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CA Lyon 12.02.2004 n°200101470 (Jurisprudence JL n°J235307)

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Cour d'appel de Lyon 12 février 2004 n°200101470, Jus Luminum n°J235307

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date
Numéro 200101470
Numéro Jus Luminum J235307
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 12 février 2004

N° de pourvoi : 2001/01470

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

08 Janvier 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Février 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE

Enza X a été engagée le 4/2/1991 par la société GIYU.. Elle occupait le poste d'aide comptable au siège social de l'entreprise, à Bourg en Bresse. Après avoir refusé le 9/5/2000 une proposition de mutation à Grenoble ensuite d'une réorganisation administrative du service comptabilité de la société, formulée par lettre du 3/4/2000, elle a été licenciée le 18/5/2000 "pour le motif de refus de modification de votre lieu de travail et de refus de toute proposition de reclassement au sein de l'usine de Bourg en Bresse".

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse, qui, dans sa décision rendue le 8/3/2001, a rejeté toutes ses demandes.

Par démarche au secrétariat-greffe du 13/3/2001, elle a déclaré relever appel de ce jugement.

Elle soutient à l'appui de son appel que la société GIYU. s'est abstenue de préciser les motifs économiques justifiant la réorganisation de son service de comptabilité et que son licenciement est en fait uniquement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail, ce qui ne peut constituer une cause de licenciement. Elle réclame en conséquence la somme de 15 144 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

La société GIYU. demande la confirmation du jugement et subsidiairement la minoration des demandes de la salariée. Elle explique que sa décision de modifier le lieu de travail d'Enza X est fondée sur un motif légitime et que son refus d'accepter cette modification de ses conditions de travail justifie la décision de licenciement. DISCUSSION

La proposition de mutation faite à Enza X le 3/4/2000 est fondée sur "la réorganisation administrative de l'activité comptable de la société GIYU.". La motivation de la lettre de licenciement consiste dans le "refus de la modification du lieu de travail et de la proposition de reclassement" émanant de la salariée.

La société GIYU., en accordant à la salariée un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser sa mutation, et en lui soumettant une proposition de reclassement, a fait le choix de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail. C'est en vain qu'elle invoque désormais le refus par la salariée d'un simpleUWU.gement de ses conditions de travail, alors qu'elle n'a pas procédé à son licenciement disciplinaire pour insubordination.

Le licenciement d'un salarié, qui refuse une modification de son contrat de travail, doit donner lieu à une lettre motivée qui ne se borne pas à faire état du refus de la modification. En effet, le licenciement n'a une cause réelle et sérieuse que si le motif de la modification constitue une cause sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement est totalement silencieuse sur les motifs de la modification du lieu de travail. La société GIYU. admet d'ailleurs, bien volontiers, que la proposition de mutation n'est pas fondée sur une cause économique au sens de l'article L 321-1 du Code du Travail.

Le licenciement d' Enza X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision du premier juge doit être infirmée.

Les conditions d'application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail étant réunies, il convient d'allouer à la salariée la somme de 8 000 ä à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

La Cour est tenue d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée à Enza X, ce remboursement étant limité à 2 mois. Par ces motifs, La Cour,

Infirme la décision critiquée,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société GIYU. à verser à Enza X les sommes suivantes:

- 8 000 ä à titre de dommages-intérêts,

- 1 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée à Enza X , ce remboursement étant limité à 2 mois;

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