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CA Grenoble 11.09.2003 n°0200772 (Jurisprudence JL n°J156734)

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Cour d'appel de Grenoble 11 septembre 2003 n°0200772, Jus Luminum n°J156734

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Grenoble
Formation
Date 11 septembre 2003
Numéro 0200772
Numéro Jus Luminum J156734
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Paragraphes clés :

« A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée lePARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BARRE X... épouse Y..., née le 10 Juillet 1963 à AVIGNON (84), fille de BARRE Jean et de QO. Geneviève, de nationalité française, mariée, P.D.G. de la société Y... Demeurant 2 rue de Serrebourges - 05000 GAP Prévenue, libre, comparante, appelante Assistée de Maître AOUDIANI Jean-Pierre, avocat au barreau de GAP Y... Z... divorcée RVW. LET, née le 5 Décembre 1949 à GAP (05), fille de Y... Hampartzoum et de BEDJKIAN Mariam, de nationalité française, divorcée, comptable Demeurant La Peyrouse - 05000 NEFFES Prévenue, libre, comparante, appelante Assistée de Maître AOUDIANI Jean-Pierre, avocat au barreau de GAP Y... A..., né le 13 Novembre 1957 à GAP (05), fils de Y... Hampartzoum et de BEDJKIAN Mariam, de nationalité française, marié, directeur général Demeurant 2 rue de Serrebourges - 05000 GAP Prévenu, libre, comparant, appelant Assisté de Maître AOUDIANI Jean-Pierre, avocat au barreau de GAP B... Michèle veuve Y..., née le 28 Avril 1941 à GAP (05), fille d'IZOARD PYP. et de JACOB Marie-Rose, de nationalité française, veuve, sans profession Demeurant 2 rue de Serrebourges - »

Audience publique du 11 septembre 2003

N° de pourvoi : 02/00772

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation DOSSIER N 02/00772-

ARRET N° ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2003 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE SIGNIFIE le

A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée le SIGNIFIE le

A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée le COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2003, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE GAP du 25 AVRIL 2002 SIGNIFIE le

A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée lePARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BARRE X... épouse Y..., née le 10 Juillet 1963 à AVIGNON (84), fille de BARRE Jean et de QO. Geneviève, de nationalité française, mariée, P.D.G. de la société Y... Demeurant 2 rue de Serrebourges - 05000 GAP Prévenue, libre, comparante, appelante Assistée de Maître AOUDIANI Jean-Pierre, avocat au barreau de GAP Y... Z... divorcée RVW. LET, née le 5 Décembre 1949 à GAP (05), fille de Y... Hampartzoum et de BEDJKIAN Mariam, de nationalité française, divorcée, comptable Demeurant La Peyrouse - 05000 NEFFES Prévenue, libre, comparante, appelante Assistée de Maître AOUDIANI Jean-Pierre, avocat au barreau de GAP Y... A..., né le 13 Novembre 1957 à GAP (05), fils de Y... Hampartzoum et de BEDJKIAN Mariam, de nationalité française, marié, directeur général Demeurant 2 rue de Serrebourges - 05000 GAP Prévenu, libre, comparant, appelant Assisté de Maître AOUDIANI Jean-Pierre, avocat au barreau de GAP B... Michèle veuve Y..., née le 28 Avril 1941 à GAP (05), fille d'IZOARD PYP. et de JACOB Marie-Rose, de nationalité française, veuve, sans profession Demeurant 2 rue de Serrebourges -

05000 GAP Prévenue, libre, non comparante, non appelante Représentée par Maître TIDJANI-BENHAFESSA Myriam, avocat au barreau de GRENOBLE LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Y... C..., par Maître BARNEOUDXXQ. , avocat au barreau de GAP HIDOUX D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SA Y..., par Maître ARNAUD Christophe, avocat au barreau de GAP E... APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... C..., le 2 Mai 2002 Monsieur HIDOUX D..., le 3 Mai 2002 Madame Y... Z..., le 3 Mai 2002 Madame BARRE X..., le 3 Mai 2002 Monsieur Y... A..., le 3 Mai 2002 M. le Procureur de la République, le 3 Mai 2002 contre Monsieur Y... A..., Madame BARRE X..., Madame Y... Z... Madame BARRE X..., le 7 Mai 2002 Madame Y... Z..., le 7 Mai 2002 Monsieur Y... A..., le 7 Mai 2002 DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2003, Monsieur VIGNY en son rapport ;

les avocats des parties civiles ainsi que le Ministère Public entendus, la défense ayant eu la parole en dernier Le F... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 SEPTEMBRE 2003. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

