|
Cour d'appel de Limoges 8 mars 2004 n°S02, Jus Luminum n°J175586
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour d'appel de Limoges |
| Formation | |
| Date | 8 mars 2004 |
| Numéro | S02 |
| Numéro Jus Luminum | J175586 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 29.12.2007 |
Audience publique du 8 mars 2004
N° de pourvoi : S02 0560
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Arrêt n° N° RG : S02 0560 Affaire : S.A. LE REYNOU c/ Isabelle Y... Demande en nullité du licenciement JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 8 MARS 2004 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le huit mars deux mille quatre, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La S.A. LE REYNOU dont le siège social est Domaine du Reynou à LE VIGEN (87110), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 20 mars 2002, représentée par Maître Dorothée LEBOUC substituant Maître Laurent CAPAZZA, avocats du barreau de LIMOGES ;
Et : Isabelle Y... domiciliée 29, rue du Temple à LIMOGES (87000), aide juridictionnelle n° 2002/2497 du 27 juin 2002, intimée principale et appelante incidente, représentée par Maître Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat du barreau de LIMOGES ;
--===o0OE0o===-- À l'audience publique du 3 février 2004, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe X... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres LEBOUC et PAULIAT-DEFAYE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 8 mars 2004 ;
À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La société LE REYNOU, qui exploite un parc zoologique au VIGEN (Haute-Vienne), a engagé Isabelle Y... comme aide-soigneur-animalier le 6 juin 1997. Isabelle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le
14 août 2001 et a demandé à cette juridiction de dire qu'elle doit
énéficier du coefficient 140 de la convention collective des
arcs et jardins zoologiques ouverts au public, à compter du mois de septembre 1999, de constater la résiliation du contrat de travail à la charge de l'employeur et de condamner la société LE REYNOU à lui payer les sommes suivantes : arriéré de salaire du mois de septembre 1999 au mois de septembre 2001 :9 475,12 F, congés payés correspondants :947,51 F, le salaire mensuel au coefficient 140 jusqu'à la rupture du contrat de travail indemnité compensatrice de préavis :14 753,06 F, congés payés correspondants :1 475,30 F, rappel sur indemnité compensatrice de préavis : 788,66 F, congés payés correspondants :78,86 F, indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail :88 500,00 F, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :5 000,00 F. En cours d'instance elle a réclamé en outre 4 425 francs au titre de l'indemnité de licenciement. La société LE REYNOU a conclu au débouté de l'ensemble des demandes d'Isabelle Y... et a réclamé reconventionnellement 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 20 mars 2002 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a condamné la société LE REYNOU à payer à Isabelle Y... les sommes suivantes :
rappels de salaires :854,46 ä, congés payés correspondants :85,45 ä, indemnité compensatrice de préavis :2 249,09 ä, congés payés correspondants :224,91 ä, indemnité conventionnelle de licenciement : 674,72 ä, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :12 000,00 ä, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :150,00 ä. La
ociété LE REYNOU a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2002. Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes d'Isabelle Y... et réclame 650 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
Isabelle Y... est entrée avec la qualité d'aide-soigneur-animalier coefficient 100. Ce n'est que par un courrier du 15 janvier 2001 qu'elle a demandé une augmentation de sa rémunération, sans faire allusion au coefficient 140. La convention collective prévoit trois échelons : aide-animalier ou aide-soigneur :
coefficient 100, aide-animalier ou aide-soigneur ayant au moins douze mois d'exercice de la profusion dans l'entreprise : coefficient 120, animalier-soigneur confirmé : coefficient 140. Le passage à un échelon supérieur suppose les aptitudes requises et la tenue d'un entretien professionnel destiné à les vérifier. Le passage du deuxième au troisième échelon ne peut être sollicité avant deux ans d'expérience. Isabelle Y... ne remplissait pas les conditions pour prétendre au coefficient 140. Elle n'avait aucune attribution en matière de surveillance des installations ou de sécurité du public et ne pouvait pas
