» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Limoges 11.10.2006 (Jurisprudence JL n°J554088)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour d'appel de Limoges 11 octobre 2006, Jus Luminum n°J554088

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Limoges
Formation
Date 11 octobre 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J554088
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2009

ARRET N RG N : 05/0124 4AFFAIRE :M. Michel PZZ. SC/S.A. EURO SALES FINANCECMS/iBpaiement de sommesgrosse délivrée à la SCP CHABAUD-SUT. -MARQUET, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 11 OCTOBRE 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le onze octobre deux mille six a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE :

Monsieur Michel X… de nationalité Française né le 22 Juin 1948 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) Profession : Dirigeant de société, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassist de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 12 SEPTEMBRE 2005 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET :

S.A. EURO SALES FINANCE dont le siège social est 8, rue Lavoisier - 75008 PARIS représentée par la SCP CHABAUD SUT. -MARQUET, avoués à l Courassistée de Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS substitué par MeRVR. , avocat.

---==oOOEOo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 9 août 2006 la Cour étant composée de Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, de et de , Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur ANDRAULT, Président, a été entendu en son rapport,

Maîtres MAURY etRVR. , avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 octobre 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

La société EURO SALES FINANCE qui est un établissement de crédit qui a pour objet social le financement d'entreprise dans le cadre de contrats d'affacturage a conclu un contrat selon acte sous seing privé du 24 mai 2000 avec la société LIMOGES IMPRESSION assorti d'un cautionnement solidaire et indivisible du dirigeant Monsieur X…, pour un montant illimité et une durée indéterminée.

Le 29 janvier 2003, la société LIMOUSIN IMPRESSION a été mise en liquidation judiciaire.

Le 8 juillet 2004, la SA EURO SALES FINANCE a fait assigner Monsieur X… en sa qualité de caution de la société LIMOUSIN IMPRESSION afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de1.590.471,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demandes auxquelles ont fait droit les premiers Juges, sauf à réduire la demande fondée sur l'article 700 à la somme de 2.000 euros.

Monsieur X… a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 18 janvier 2006, auxquelles il est expressément et plus

amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, ce dernier sollicite voir :

- "faisant droit à son appel déclaré bien fondé,

- mettre à néant la décision critiquée et statuant à nouveau,

-débouter la société EURO SALES FINANCE de ses demandes, fins et conclusions, qui seront déclarées aussi nulles et irrecevables que mal fondées,

- à titre subsidiaire,

- retenir la responsabilité de la société EURO SALES FINANCE à raison des dispositions de l'article 1147 du code civil,

- condamner la société EURO SALES FINANCE à verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant des sommes réclamées par cette société,

- prononcer compensation entre cette condamnation et le montant des sommes réclamées par la société EURO SALES FINANCE à Monsieur X…,

- condamner la société EURO SALES FINANCE à une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile".

Par conclusions en réponse, déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 14 avril 2006, auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, la société EURO SALES FINANCE sollicite voir :

-" confirmer le jugement déféré et y ajoutant, condamner Monsieur X… à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Attendu que Monsieur X…, qui ne conteste pas son engagement de

caution, demande à en être déchargé, en faisant constater sur le fondement des articles 1109 et suivants du code civil, la nullité des protocoles d'accord conclus avec la société EURO SALES en date du 30 avril 2001 et 9 janvier 2003, le vice du consentement étant constitué en l'espèce, par la contrainte économique qui est assimilable à une forme de violence;

Que, de même il sollicite la nullité sur le fondement de la fraude dans la mesure où, la société EURO SALES FINANCE qui savait que les factures émises par la société LIMOUSIN IMPRESSION n'étaient pas causées, a accepté en toute connaissance de cause de cautionner ses agissements, en lui faisant signer un premier protocole en 2001 et en ne résiliant le contrat d'affacturage qui les liait que le 14 novembre 2002, alors que jusqu'à cette date et après le protocole de 2001, l'émission des factures non causées par la société IMPRESSION a perduré.

Qu'enfin, Monsieur X… poursuit également la nullité de son engagement sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 et de l'A. 1147 du Code civil, en invoquant le principe de proportionnalité, soutenant en l'espèce que l'engagement qu'il avait souscrit au profit de la société EURO SALES FINANCE était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus.

Mais attendu que dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société LIMOUSIN qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 29 janvier 2003, la société EURO SALES FINANCE a effectué la déclaration de créance au passif de ladite société le 28 avril 2003, pour un montant de 1.590.476,49 euros, laquelle a été admise dans son montant par ordonnance du juge-commissaire le 20 avril 2004;

Or, attendu qu'il est constant que l'autorité de la chose jugée

attachée à la décision admettant irrévocablement la créance porte sur l'existence de la créance et son montant et son admission produit tous ses effets à l'égard de la caution solidaire à laquelle elle est opposable, sous réserve des droits que la caution tire de la loi et qui lui permet d'invoquer les exceptions tirées des A. 2036 et 2037 du code civil ;

Que par suite, l'action en nullité poursuivie par M. X… fondée sur la violence et la fraude visant les protocoles d'accord, étant une exception personnelle au débiteur, celle-ci ne peut être opposée par la caution, laquelle est en outre, incompatible en l'espèce, avec le caractère définitif de la chose jugée ;

que ces moyens seront donc rejetés;

Qu'y ajoutant, il convient de relever que Monsieur Michel X… en sa qualité de caution, a contesté cette créance le 2 août 2004, devant le Tribunal de commerce mais qu'il s'est désisté de sa requête, ce dont a pris acte le Tribunal de commerce de LIMOGES par jugement du 12 septembre 2005.

Attendu par ailleurs, que M. X… entend également être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'A. 1147 du Code Civil et de l'A. L.341-4 du Code civil ;

Que toutefois, et s'agissant de l'A.341-4 du Code Civil, le législateur n'a pas disposé expressément que l'article L.341-4 du Code de la Consommation résultant de la loi du 1er août 2003, rétroagirait et s'appliquerait aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur, alors qu'il convient de relever que le législateur a, en revanche, expressément prévue que l'application de cet article ne serait pas différé dans le temps, à l'exclusion d'autres, mais serait d'application immédiate ;

que l'imparfait utilisé du verbe être dans les dispositions de l'article alors que la loi est normalement rédigée au présent "… dont l'engagement était, lors

de sa conclusion, manifestement disproportionné …" ne saurait non plus militer dans le sens de la rétroactivité, dès lors que l'engagement en vertu duquel la caution est appelée et que celle-ci entend dénoncer, a été fatalement conclu avant .

Que cependant, le législateur qui a décidé que cette loi serait d'application immédiate, n'a pas entendu consacrer la distinction faite par la jurisprudence entre la caution dirigeante, la caution associée, ou bien encore, la caution étrangère à la société cautionnée, de sorte qu'il convient au regard de l'A. 1147 du code civil d'examiner l'éventuelle responsabilité de la société EURO SALES FINANCES lorsque celle-ci a obtenu l'engagement de caution de M. X…, alors que celui-ci était dirigeant de la société LIMOUSIN IMPRESSION .

Attendu qu'en l'espèce, l'engagement de cautionnement initial souscrit en l'an 2000 n'était pas disproportionné par rapport à la bonne santé de la société que M. X… dirigeait et dont il tirait ses revenus et qui a permis à sa société d'obtenir les avantages de ce contrat d'affacturage, à savoir, ne pas subir les retards et les aléas dans le paiement de ses créances, ce qui lui permettait de disposer d'une trésorerie linéaire garantissant ainsi à sa société un bon équilibre financier ;

Que s'agissant des deux protocoles que la société d'affacturage a été amenée à conclure le 30 avril 2001 et le 9 janvier 2003 avec la société LIMOUSIN IMPRESSION assortis de la caution de M. X…, il résulte des pièces versées aux débats que ceux-ci ne sont que la conséquence du comportement délictuel de M. X… qui a émis des factures non causées, ce qu'il a expressément reconnu ;

qu'il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude et ce d'autant, qu'en sa qualité de dirigeant, il avait une parfaite connaissance de l'entreprise et bénéficiait du pouvoir de décision pour déclarer

éventuellement son état de cessation de paiement plutôt que de recourir à la pratique des fausses factures ;

Qu'y ajoutant, M. X… ne justifie pas qu'il ne possède aucun patrimoine mobilier ou immobilier, les revenus mensuels étant insuffisants à eux seuls pour apprécier la proportion entre son patrimoine et son engagement de caution ;

Qu'en conséquences, ce moyen ne sera pas non plus accueilli .

Que par suite Monsieur X… sera condamné en sa qualité de caution à payer à la SA EURO SALES FINANCE la somme de 1.590.476,47 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter du 8 juillet 2004, date de l'exploit introductif d'instance et de confirmer le jugement déféré.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il paraît équitable eu égard à la situation économique des parties, de laisser à la charge de la Société EURO SALES les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance, et sur ce point le jugement déféré sera réformé, qu'en appel ;

Que pour ces mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

---==oOOEOo==---PAR CES MOTIFS---==oOOEOo==---LA COUR

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement prononcé le 12 septembre 2005 par le Tribunal de commerce de LIMOGES, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés, tant en première instance qu'en appel.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE

PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR MICHEL ANDRAULT, PRESIDENTLE GREFFIER,

LE PRESIDENT,Régine GAUCHER.

Michel ANDRAULT.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2010, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions