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CA Grenoble 12.12.2007 n°07959 (Jurisprudence JL n°J296157)

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Cour d'appel de Grenoble 12 décembre 2007 n°07959, Jus Luminum n°J296157

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Grenoble
Formation
Date 12 décembre 2007
Numéro 07959
Numéro Jus Luminum J296157
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

RG No 07 / 0095 9 A. U. No Minute : Notifié le : Grosse délivrée le

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DESCHAMPS, POITEVIN, GEORGET ET PRIEUR, DELEGUES DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SOURDILLON, AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA SANCTION DE LA MISE A PIED POUR AVOIR ABANDONNE LE TRAVAIL LE 14 MAI 1964 A 17 HEURES 30, TANDIS QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL REFUSAIT DE SUIVRE LE MOT D'ORDRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE NATIONALE ET DE SE METTRE EN GREVE, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A ESTIME QUE, SANS AVOIR A STATUER SUR LA LEGALITE OU L'ILLEGALITE DE L'EXERCICE EN L'ESPECE DU DROIT DE GREVE, IL AVAIT QUALITE POUR APPRECIER SOUVERAINEMENT, EU EGARD A LA FAUTE, LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES SANCTIONS APPLIQUEES AUX QUATRE DELEGUES SUSNOMMES ;

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX ARRET DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2007 Appel d'une décision (No RG 51-06-0010) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTELIMAR en date du 29 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2007 APPELANT : Monsieur Christophe X… Né le 6 Septembre 1965 à SORGUES (84) … 59790 RONCHIN Présent à l'audience, INTIME : Monsieur José X… Né le 1er Octobre 1951 à AGOST (Espagne) … … 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE Présent à l'audience et assisté de Me Christian BONNENFANT (avocat au barreau D'AVIGNON) substitué par Me MENAHEM, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, MonsieurQP.-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,-0-Un bail à métayage a été oralement conclu depuis le 21 mars 1985, entre M. Christophe X… (bailleur), et son frère, M. José X… (preneur), portant sur quatre parcelles de vigne à CHATEAUNEUF DU PAPE. Par lettre R avec AR du 30 octobre 2000, M. José X… a sollicité du bailleur la conversion du bail à métayage en bail à ferme, par application de l'article L 417-11 du Code rural. M. Christophe X… a contesté la conversion et demandé le rattrapage des sommes dues par le preneur, soit 1 500 € pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 et les parties se sont entendues sur un plan d'apurement en deux versements de 2 250 €, plan qui n'a pas été respecté par M. José X… Le bailleur a ensuite attrait le preneur devant la juridiction des baux ruraux, pour obtenir la nullité de la demande de conversion, la condamnation du preneur à payer l'arriéré locatif, et la résiliation du bail à métayage pour non paiement de la part revenant au bailleur. Par jugement du 17 juillet 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTELIMAR a ordonné une expertise confiée à M. A…, pour, essentiellement, donner tous éléments permettant d'estimer le montant des récoltes annuelles des parcelles données à bail pour les années 2000 à 2004, ainsi que la part des produits revenant au bailleur, M. Christophe X… Après dépôt du rapport d'expertise, la même juridiction a, par jugement du 29 janvier 2007 : -prononcé la nullité de la demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme, notifiée le 30 octobre 2000 par M. José X… à M. Christophe X…, -constaté en conséquence la continuation du contrat de métayage liant les parties depuis le mois de mars 1985, -condamné M. José X… à payer à M. Christophe X… la somme totale de 11 415, 22 € au titre des produits dus sur les années culturales 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, -dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail liant les parties, -condamné M. Christophe X… aux dépens, y compris les frais d'expertise. Vu les conclusions en date des 3 juillet et 23 octobre 2007, déposées au dossier par M. Christophe X…, appelant, ainsi que les demandes et explications formulées à l'audience ;

QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SOURDILLON A LEUR PAYER, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE MONTANT DES SALAIRES PERDUS PAR SUITE DES MISES A PIED A EUX INFLIGEES EN RAISON DE CES FAITS, AU MOTIF QUE, LE REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT TOUTE UNE SERIE DE SANCTIONS : AVERTISSEMENT, ETC, LES MISES A PIED ETAIENT D'AUTANT PLUS DISPROPORTIONNEES AVEC L'IMPORTANCE DES GRIEFS REPROCHES QUE CES DELEGUES AVAIENT INFORME LA DIRECTION DE LEUR INTENTION DES 10 HEURES 30 ET QUE CELLE-CI N'AVAIT MIS AUCUN EMPECHEMENT A LEUR DEPART ;

Vu les conclusions en date du 18 octobre 2007, déposées au dossier par le Conseil de M. José X…, intimé, ainsi que les demandes et explications formulées à l'audience ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER DE FAIT CONSTITUTIF D'UN DETOURNEMENT DE SON BUT DU POUVOIR DISCIPLINAIRE EXERCE PAR L'EMPLOYEUR DANS L'INTERET DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND, QUI SE SONT BORNES A SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DES ETABLISSEMENTS SOURDILLON, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

MOTIFS DE L'ARRET 1o-Sur la recevabilité de l'appel formé par M. Christophe X…

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOURS LE 29 JUIN 1964 ;