établir un diagnostic d'élevage. Elle n'a jamais sollicité l'entretien professionnel préalable. Elle ne remplissait pas non plus la condition de délai. Elle n'a pas demandé, ne
erait-ce qu'à titre subsidiaire, le coefficient 120. L'employeur n'a jamais
reconnu dans ses courriers le bien-fondé de l'octroi du coefficient 140. Quant à la résiliation Isabelle Y... n'a jamais donné d'explication sur le prétendu harcèlement qu'elle aurait subi, l'employeur n'ayant fait que reprocher à sa salariée certains faits. Il n'y a pas eu de rétrogradation dans
es fonctions. La résiliation du contrat de travail ne peut donc pas
être prononcée aux torts de l'employeur. Subsidiairement les dommages-intérêts sont disproportionnés puisqu'ils représentent dix mois de salaires alors que la salariée avait quatre ans d'ancienneté et a été absente pendant neuf mois et demi. Par écritures soutenues oralement à l'audience Isabelle Y... forme appel incident et réclame les sommes suivantes : rappel de salaires :1 946,98 ä, indemnité compensatrice de préavis :2 511,52 ä, indemnité de licenciement :684,96 ä, indemnité au titre de l'article L. 122-14-5 du code du code du travail :20 548,00 ä, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :2 000,00 ä. Elle expose l'argumentation suivant au soutien de ses prétentions : Le délai de deux ans requis par la convention collective ne concerne que le passage du deuxième au troisième échelon. Le salarié qui a été maintenu au premier échelon peut se voir reconnaître la qualification correspondant au troisième. L'absence d'attributions n'exclut pas la reconnaissance de la qualification. L'inspecteur du travail a estimé à la suite d'une enquête approfondie que le classement au coefficient 100 ne tenait pas compte des tâches effectuées réellement par les salariés. UQW.BOUCHER, qui a été chef animalier du 19 janvier 1998 au 13 février 2001 et était le seul professionnel encadrant les trois aides-animaliers, a décrit les tâches effectuées par
Isabelle Y... sous sa responsabilité et atteste que c'était elle qui avait la responsabilité du parc lorsque le chef d'entreprise et lui-même étaient
absents. La description va au-delà de la définition de la qualification donnée au
troisième échelon. Les salariés donnent une description des tâches qui leur
ont confiées conforme à la définition du troisième échelon. Dans une note
adressée le 9 novembre 2000 à la direction UQW.BOUCHER a indiqué approuver leur demande de revalorisation au coefficient 160. Le refus de l'employeur a été essentiellement motivé pour des raisons économiques. L'employeur n'a donné suite ni aux demandes de revalorisation de ses salariés ni aux observations de l'inspecteur du travail et ne peut donc
as tirer argument de ce qu'il n'y aurait pas eu d'entretien professionnel. La convention collective ne fait pas état d'une présence effective mais d'une expérience de deux ans Isabelle Y... doit bénéficier de la qualification 140 à compter du 1er septembre 1999 jusqu'au 20 mars 2002, ce qui représente un rappel de 1 946,98 euros, congés payés compris. L'employeur s'est refusé à respecter la convention collective concernant la progression de la qualification de sa salariée, même postérieurement à l'intervention du responsable animalier et de l'inspecteur du travail, alors qu'une demande lui a été présentée par Isabelle Y... puis par son conseil, alors qu'il qualifie lui-même ses salariés de soigneur-animalier. Il a même procédé à une rétrogradation par son courrier du 1er août 2001. D'autre part il s'est livré à un harcèlement sur sa salariée. L'ensemble de ces comportements justifie que lui soit imputée la rupture. Le préjudice causé par celle-ci est important : elle n'a pas retrouvé d'emploi stable et rémunéré un an plus tard et elle subi un préjudice de
carrière, compte tenu des espoirs de formation et de promotion qu'elle pouvait légitimement entretenir. SUR QUOI, LA COUR A SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION :
Attendu qu'Isabelle Y... revendique le coefficient 140 correspondant à la qualification de soigneur-animalier confirmé telle que
révue par la convention collective ;
Attendu que la convention collective applicable au litige prévoit pour la définition des emplois du personnel zoologique cinq échelons, qui vont du coefficient 100 (aide-animalier ou aide-soigneur), au coefficient 175 (animalier-soigneur hautement qualifié) ;
Que, recrutée au niveau du premier échelon, coefficient 100, Isabelle Y... revendique la qualification correspondant au troisième échelon, coefficient 140 ;