Par jugement du 25 avril 2002, le tribunal correctionnel de GAP a :

déclaré A... Y..., X... BARRE épouse Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET et Michèle B... veuve Y... coupables d'avoir, à GAP, du 13 novembre 1994 au 9 novembre 1995, commis le délit d'abus de biens sociaux, déclaré A... Y..., X... BARRE épouse Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET et Michèle B... veuve Y... coupables du délit de banqueroute, déclaré A... Y..., X... BARRE épouse Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET

coupables du délit de non-convocation de l'assemblée des actionnaires dans le délai imparti par le tribunal de commerce de GAP, condamné A... Y..., X... BARRE épouse Y... et Z... Y... divorcée RVW. LET à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, condamné Michèle B... veuve Y... à la peine de 4.500 euros d'amende avec sursis, débouté C... Y... et Maître HIDOUX en sa qualité de commissaire au plan de la S.A. Y... de leur demande de dommages intérêts et condamné les prévenus à payer à ce dernier la somme de 475 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Appel de ce jugement a été relevé par C... Y..., Maître HIDOUX, A... Y..., X... BARRE épouse Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET et le Ministère Public.

C... Y..., partie civile, sollicite la condamnation des prévenus et de Michèle B... veuve Y... à lui payer la somme de 140.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maître HIDOUX demande la condamnation des prévenus et de Michèle B... veuve Y... à lui payer la somme de 900.311,35 euros au titre de la créance non recouvrée sur la société SOGECOMA, celle de 86.685,81 euros au titre de la créance non recouvrée sur la société HAPPY FRUITS et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame l'Avocat Général déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour.

A... Y..., X... BARRE épouse Y... et Z... Y... divorcée RVW. LET concluent au principal à la prescription de l'action publique en ce qui concerne la prévention d'abus de biens sociaux, subsidiairement à leur relaxe. Ils concluent à l'irrecevabilité des constitutions des parties civiles, subsidiairement à la confirmation

du jugement et plus subsidiairement à l'institution d'une expertise comptable.

Michèle B... veuve Y... conclut à l'irrecevabilité des constitutions de partie civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Suivant ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de GAP, en date du 4 décembre 2001, A... Y..., X... BARRE épouse Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET et Michèle B... veuve Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel sous les préventions suivantes :

A... Y... :

d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, de 1990 au 9 novembre 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, étant P.D.G. de la S.A. Y..., fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser deux autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement en qualité d'actionnaire d'une part et d'associé d'autre part, en l'espèce en faisant courir à ladite société un risque anormal en ne recouvrant pas les créances détenues par la S.A. Y... sur la S.A. SOGECOMA à hauteur de 2.771.669,51 francs et sur la S.A.R.L. HAPPY FRUIT à hauteur de 759.416,22 francs et en provisionnant systématiquement ces créances alors qu'il savait qu'elles ne seraient jamais recouvrées, faits prévus et réprimés par l'article 437-3° de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 9 novembre 1995 au 2 décembre 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, faisant l'objet d'un redressement judiciaire en l'espèce la société Y... (P.D.G. puis administrateur), commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en ne recouvrant pas les créances que cette société détenait sur la

S.A. SOGECOMA à hauteur de 5.905.655,29 francs et sur la SARL HAPPY FRUIT à hauteur de 568.621,63 francs, faits prévus et réprimés par les articles 196, 197-2°, 198, 200 et 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 30 septembre 1996 au 30 mai 1997, en tout cas depuis temps non prescrit, étant administrateur de la S.A. Y..., omis de procéder à la "réunion" de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice ou dans le délai fixé par décision de justice en cas de prolongation, en l'espèce décision du tribunal de commerce de GAP autorisant une prorogation jusqu'au 30 mai 1997, suite à la clôture de l'exercice au 30 septembre 1996, faits prévus et réprimés par les articles 441, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, X... BARRE épouse Y... : d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 9 novembre 1995 au 2 décembre 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, faisant l'objet d'un redressement judiciaire en l'espèce la société Y... (administrateur puis P.D.G.), commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en ne recouvrant pas les créances que cette société détenait sur la S.A. SOGECOMA à hauteur de 5.905.655,29 francs et sur la SARL HAPPY FRUIT à hauteur de 568.621,63 francs, faits prévus et réprimés par les articles 196, 197-2°, 198, 200 et 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 30 septembre 1996 au 30 mai 1997, en tout cas depuis temps non prescrit, étant administrateur de la S.A. Y..., omis de procéder à la "réunion" de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice ou dans le délai fixé par décision de justice en cas de prolongation, en l'espèce décision du tribunal de

