» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CA Douai 31.01.2002 n°19963799 (Jurisprudence JL n°J215942)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour d'appel de Douai 31 janvier 2002 n°19963799, Jus Luminum n°J215942

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro 19963799
Numéro Jus Luminum J215942
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Audience publique du 31 janvier 2002

N° de pourvoi : 1996/3799

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation relation des faits, de la procédure, du contenu de la demande et de l'argumentation antérieure des parties, le conseil de prud'hommes d'HALLUIN, section de l'industrie, a condamné la Société LES SERVICES ASSOCIES à verser à Monsieur X... 15 704 f bruts à titre d'indemnité de préavis, 1 570, 04 f bruts à titre de congés payés sur préavis, et 2600, 15 f bruts à titre "de remboursement des jours de mise à pied". Débouté du surplus de ses réclamations, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Il demande devant la cour la condamnation de la Société M. Y... (dénommée auparavant L. S. Z...) à lui verser, outre les sommes déjà fixées par le conseil de prud'hommes de LANNOY, 24 406 f à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 242 000 f à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 5 000 f en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose en appui qu'embauché en qualité d'opérateur polyvalent le 8 février 1977, et affecté "au magasin situé dans la Galerie d'Auchan à RONCQ", où il travaillait seul, il a été licencié le 31 mai 1995, sous le reproche d'une faute grave constituée par un défaut d'enregistrement de sommes remises en paiement de prestations dépourvu de tout fondement, qu'à cet égard, les opérations du 18 mai 1995 relatives à l'acquisition d'un cadenas et d'un antiglissoire ont été régulièrement enregistrées, comme le montre l'examen de la bande de contrôle, que la réduction de 79 f accordée à Mademoiselle A... sur le prix d'un ressemelage a été consentie sur présentation d'une carte de fidélité, que le "coût total de l'opération, c'est à dire 122 f a bien été enregistré", qu'aucun élément ne permet d'attribuer à la version de la contrôleuse une "quelconque supériorité", qu'il subsiste "incontestablement un doute", qui doit lui profiter,

conformément aux dispositions de l'article L.122-14-3 alinéa 2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes d'HALLUIN ne pouvait requalifier des faits considérés comme fautifs par l'employeur "en cause réelle et sérieuse alors qu'aucun fait susceptible de caractériser un comportement fautif" n'était relevé, qu'il a subi un préjudice très important en raison de ce congédiement illégitime, rendant justifié l'allocation de dommages-intérêts correspondants à vingt quatre mois de rémunération et qu'il a droit à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités fixées par la convention collective de la cordonnerie.

Il demande subsidiairement, si son licenciement était considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la condamnation de l'intimée au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La Société M. Y... forme un appel incident.

Elle demande à titre principal l'infirmation des condamnations prononcées à sa charge, et la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit et à lui payer 5 000 f en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle avance en soutien que ses préposés sont "affectés sur plus de cent quatre vingts boutiques réparties sur toute la FRANCE, et travaillent sans surveillance hiérarchique directe", que pour éviter des détournements d'argent, elle fait exécuter par la Société P. S. A... des contrôles, qui consistent "à envoyer au minimum deux salariés effectuer comme de simples clients des achats sur une caisse déterminée tout en observant avec attention les agissements des opérateurs", qu'en l'espèce les faits reprochés à Monsieur X... sont établis notamment par l'attestation de Mademoiselle A... qui indique clairement, pour le ressemelage, qu'elle n'a pas présenté de carte de fidélité, que les 79 f "ainsi déduits" ont pu "être retirés de la

caisse tout en permettant de maintenir une caisse équilibrée", et qu'une faute grave se trouve ainsi caractérisée.

Elle conclut subsidiairement à la confirmation de la décision déférée. 2) DECISION

Attendu que la lettre de licenciement à effet immédiat du 31 mai 1995 est rédigée dans les termes suivants : "lors d'un contrôle de la A... sur votre unité le 18 mai 1995, il est apparu que vous n'avez pas enregistré des sommes qui vous ont été remises en paiement de prestations ;

ces faits sont totalement à l'encontre des règles définies au sein de notre société qui précisent que toute somme doit faire l'objet d'une remise d'un ticket de caisse au client et de ce fait apparaître sur la bande de contrôle";

Que des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que seuls les griefs qu'elle énonce peuvent être examinés ;

Qu'en l'espèce le défaut d'enregistrement de sommes ainsi visé inclut non seulement l'acte matériel d'impression sur la bande de papier, mais aussi les anomalies tendant à altérer la sincérité des mentions portées ;

Que les circonstances dans lesquelles a été enregistré le prix du ressemelage commandé par Mademoiselle A... appartiennent dès lors au débats ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Qu'il ressort des mentions portées sur la bande enregistreuse du 18 mai 1995 que du prix du ressemelage 122 f, a été retranchée une somme

de 79 f, déduction indiquée comme correspondant à la présentation d'une carte de fidélité ;

Que le montant mentionné comme encaissé s'est élevé à 43 f;

Que cependant il résulte de l'attestation de la contrôleuse, Mademoiselle A... du 30 novembre 1995, que celle-ci n'était porteuse d'aucune carte de fidélisé lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre la paire de chaussures qu'elle avait déposée la veille, et qu'au contraire, Monsieur X... lui a remis une telle carte, sur laquelle il a "inscrit les 122 f" ;

Qu'il n'apparaît d'aucun élément d'appréciation que cette attestation soit contraire à la réalité ;

Que l'organisation d'un système de contrôle confié à une Société indépendante est licite, car non effectuée à l'insu du salarié comme le montrent notamment le procès-verbal d'une réunion avec les délégués du personnel du 23 juin 1993 ensuite diffusé, et une note d'information du Syndicat CFDT (pièces produites en photocopie) ;

Que le fait d'avoir reçu de Mademoiselle A... la somme de 122 f en paiement d'une prestation de service ("il me réclame la somme de 122 f que je lui remets") et d'avoir mentionné comme effectivement perçue une somme de 43 f, caractérise une faute grave selon la définition de celle-ci ;

Qu'il y a lieu en conséquence de dire Monsieur X... mal fondé en son appel, la Société M. Y... bien fondée en son appel incident, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes (dommages-intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, et rappel de rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire), d'infirmer les dispositions contraires du jugement du conseil de prud'hommes d'HALLUIN, et de condamner Monsieur X... à restituer à la Société M. Y... les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit de la décision

déférée ;

Attendu que Monsieur X... est déclaré mal fondé en l'ensemble de ses réclamations principales ;

Qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard à la situation économique des parties, il y a lieu de débouter la Société MINIT FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit Monsieur X... mal fondé en son appel, et l'appel incident de la Société M. Y..., qui vient aux droits et obligations de la Société L. S. Z..., bien fondé ;

Dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une faute grave de celui-ci ;

Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses réclamations, et infirme les dispositions contraires du jugement déféré relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, et au rappel de rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ;

Condamne Monsieur X... à restituer à la Société M. Y... les sommes qu'il a reçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes d'HALLUIN ;

Déboute la Société M. Y... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. BLASSEL L. MOREL

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions