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CA Lyon 05.06.2003 n°200200832 (Jurisprudence JL n°J139917)

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Cour d'appel de Lyon 5 juin 2003 n°200200832, Jus Luminum n°J139917

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Lyon
Formation
Date 5 juin 2003
Numéro 200200832
Numéro Jus Luminum J139917
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 5 juin 2003

N° de pourvoi : 2002/00832

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 17 avril 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2OO2 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 5 juin 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Patrick Y... a été salarié de la S.A. LMC EUROCOLD, ayant une activité de distributeur de matériels frigorifiques en qualité de "chargé de clientèle" à compter du 1er avril 1992. Par avenant au contrat de travail en date du 30 janvier 1998, Monsieur Patrick Y... s'était engagé à ne pas concurrencer son ancien employeur sur tout le territoire national pendant une durée de trois années suivant la rupture de la relation salariale. Il a démissionné, le 4 janvier 2000 en demandant d'être dispensé de l'exécution de son préavis. Par jugement rendu le 27 mai 2002, frappé d'appel, le Conseil de Prud'Hommes de LYON a, estimant licite la clause de non-concurrence insérée dans l'avenant au contrat de travail, condamné Monsieur Patrick Y... à cesser toute activité commerciale sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard.

Monsieur Jérôme Z... a été salarié de la S.A. LMC EUROCOLD, en qualité

de Chef des Ventes, à compter du 31 mai 1999. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence sur tout le territoire national pendant les trois années suivant la fin de la relation salariale. Monsieur Jérôme Z... a été licencié pour faute grave, le 22 novembre 1999. Le le Conseil de Prud'Hommes de LYON par jugement rendu le 28 mars 2002, frappé d'appel, a débouté Monsieur Jérôme Z... de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, a retenu que Monsieur Jérôme Z... n'avait pas respecté les obligations de son contrat de travail et lui a ordonné de cesser toute activité concurrente avec la S.A.R.L. EUROPROJET, ayant commencé son activité le 1er avril 2000, sous astreinte provisoire de 152,45 euros par jour de retard.

Par jugement mixte rendu le 30 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de LYON a, après avoir rejeté l'exception de sursis à statuer, dit que la S.A.R.L. EUROPROJET s'est rendue coupable de manoeuvres constitutives de concurrence déloyale à l'encontre de la S.A. LMC EUROCOLD et, sur l'évaluation du préjudice en résultant, a prescrit une mesure d'instruction confiée à Monsieur Stéphane A..., expert-comptable, remplacé par Monsieur Jacques BL'exécution provisoire a été ordonnée en ce qui concerne la mesure d'instruction. La S.A.R.L. EUROPROJET a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. EUROPROJET dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 17 mars 2003 tendant à faire juger qu'un sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente des décisions prud'homales en appel relativement à la validité des clauses de non-concurrence, non

assorties de contrepartie financière, qu'en cas de succès (fort probable au vu de la jurisprudence nouvellement développée), le fait que Monsieur Patrick Y... et Monsieur Jérôme Z... sont passés à son service serait inopérant pour caractériser une concurrence déloyale, qu'au demeurant, les deux sociétés en cause, la S.A. LMC EUROCOLD et la S.A.R.L. EUROPROJET, n'exercent pas d'activités concurrentielles et qu'aucun acte positif de concurrence déloyale imputable à la S.A.R.L. EUROPROJET tels des agissements de débauchage, de dénigrement, de désorganisation de la S.A. LMC EUROCOLD ou d'exploitation de renseignements commerciaux que la S.A.R.L. EUROPROJET se serait indûment procurés, n'est avéré et que, par conséquent, la S.A. LMC EUROCOLD doit être déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. LMC EUROCOLD dans ses conclusions en date du 14 janvier 2003 tendant à faire juger que l'exception de sursis à statuer non soulevée "in limine litis" doit être déclarée irrecevable, qu'aucune raison tirée de la jurisprudence invoquée ne conduit à prononcer le sursis à statuer, qu'au fond les deux entreprises concernées exercent bien des activités concurrentielles, que la preuve des agissements déloyaux et réitérés de Monsieur Patrick Y... et Monsieur Jérôme Z... "animateurs" et porteurs de parts sociales de la S.A.R.L. EUROPROJET est rapportée et que le jugement doit être confirmé, sans évocation sollicitée ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que s'agissant d'un sursis pour une bonne administration de la justice et non d'une mesure prévue par la loi, les juges du fond apprécient à leur discrétion l'opportunité du sursis à statuer suspendant l'instance ;