commerce de GAP autorisant une prorogation jusqu'au 30 mai 1997, suite à la clôture de l'exercice au 30 septembre 1996, faits prévus et réprimés par les articles 441, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, Z... Y... divorcée RVW. LET : d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, de 1990 au 9 novembre 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, étant administrateur de la S.A. Y..., fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser deux autres sociétés dans lesquelles elle était intéressée directement en qualité d'actionnaire d'une part et d'associée d'autre part, en l'espèce en faisant courir à ladite société un risque anormal en ne recouvrant pas les créances détenues par la S.A. Y... sur la S.A. SOGECOMA à hauteur de 2.771.669,51 francs et sur la S.A.R.L. HAPPY FRUIT à hauteur de 759.416,22 francs et en provisionnant systématiquement ces créances alors qu'elle savait qu'elles ne seraient jamais recouvrées, faits prévus et réprimés par l'article 437-3° de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 9 novembre 1995 au 2 décembre 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, faisant l'objet d'un redressement judiciaire en l'espèce la société Y... (administrateur), commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en ne recouvrant pas les créances que cette société détenait sur la S.A. SOGECOMA à hauteur de 5.905.655,29 francs et sur la SARL HAPPY FRUIT à hauteur de 568.621,63 francs, faits prévus et réprimés par les articles 196, 197-2°, 198, 200 et 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 30 septembre 1996 au 30 mai 1997, en tout cas depuis temps non prescrit, étant administrateur de la S.A. Y..., omis de

rocéder à la "réunion" de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice ou dans le délai fixé par décision de justice en cas de prolongation, en l'espèce décision du tribunal de commerce de GAP autorisant une prorogation jusqu'au 30 mai 1997, suite à la clôture de l'exercice au 30 septembre 1996, faits prévus et réprimés par les articles 441, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, Michèle B... veuve Y... : d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, de 1990 au 9 novembre 1995, en tout cas depuis temps non prescrit, étant administrateur de la S.A. Y..., fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser deux autres sociétés dans lesquelles elle était intéressée directement en qualité d'actionnaire d'une part et d'associée d'autre part, en l'espèce en faisant courir à ladite société un risque anormal en ne recouvrant pas les créances détenues par la S.A. Y... sur la S.A. SOGECOMA à hauteur de 2.771.669,51 francs et sur la S.A.R.L. HAPPY FRUIT à hauteur de 759.416,22 francs et en provisionnant systématiquement ces créances alors qu'elle savait qu'elles ne seraient jamais recouvrées, faits prévus et réprimés par l'article 437-3° de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, d'avoir à GAP (05) en tout cas sur le territoire national, du 9 novembre 1995 au 30 avril 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, étant dirigeant de droit d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, faisant l'objet d'un redressement judiciaire en l'espèce la société Y... (administrateur), commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, en l'espèce en ne recouvrant pas les créances que cette société détenait sur la S.A. SOGECOMA à hauteur de 4.869.514,58 francs et sur la SARL HAPPY FRUIT à hauteur de 977.920,90 francs, faits prévus et réprimés par les articles 196,

197-2°, 198, 200 et 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985.

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Par acte du 10 décembre 1966 était créée à GAP entre les frères Y..., la S.A.R.L. Y... Frères. Son objet était la vente de fruits et légumes. Par acte du 1er mars 1990, cette société était transformée en société anonyme. E... administrateurs étaient A... Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET, Michèle B... veuve Y... puis X... BARRE épouse Y... E... fonctions de président du conseil d'administration étaient exercées jusqu'au 25 juin 1998 par A... Y... puis par X... Y..., le premier cité prenant la place de directeur général. L'objet de la S.A. était identique à celui de la S.A.R.L.

La S.A. Y... Frères était placée en redressement judiciaire le 9 mai 1997 et bénéficiait d'un plan de redressement.

Le 30 mars 1990, était créée par les consorts Y..., à l'exclusion de C... Y..., la société de gestion Y..., dite SOGECOMA dont l'objet était la prise de participation dans les capitaux de société, toutes prestations de gestion administrative, financière, technique, comptable ou commerciale. Peu après sa création, la société acquérait les 600 actions détenues par VZV. Y... au sein de la S.A. Y... et devenait majoritaire au sein de cette dernière qui devenait une filiale de la SOGECOMA laquelle avait pour seul client la S.A. Y... L'objet de la SOGECOMA était étendue en 1992 à la vente de fruits et légumes ;

cette société prenait en location-gérance les dépôts initialement tenus par la S.A. Y... (Barcelonnette, Briançon, Poligny). Ses administrateurs étaient A... Y..., Michèle B... veuve Y... et jusqu'au 6 janvier 1992, une des filles de cette dernière, prénommée Marie-Christel, remplacée par X... BARRE épouse Y... Michèle B... veuve Y... exerçait les fonctions de présidente du conseil d'administration jusqu'au 9

décembre 1991 date à laquelle A... Y... lui succédait.

