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CA Lyon 08.10.2001 n°20012375 (Jurisprudence JL n°J190480)

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Cour d'appel de Lyon 8 octobre 2001 n°20012375, Jus Luminum n°J190480

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date 8 octobre 2001
Numéro 20012375
Numéro Jus Luminum J190480
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 8 octobre 2001

N° de pourvoi : 2001/2375

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE =============== ARRET DU : Lundi 08 Octobre 2001 AFFAIRE PRUD'HOMALE SECTION : COLLEGIALE A R.G. N : 2001/2375 AFFAIRE : CONSULAT DE BELGIQUE C/ MORAZZANI X... FLAMENT T.Y... CONTREDIT SUR UNE DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE : LYON DU : 20/04/2001 R.G. N :

200001779 Section : ACd ENTRE : CONSULAT DE BELGIQUE demeurant : 24 rue Childebert

69002 LYON Représenté par Maître GRANGE (674), Avocat au Barreau de LYON APPELANT AU CONTREDIT ET : Monsieur MORAZZANI X... par Maître VANHAEKE (1025), Avocat au Barreau de LYON INTIME AU CONTREDIT Monsieur FLAMENT T.Y... par Maître GRANGE (674), Avocat au Barreau de LYON INTIME AU CONTREDIT PARTIES CONVOQUEES LE : 18 Mai 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur JACQUETT.-François, Président Monsieur CHAUVET Bernard, Conseiller Madame MÉALLONNIER VU., Conseiller Assistés pendant les débats de Madame VALETTE Z..., Greffier ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du Lundi 08 Octobre 2001 par Monsieur JACQUETT.-François, Président qui a signé la minute avec le greffierEXPOSE DU LITIGE X... MORAZZANI, qui avait été embauché le 1er avril 1991 en qualité de garçon de bureau par le Consulat Général de Belgique, a été licencié pour motif économique par courrier du 24 février 2000. X... MORAZZANI a contesté son licenciement en faisant convoquer devant le conseil de

rud'hommes de Lyon le Consulat Général de Belgique qui a conclu à l'incompétence tant matérielle que territoriale de cette juridiction. Par jugement du 20 avril 2001 le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent sans statuer sur le fond. Ayant formé contredit, le Consulat Général de Belgique a fait développer oralement devant la cour les moyens et arguments exposés dans ce contredit motivé tendant à faire déclarer le conseil de prud'hommes de Lyon incompétent au profit du Tribunal administratif de Bruxelles. Il a fait plaider que la Convention de Vienne du 24 avril 1963 avait établi le principe général d'immunité juridictionnelle de tout État souverain ;

qu'Yves MORAZZANI exécutait des tâches administratives ainsi que toutes autres fonctions confiées au poste consulaire par l'État d'envoi ou profitant à ce dernier, notamment le transport de la valise diplomatique qu'il participait au fonctionnement des services administratifs et agissait dans l'intérêt du service public de l'État belge ;

qu'il avait accès à des informations confidentielles, notamment quant à l'identité des ressortissants belges ou aux faits pour lesquels l'intervention du Consulat Général de Belgique général ;

que le fait que ses fonctions ne comportaient ni initiative ni responsabilité était sans conséquence. X... MORAZZANI a conclu principalement à l'irrecevabilité du contredit et subsidiairement à la confirmation du jugement et, en toutes hypothèses, à la condamnation du Consulat Général de Belgique à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le moyen tendant à faire déclarer incompétentes les juridictions françaises au profit de juridictions d'un autre État constitue une exception, quand bien même il est tiré du principe de l'immunité de juridiction ;

Qu'en conséquence c'est bien par contredit que devait être attaqué le jugement du conseil de

rud'hommes de Lyon ;

Attendu que le contrat de travail n'a fait l'objet d'aucun écrit et que le Consulat Général de Belgique ne produit aux débats aucune pièce montrant qu'Yves MORAZZANI avait accès à des informations confidentielles, l'identité de ressortissants belges n'étant pas confidentielle Que le Consulat Général de Belgique ne conteste pas que les tâches confiées à X... MORAZZANI étaient les suivantes : - réception et distribution du courrier, - accueil et introduction des visiteurs, - archivage des dossiers, - destructions de documents divers et d'archives, - acheminement du courrier (mise sous pli, affranchissement, expédition), - rangement des fournitures, - encaissement des mandats à la Poste, - enregistrements et remise des chèques, déplacement à la banque, - remplacement de la secrétaire-standardiste pendant ses absences, - remplacement de la femme de ménage pendant ses absences, - photocopie des lettres circulaires, - "courses" du Consulat Général de Belgique ;

Que même si l'on y ajoute le transport de la valise diplomatique, ce qui n'implique pas l'accès au contenu de ladite valise et donc à des éléments confidentiels, il apparaît qu'Yves MORAZZANI était un simple exécutant sans responsabilité à qui n'était demandé aucune initiative, ce que confirme son niveau de rémunération (8.018 F brut pour 163 heures, avec une ancienneté de plus de huit années); Qu'en conséquence son licenciement constituait un acte de gestion et que la juridiction prud'homale française est bien compétente pour connaître de la contestation de ce licenciement ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que le Consulat Général de Belgique a abusé de son droit d'exercer les voies de recours ;

qu'Yves MORAZZANI doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à X... MORAZZANI la charge de tous ses frais non compris dans les dépens et exposés par lui à l'occasion de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS La COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant, Déboute X... MORAZZANI de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne le Consulat Général de Belgique à payer à X... MORAZZANI la somme de sept cents euros (700 E) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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