lieu que ce soit elles qui supportent la charge des frais d'expertise, de sorte qu'il convient de condamner les sociétés PETAVIT et STEPE à payer à la société DÉTROIT la somme de 1.524,49 euros ;

VIII/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant des condamnations prononcées à compter de la demande du 29 avril 2002 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société DÉTROIT la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge in solidum des sociétés PETAVIT et STEPE ;

Attendu que les sociétés PETAVIT et STEPE, qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Constate que la créance de la société SAFITRANS, arrêtée à 10.952.002,54 francs, soit 1.669.622,02 euros, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et que par l'effet de la cession du 3 novembre 1999 la société DÉTROIT est titulaire de cette créance sur la SCI LA PORTE DU PARC telle qu'elle a été fixée au 14 septembre 1999,

Condamne en conséquence :

- la société PETAVIT porteur de 9 % des parts sociales de la SCI LA PORTE DU PARC au paiement de la somme de 150.265,98 euros (985.680,23 F), outre intérêts conventionnels postérieurs au 31 janvier 1999,

-

- la société STEPE porteur de 10 % des parts sociales de la SCI LA PORTE DU PARC au paiement de la somme de 166.962,20 euros (1.095.200,25 F), outre intérêts conventionnels postérieurs au 31 janvier 1999,

Fixe la créance de la société DÉTROIT au passif de la société REALITAS, porteur de 50 % des parts sociales de la SCI LA PORTE DU PARC, à la somme de 834.811,01 euros (5.476.001,02 F),

Déclare mal fondée la société DÉTROIT dans sa demande de dommages et intérêts formée contre les sociétés PETAVIT et STEPE et l'en déboute, Déclare bien fondée la demande de la société DÉTROIT de se faire

rembourser par les sociétés PETAVIT et STEPE de la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) correspondant au montant consigné par elle des frais d'expertise et les condamne en conséquence in solidum à payer à la société DÉTROIT ladite somme à ce titre,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant des condamnations prononcées, et ce à compter du 29 avril 2002, conformément à l'article 1154 du Code Civil,

Condamne in solidum les sociétés PETAVIT et STEPE à payer à la société DÉTROIT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code

Condamne in solidum les sociétés PETAVIT et STEPE à payer à la société DÉTROIT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. MATIAS

B. SANTELLI.

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