La S.A. SOGECOMA était placée en redressement judiciaire le 9 mai 1997 pris en liquidation le 30 janvier 1998.

En juillet 1992, A... Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET, Michèle B... veuve Y... et ses deux filles créaient la SARL HAPPY FRUITS dont l'objet était l'achat et la vente de fruits et légumes. La S.A. Y... était le fournisseur à hauteur de 98 % de la SARL HAPPY FRUITS dont X... BARRE épouse Y... était la gérante. 1/ E... infractions, objet de la prévention :

a) les abus de biens sociaux :

L'étude des comptes des différentes sociétés faisait apparaître la situation suivante : au 30 septembre 1995, le solde net global débiteur de la S.A. SOGECOMA à l'égard de la S.A. Y... était de 2.771.669,51 francs (422.538,29 euros) et à l'égard de la SARL HAPPY FRUITS de 759.416,22 francs (115.772,26 euros) pour l'exercice 1996/1997, le solde net global débiteur de la S.A. SOGECOMA à l'égard de la S.A. Y... s'établissait à la somme de 5.905.655,29 francs (900.311,33 euros) et à l'égard de la SARL HAPPY FRUITS à la somme de 568.621,63 francs (86.685,81 euros).

La dette de la société SOGECOMA vis à vis de la S.A. Y... résultait de l'ensemble des opérations intervenues entre les deux sociétés : vente de fruits et légumes aux différents dépôts placés en location-gérance, redevances dues au titre de la location-gérance, prestations administratives et de gestion facturées par la société SOGECOMA à la S.A. Y... et solde du compte "groupe holding". La majeure partie de la dette de la société SOGECOMA à l'égard de la S.A. Y... faisait l'objet d'une dotation aux provisions pour dépréciation.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société SOGECOMA, la S.A. Y... déclarait une créance de

2.999.191,05 francs (457.223,72 euros). Cette créance était acceptée. La situation comptable de la S.A. Y..., au 28 février 1998, faisait apparaître que la créance de cette société sur la société SOGECOMA s'élevait à 5.731.234,57 francs TTC (873.721,07 euros) et faisait l'objet d'une provision pour dépréciation à hauteur de 100 % soit 5.249.802,39 francs H.T. (800.327,20 euros).

A la clôture de l'exercice au 30 septembre 1998, le commissaire aux comptes relevait que les comptes clients SOGECOMA et la provision ne figuraient plus dans la comptabilité de la S.A. Y...

La dette de la SARL HAPPY FRUITS provenait des livraisons en fruits et légumes effectuées au fil des années par la S.A. Y... La dette de la SARL HAPPY FRUITS n'avait cessé d'augmenter et les sommes dont elle était redevable étaient provisionnées.

Il n'est pas douteux que la société SOGECOMA et la SARL HAPPY FRUITS n'ont pu exister et fonctionner que grâce aux concours financiers considérables de la S.A. Y... dont les dirigeants se confondaient avec ceux des deux premières sociétés citées, et cela sans aucune contrepartie, la S.A. Y... n'ayant jamais cherché à recouvrer ses créances. L'attitude des dirigeants de la S.A. Y... a conduit celle-ci à la procédure de redressement judiciaire.

L'attitude des dirigeants et administrateurs de la S.A. Y... était contraire aux intérêts de ladite société qui s'est trouvée privée de sa substance. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la création de la société SOGECOMA n'est pas intervenue après la création par C... Y... de la SARL "Alpes Primeurs J.H. et Fils", mais antérieurement à cette création, puisque la société fondée par C... Y... l'a été le 31 juillet 1990 et la société SOGECOMA le 30 mars 1990.

Il résulte des éléments du dossier et spécialement de l'audition des

révenus et de Michèle B... veuve Y... mettant en évidence le conflit les opposant à C... Y... que la création de la société SOGECOMA dans laquelle il n'avait aucun intérêt avisé à l'exclure de leurs activités commerciales, dès lors qu'il demeurait actionnaire de la S.A. Y... La circonstance que la société SOGECOMA ait été créée sur les conseils de la "SOVEC" est inopérante, cette création ayant de fait évincé C... Y... S'il peut être admis que la S.A. Y... et la société SOGECOMA aient pu constituer un groupe de sociétés, il est patent, au vu de l'importance de la créance de la S.A. Y..., créance que ses dirigeants n'ont pas cherché à recouvrer, que le concours financier de cette société n'était pas dicté par les intérêts du groupe, rompait l'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés en cause et, enfin, excédait très largement les possibilités financières de la S.A. Y... qui a dû être placée en redressement judiciaire.