Attendu qu'il est justifié au dossier que le jugement dont appel du 29 janvier 2007 a été signifié à M. Christophe X… par LR avec AR distribuée le 14 février 2007 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE BLOIS N° 65-40 094 ETABLISSEMENTS SOURDILLON C/ DESCHAMPS ET AUTRES PRESIDENT : M VIGNERON - RAPPORTEUR : M BOUCLY - AVOCAT GENERAL : M MELLOTTEE - AVOCAT : M CAIL A RAPPROCHER : 24 JUIN 1965, BULL 1965, IV, N° 507, P 424 ;

Attendu que l'appel formé par M. Christophe X…, par LR avec AR parvenue au Greffe le 12 mars 2007, l'a donc été dans le délai de l'article 538 du N. C. P. C., contrairement à ce que prétend M. José X… qui sera donc débouté de sa demande d'irrecevabilité pour appel tardif ;

20 OCTOBRE 1965, BULL 1965, IV, N° 671, P 566 ET LES ARRETS

2o-Sur la demande en résiliation du bail

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Christophe X… conteste le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation du bail, en sorte que sont définitives les dispositions du jugement déféré qui a : -prononcé la nullité de la demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme, -constaté en conséquence la continuation du contrat de métayage liant les parties, -condamné M. José X… à payer à M. Christophe X… la somme totale de 11 415, 22 € au titre des produits dus sur les années culturales 2001 à 2005 ;

Attendu que M. Christophe X… demande à la Cour de : -constater l'absence de motifs sérieux et légitimes du non paiement des fermages, -prononcer en conséquence, par application de l'article L 411-31 du Code rural, la résiliation judiciaire du bail à métayage conclu entre les parties, -fixer la date de sortie du preneur à la fin de la présente année culturale ;

Attendu qu'il soutient que, contrairement à ce qu'ont apprécié les premiers Juges, ne constituent aucunement un motif sérieux et légitime du non paiement des loyers de métayage : -ni les motivations économiques de la demande de conversion, -ni la conviction du preneur, bien qu'erronée, de pouvoir bénéficier de la conversion, -ni l'attitude du bailleur ;

Attendu que M. José X… s'oppose à la demande en résiliation du bail à métayage aux motifs que : -le bailleur a accepté sans réserve les paiements effectués en 2001, 2002 et 2003, -le bailleur a accepté sans réserve un règlement en 2004, -le bailleur, de mauvaise foi, a contesté ces paiements dans un premier temps, pour, ensuite, les reconnaître devant l'expert désigné par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, -le bailleur reconnaît également un règlement en 2005, par virement de compte à compte, -il a réglé la somme mise à sa charge par le jugement dont appel ;

-sur le non règlement de la totalité du métayage

Attendu que le jugement déféré, dans des dispositions non contestées en cause d'appel, a déterminé, après expertise, que le preneur aurait dû régler, pour l'ensemble des années culturales 2001 à 2005, la somme totale de 22 878, 98 €, alors qu'il n'a réglé, pour l'ensemble de ces mêmes années, que la somme de 11 462, 96 € ;

Attendu que M. José X… justifie-et cela n'est également pas contesté par M. Christophe X…-qu'il a réglé cette dernière somme pendant la procédure d'appel ;

-sur les justifications du non règlement

Attendu qu'en l'état du litige entre les deux parties, et compte tenu des pièces du dossier des parties, la Cour relève que : -le litige concerne des paiements partiels de loyers de bail à métayage, dont le montant a dû être déterminé par expertise, -s'il est vrai que M. Christophe X… a adressé au preneur plusieurs lettres recommandées (les 23 et 24 janvier 2004 pour les années 2001, 2002, 2003, le 17 mai 2005 pour l'ensemble des années 2001 à 2003 et pour l'année 2004), aucune de ces lettres, qui demandent le tiers des produits de la récolte, ne chiffrent les bases de ces demandes, -M. Christophe X… a attendu près de 4 ans après le premier impayé pour demander la résiliation, acceptant sans réserve, jusqu'à janvier 2004, les paiements des années 2001, 2002 et 2003, et il ne peut utilement invoquer que ces paiements soient intervenus sur un compte bancaire qu'il n'utilisait pas, circonstance que le bailleur ne pouvait connaître, -le preneur a expliqué, avec quelque apparence de véracité, ses paiements partiels des loyers par le fait qu'il pensait être sous le régime d'un bail à ferme depuis sa demande du 30 octobre 2000 (même si le formalisme n'a pu lui échapper, puisqu'il a formulé, envers un autre bailleur, une demande respectant les dispositions de l'article R 417-2 du Code rural) -le litige s'inscrit dans un contexte familial,

Attendu que ces observations permettent de dire que M. José X… avait des raisons sérieuses et légitimes de ne pas payer à son bailleur l'intégralité des sommes dues au titre des loyers du bail à métayage en cours de validité, d'autant que lui-même, qui n'a jamais communiqué (sans protestation de son bailleur avant janvier 2004) ses comptes d'exploitation, ne demandait à son bailleur sa participation aux dépenses d'exploitation ;

Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a débouté M. Christophe X… de sa demande en résiliation du bail à métayage ;

Attendu que le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions concernant les dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2007 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTELIMAR, en ce qu'il a : -débouté M. Christophe X… de sa demande en résiliation du bail à métayage du 21 mars 1985, -condamné M. José X… aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, Constate que le jugement susvisé est définitif en ce qui concerne ses dispositions : -prononçant la nullité de la demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme, -constatant en conséquence la continuation du contrat de métayage liant les parties, -condamnant M. José X… à payer à M. Christophe X… la somme totale de 11 415, 22 € au titre des produits dus sur les années culturales 2001 à 2005, Condamne M. Christophe X… à régler les dépens d'appel. PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.

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