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CA Grenoble 14.01.2002 n°0001604 (Jurisprudence JL n°J142860)

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Cour d'appel de Grenoble 14 janvier 2002 n°0001604, Jus Luminum n°J142860

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Grenoble
Formation
Date 14 janvier 2002
Numéro 0001604
Numéro Jus Luminum J142860
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 14 janvier 2002

N° de pourvoi : 00/01604

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation RG N° 00/01604 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G.199801255) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 29 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2000 APPELANT : Monsieur Michel X... 2 rue des Capucins 38460 CREMIEU représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COIFFET INTIME : Monsieur Didier Y... 6 avenue Paul Delamare 92500 RUEIL MALMAISON représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me BOUSEKSOU-FRANCES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me BUFFAROT, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2001, Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame M. PHAURE, Conseiller, assistés de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Le 4 septembre 1994 Didier Y... a donné mandat de location d'une maison sans exclusivité à l'agence X..., Conseil à Crémieu qui lui a présenté les époux A..., le mari étant serrurier électricien dans la société CONCEPT METAL, la femme aide soignante à temps indéterminé. Le 1er octobre 1994 Didier Y... à Crémieu (Isère) a signé le bail en ayant connaissance d'une déclaration sur l'honneur d'PQU. B..., président directeur général de la société employeur de Patrick A... se portant garant du montant du loyer tant que le

reneur serait salarié de la société. Un arrêt confirmatif de la Cour de ce siège du 7 décembre 1998 a déclaré nul l'engagement de caution d'A. BDès le 22 septembre 1998 Didier Y... qui était créancier au 1er avril 1998 de loyers et charges impayés à hauteur de 120.252,41 F, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU Michel X... en paiement de cette somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle encourue du fait de la nullité du cautionnement. Par jugement du 20 mars 2000 rectifié le 21 juin suivant le Tribunal considérant la résiliation du bail par D. Y... à la date du 1er octobre 1997, a condamné M. X... à payer au demandeur la somme de 97.000,00 F à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire à hauteur de 50.000,00 F et la somme de 6.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Michel X... a relevé appel. Il soutient qu'en droit un agent immobilier a seulement une mission d'entremise et qu'il appartient au mandant de prouver sa faute. Il souligne qu'en fait les époux A... ont justifié de leur solvabilité, que la fourniture d'une caution n'est pas obligatoire, que le courrier de M. B... n'a pas été déterminant de la signature du bail que D. Y... a apposée lui-même. Il ajoute que la loi du 21 juillet 1994 n'avait pas vocation à s'appliquer, s'agissant de la caution d'une personne morale et conteste la portée du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi par D. YL'appelant demande à la Cour : - de débouter D. Y... de ses demandes, - de le condamner à reverser les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire, - de le condamner à lui payer la somme de 10.000,00 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Didier Y... réplique avoir donné mandat à M. X... de conclure le bail en son nom de sorte que le fait qu'il l'ait lui-même signé est sans portée. Il soutient que le cautionnement irrégulier d'A. B..., personne physique ou

représentant d'une personne morale, constitue en faute M. XIl demande à la Cour : - de débouter M. X... de son appel, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 120.252,41 F et celle de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU qu'aux termes du mandat de location sans exclusivité qu'il a souscrit, Didier Y... a donné mission à l'agence X... de louer sa maison selon la loi du 6 juillet 1989, d'établir le bail aux prix, charges et conditions convenus entre eux, ainsi que les documents YXQ. xes (état des lieux contradictoire...) et recueillir la signature du locataire ;

QUE l'agence X... avait aussi reçu pouvoir de signer le bail puisqu'elle s'engageait à informer son mandant de l'accomplissement du mandat dans les huit jours au plus suivant la signature du contrat par le locataire ;

ATTENDU qu'en fait le bail comme l'état des lieux a été signé par le mandant lui-même qui ne conteste pas être à cette fin venu sur place ;

ATTENDU que D. Y... impute à faute à Michel X... de n'avoir pas fait souscrire à PQU. B..., employeur de Patrick A..., un engagement valable de caution qui lui aurait permis de recouvrer sur lui les loyers impayés ;

ATTENDU que M. X... reconnaît que sa mission était de rechercher des locataires ayant toutes les apparences de solvabilité ;

ATTENDU qu'il s'était fait remettre la copie des bulZSS. ns de paie de Sylvie A... des mois de mai, juin et juillet 1994 et un certificat d'aide soignante à durée indéterminée signé le 25 août 1994 par la polyclinique de RILLIEUX, la copie des bulZSS. ns de paie des mêmes mois de Patrick A... révélant une ancienneté de plus de trois ans (depuis le 2 mai 1991) dans la société CONCEPT METAL et trois quittances des loyer des mois de juin, juillet et août 1994 ;

QU'en outre, et bien que sa valeur juridique de cautionnement ait été définitivement écartée, la déclaration sur l'honneur de l'employeur de P. A..., qui confirmait ses facultés de

aiement pour le temps où il tiendrait son emploi, ajoutait à la probable sûreté des paiements ;

ATTENDU que par toutes ces diligences constitutives de vérifications sérieuses M. X... qui avait écarté d'autres postulants s'était donc assuré de la solvabilité réelle des preneurs ;

ATTENDU que par voie de conséquence c'est sans commettre de manquement à son devoir de conseil qu'il s'est dispensé d'une caution que la loi ne rend pas obligatoire et que nulle clause particulière du mandat de location ne prévoyait ;

ATTENDU enfin que D. Y... ne peut écrire avec pertinence dans ses conclusions d'appel que l'engagement d'une caution était une de ses exigences, alors qu'ayant lui-même signé le bail, il n'a pu lui échapper que nulle caution ne l'avait souscrit ;

ATTENDU que le jugement où le Tribunal a réduit sa motivation à l'appréciation de l'acte d'A. B... sans considérer les autres démarches accomplies par l'agence immobilière doit être infirmé et D. Y... débouté de ses demandes dirigées contre M. X... ;

QU'il devra lui restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire et lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Michel X..., Le dit bien fondé, Infirme le jugement du 29 mars 2000 rectifié le 21 juin 2000. Déboute Didier Y... de ses demandes dirigées contre Michel XLe condamne à lui restituer les sommes qu'il a perçues en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure. Le condamne ainsi à payer à M. X... en compensation des frais irrépétibles exposés par lui la somme de 915 euros (neuf cent quinze euros). Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits à Me RAMILLON conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé

avec le Greffier.

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