qu'il s'ensuit que la demande présentée par une partie en vue d'un sursis à statuer n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ;

que la demande formée par la S.A.R.L. EUROPROJET n'est pas une exception de procédure mais tend à la mise en oeuvre d'une simple mesure d'administration judiciaire définie au titre onzième du nouveau code de procédure civile relatif aux incidents d'instance ;

que la mesure de sursis sollicitée par la S.A.R.L. EUROPROJET en application de l'article 378 du nouveau code de procédure civile peut être proposée ou suggérée par une partie à tout moment, sauf faute préjudiciable à la soumettre tardivement ou malicieusement à l'appréciation des juges ;

qu'en l'espèce, aucun grief ne peut être fait à la S.A.R.L. EUROPROJET pour avoir dans les mêmes conclusions évoqué le fond de l'affaire et ensuite proposé en opportunité qu'un sursis à statuer soit prononcé ;

Attendu que la S.A. LMC EUROCOLD fonde essentiellement et même quasi exclusivement sa demande en cessation des agissements de concurrence déloyale dont la S.A.R.L. EUROPROJET se serait rendue coupable sur le fait que ses deux anciens salariés, Monsieur Patrick Y... et Monsieur Jérôme Z... sont "intervenus" commercialement au profit de la S.A.R.L.

EUROPROJET en violation de la clause de non-concurrence insérée à leur contrat de travail ;

que la S.A. LMC EUROCOLD n'articule aucun fait précis autre que "l'intervention" sus-indiquée, qui serait constitutif d'agissements de concurrence déloyale ;

que le fait pour Monsieur Patrick Y... et Monsieur Jérôme Z... de proposer à la clientèle des matériels frigorifiques identiques ou similaires, le cas échéant, à ceux commercialisés par leur ancien employeur n'est pas fautif en soi s'il ne s'accompagne pas d'autres circonstances, non alléguées en l'espèce, constitutives de concurrence déloyale et si les intéressés ne contreviennent pas à des clauses de non-concurrence valides ;

que la S.A. LMC EUROCOLD n'allègue principalement que la violation des clauses de non-concurrence insérées aux contrats de travail des intéressés ;

que la validité de ces deux clauses est soumise à l'appréciation de la chambre sociale de la Cour d'Appel de LYON ;

qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors que la solution de ces deux litiges en matière de droit du travail est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige opposant la S.A. LMC EUROCOLD à la S.A.R.L. EUROPROJET à laquelle est imputée des faits de concurrence déloyale réalisés très principalement par l'entremise des anciens salariés de la S.A. LMC EUROCOLD, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des deux procès prud'homaux actuellement en cours ;

Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'instruction qu'ils ont ordonnée ;

que l'exécution de cette mesure d'instruction devra se poursuivre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. EUROPROJET comme régulier en la forme,

Prononce le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures prud'homales opposant Monsieur Patrick Y... et Monsieur Jérôme Z... à la S.A. LMC EUROCOLD actuellement pendantes devant la Cour d'Appel de LYON, chambre sociale et dit qu'à l'expiration du sursis constituée par le prononcé des deux arrêts en matière prud'homale, l'instance sera poursuivie à la diligence de l'une ou l'autre des parties qui y aura intérêt.

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