Sur la prescription de l'action publique relative à l'abus de biens sociaux :

La prescription ne court, sauf dissimulation, qu'à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société. En l'espèce, il est admis et non discuté que les écritures litigieuses figuraient dans les comptes régulièrement présentés. En conséquence, les faits antérieurs au 13 novembre 1994, la plainte avec constitution de partie civile étant du 13 novembre 1997, ne peuvent plus être poursuivis. Le jugement sera approuvé sur ce point.

Sur l'élément moral du délit d'abus de biens sociaux :

Eu égard à la persistance, au caractère systématique des concours consentis par la S.A. Y... aux sociétés SOGEGOMA et HAPPY FRUITS, eu égard à l'ampleur desdits concours qui ont vidé la S.A. Y... de sa substance, les prévenus, rompus à la vie des affaires, et de

urcroît mus par la volonté d'évincer C... Y..., ont agi de mauvaise foi, en sachant que les concours consentis étaient contraires à l'intérêt de la S.A. Y... Ils ont agi à seule fin de favoriser deux autres sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés. b) sur la banqueroute :

E... agissements reprochés aux prévenus examinés ci-dessus et constitutifs du délit d'abus de biens sociaux se sont prolongés. À partir du 9 novembre 1995, date de la cessation des paiements, et jusqu'au 2 décembre 1999, ces faits sont constitutifs du délit de banqueroute visée à la prévention, les prévenus ayant détourné partie de l'actif de la S.A. Y..., en poursuivant leurs abondants concours financiers au profit de la société SOGECOMA et de la SARL HAPPY FRUITS, sans aucune contrepartie et sans chercher à recouvrer leurs créances.

E... prévenus ont agi en connaissance de cause. Ils savaient en effet qu'en favorisant les sociétés SOGECOMA et HAPPY FRUITS, ils détournaient l'actif de la S.A. Y... dont ils ne cherchaient pas par ailleurs à recouvrer les considérables créances. c) le délit de non-convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les 6 mois de la clôture de l'exercice :

L'enquête et l'information établissaient que A... Y..., X... BARRE épouse Y... et Z... Y... divorcée RVW. LET avaient omis de procéder à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les six mois de la décision du tribunal de commerce de GAP autorisant une prorogation jusqu'au 30 mai 1997 ensuite de la clôture de l'exercice au 30 septembre 1996.

E... prévenus ne contestent pas le délit. 2/ Sur les peines :

Eu égard à l'importance des sommes en cause et à la durée des agissements frauduleux la peine prononcée contre les prévenus a été exactement déterminée. Elle sera en conséquence confirmée.

II - SUR L'ACTION CIVILE :

La constitution de partie civile de C... Y..., formée en sa qualité d'associé de la S.A. Y... n'est pas recevable, le préjudice allégué ne lui étant pas propre. Il constitue en réalité un préjudice subi par la société elle-même. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Le commissaire à l'exécution du plan tire de l'article 211 de la loi du 21 janvier 1985 la faculté de se constituer partie civile contre les prévenus de banqueroute. Son préjudice est égal à la valeur du bien détourné. Son préjudice s'élève à l'encontre de A... Y..., X... BARRE épouse Y... et Z... Y... divorcée RVW. LET à la somme de 900.311,35 euros (créances sur société SOGECOMA) et de 86.685,81 euros (créance sur société HAPPY FRUITS) soit 986.997,14 euros. Le préjudice de Maître HIDOUX à l'encontre de Michèle B... veuve Y... est limité à la somme de 742.352,70 euros (créance sur société SOGECOMA) et de 149.083,08 euros (créance sur société HAPPY FRUITS soit 891.435,78 euros, la période de prévention étant différente.

L'équité détermine la condamnation des prévenus et de Michèle B... veuve Y... à payer à Maître HIDOUX la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

Reçoit les appels en la forme,

Au fond, confirme le jugement sauf en ses dispositions civiles,

Ajoute au jugement, en ce qui concerne ses dispositions pénales,

Constate que l'action publique du chef d'abus de biens sociaux contre A... Y..., X... BARRE épouse Y..., Z... Y... divorcée RVW. LET et Michèle B... veuve Y... est atteinte par la prescription pour les faits antérieurs au 9 novembre 1994,

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de C...

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