Attendu que les dispositions de la convention collective sont les suivantes : "Le passage d'un échelon à un échelon supérieur suppose que les aptitudes requises pour la tenue de l'emploi considérées soient réunies. Il est conditionné par la tenue d'un entretien professionnel préalable destiné à vérifier ce point. Les entretiens professionnels peuvent être tenus à l'initiative soit du salarié, soit de l'entreprise. L'employeur peut poser comme condition à son acceptation du passage à un échelon supérieur, en fonction des postes disponibles, le suivi par le salarié d'une formation adaptée à l'emploi en cause. En ce qui concerne la passage du deuxième au troisième échelon, l'entretien ne peut être sollicité avant un délai de deux ans d'expérience
assé au deuxième échelon dans le parc" ;
Attendu qu'il n'est nullement allégué que l'entretien professionnel prévu par la convention collective pour passer à l'échelon supérieur ait eu lieu ;
Que, faute d'avoir vu ses connaissances professionnelles requises pour passer à l'échelon supérieur sanctionnées par cet examen professionnel Isabelle Y... n'est pas fondée à demander sa reclassification ;
B SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la société LE REYNOU s'est systématiquement abstenue de donner une suite quelconque aux interventions et demandes tendant à assurer à sa salariée la progression de sa qualification
telle que prévue par la
convention collective ;
Attendu que, dans un courrier du 9 novembre 2000, l'inspection du travail a formulé les observations suivantes :
"Il semblerait que le classement, le coefficient et la rémunération de certaines personnes embauchées dans votre établissement en qualité d'aides soigneurs animaliers - coefficient 100 - ne tiennent pas compte des tâches qu'elles effectuent réellement ;
en effet celles-ci semblent posséder une bonne connaissance des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des
installations, à la sécurité du public" ;
Qu'à la même période le chef animalier a écrit au chef d'entreprise à la suite d'une réunion ayant eu lieu le 18 octobre 2000, qui'il lui soumettait la demande des trois animaliers les plus anciens, dont Isabelle Y..., tendant à leur revalorisation au coefficient 160 et qu'il l'approuvait entièrement ;
Que l'attention de la société LE REYNOU a donc bien été attirée à deux reprises sur l'opportunité de revoir la classification de sa salariée, qui
avait déjà trois ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise alors que la
convention collective prévoit la possibilité de passer du premier au second
échelon après douze mois d'exercice dans l'entreprise et du deuxième au
troisième après un délai de deux ans ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend la société LE REYNOU, Isabelle Y... lui a demandé à deux reprises sa reclassification ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend la société LE REYNOU, Isabelle Y... lui a demandé à deux reprises sa reclassification ;
Attendu, en effet, qu'elle lui a
écrit le 18 janvier 2001 : "J'en profite pour vous rappeler également que nous vous avons demandé une rémunération à la hauteur de nos compétences. Je pense sincèrement que nos compétences et nos responsabilités le valent bien car cela fait quatre ans que nous travaillons pour votre entreprise (voir art. 37 et 38
de la convention collective des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au
ublic)" ;
Que le 26 juillet 2001 elle lui a écrit : "Je vous ai demandé de me reconnaître la qualification qui correspond à la réalité de mes compétences et des tâches qui me sont confiées :
oigneur animalier confirmé coefficient 140 à compter de septembre 1999. Vous n'avez jamais contesté cette légitime demande. Vous vous êtes pourtant jusqu'alors refusé à me reconnaître officiellement cette qualification et à me verser le salaire correspondant et
on arriéré" ;
Attendu que dans un courrier la société LE REYNOU lui a opposé un refus en lui faisant valoir que les coefficients 120 et 140 supposent des connaissances et des fonctions qui ne sont pas les mêmes, qu'elle n'avait
aucune attribution en matière de surveillance des installations ou de sécurité
du public et qu'elle ne réalisait pas non plus de diagnostic d'élevage,
fonction réservée aux titulaires d'un certificat de capacité ;
Mais attendu que la convention collective ne subordonne le passage au deuxième et au troisième échelon à aucune condition de diplôme ou de formation, de sorte que tout salarié pouvait y prétendre dès lors qu'il
remplissait les conditions d'ancienneté dans l'entreprise et justifiait des
compétences telles que prévues par la convention collective ;
Que,
i l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer cette promotion en prenant l'initiative de procéder à l'entretien professionnel, en revanche en ne donnant pas suite à une demande de promotion de sa salariée, alors que celle-ci remplissait les conditions d'ancienneté, que son attention sur ses capacités
avait été attirée par un supérieur hiérarchique et l'inspection du travail et
que ses compétences pouvaient être vérifiées au cours de l'entretien professionnel, il fait preuve d'une carence fautive qui rend impossible la
oursuite du contrat de travail ;
Que la demande de résiliation du dit contrat aux torts de la société LE REYNOU est donc bien fondée ;
Attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens
Soc 20 janvier 1998 D 1998 J 350 note RADÉ) ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants et l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du coefficient 140 mais la société LE REYNOU ne conteste pas subsidiairement le montant des sommes ainsi allouées et ne formule aucun moyen pour le critiquer et il ne peut donc pas
être remis en cause ;
Attendu que, eu égard au montant de la rémunération d'Isabelle Y... et à son ancienneté dans l'entreprise, la somme de 12 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'article L. 122-14-4 du
code du travail n'appelle pas de critiques ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens ;
Que l'intimée, qui bénéficie de
l'aide juridictionnelle totale, ne
justifie pas de ce qu'elle aurait gardé à sa charge des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 20 mars 2002 en toutes ses dispositions à l'exception de celles prononçant condamnation au titre de rappels de salaires et des congés payés correspondants ;
- Statuant à nouveau, - Déclare Isabelle Y... mal fondée en sa demande de rappel de salaires et de congés payés correspondants et l'en déboute ;
- Déclare Isabelle Y... mal fondée en sa appel incident et l'en déboute ;
- Déclare les parties mal fondées en leur demande d'indemnité respective au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les
en déboute ;
- Condamne la société LE REYNOU aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du huit mars deux mille quatre par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- Cass. 07.01.1982, JL n°J350826Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 26 avril 1979 par le tribunal d'instance de pont-l'eveque ;...
- Cass. 02.05.1983, JL n°J308240Attendu que, pour declarer x… coupable de banqueroute, l'arret enonce que la cessation de ses paiements remontait au 31 decembre 1977, date a laquelle sa situation s'etait trouvee sans issue, ce qu'a confirme la tentative d'un moratoire, le 11 mars 1978 ;...
- Cass. Civ. 2 20.10.2005 n°0560047, JL n°J198052- et les conclusions de mme colrat, commissaire du gouvernement ;...
- Cass. 03.10.2006, JL n°J461541La cour de cassation, premiere chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :...
- Cass. Soc. 17.10.2006 n°0413058, JL n°J146110Attendu que des procédures de redressement judiciaire ayant été ouvertes le 3 mai 1994 à l'égard de six sociétés relevant du groupe sartec, le tribunal de commerce, après avoir ordonné la confusion des patrimoines de ces sociétés, a arrêté un plan de cess...
- CAA Paris 17.11.2004 n°00PA02179, JL n°J1940352°) de prononcer la décharge de solidarité pour une somme de 299 235 f ;...
- Cass. 12.11.1996, JL n°J467376Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait pour activité principale la gestion d'une maison de retraite a, sans avoir à répondre à de simples arguments, exactement jugé, puisque cette activité rentre dans le champ d'application...
- Cass. 05.10.1995, JL n°J335933Condamne la société comptoir de distribution de la haute-marne, envers mme y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;...
- CAA Marseille 2ème ch. 18.01.2005 n°00MA00259, JL n°J246371Article 2 : le présent arrêt sera notifié à m. x, au directeur de la poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 00ma00259 2 vs...
- Cass. 06.05.2004 n°0216472, JL n°J274831Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, l'arrêt n° 260 b rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de dijon ;...
Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek
:: Contactez le webmestre
::
Mentions légales
Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.
Déclaration CNIL n°1136225




