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CA Douai 29.09.2006 n°213806 (Jurisprudence JL n°J230186)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour d'appel de Douai 29 septembre 2006 n°213806, Jus Luminum n°J230186

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro 213806
Numéro Jus Luminum J230186
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 29 septembre 2006

N° de pourvoi : 2138/06

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Mr MSXW. Q, président

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2138/06 RG 05/02161 BM/SR

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de HAUBOURDIN

EN DATE DU

07 Juin 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Mme VERONIQUE X... épouse Y59310 SAMEON Représentée par Me Aurélie GOEMINNE (avocat au barreau de LILLE) substituée par Me TILLIE INTIME : S.A.S. DIAGAST LABORATOIRES PARC EURASANTE BP 9 59374 LOOS CEDEX Représentée par Me Paul HENRY (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 15 Juin 2006

Tenue par B.MSXW. Q

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MSXW. Q :

PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

rononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

B. MSXW. Q, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. Véronique X... épouse Y... a été embauchée à compter du 1o janvier 1988 par le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Lille ;

on contrat a été transféré au 1o janvier 1990, en application de l'article L.122-12 du code du travail, à la société (Sarl devenue SAS) Diagast Laboratoires (Diagast), où elle occupait dans le dernier état de son emploi le poste de chef comptable - statut cadre, à temps partiel ;

elle a bénéficié entre le 1o juillet 2002 et le 31 mai 2003 d'un congé sabbatique.

Au moment de sa reprise du travail, envisagée au 1o juin 2003, la société Diagast lui a proposé selon lettre du 13 mai 2003, en tant que "poste similaire", un poste de "responsable du contrôle de gestion industrielle" - qu'elle a refusé selon lettre du 23 mai 2003. Véronique Y... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prononcé selon lettre du 1o juillet 2003, pour absence injustifiée depuis le 1o juin 2003 et insubordination.

2. Saisi sur demande formée par Véronique Y..., qui contestait la légitimité de la rupture et estimait n'avoir pas été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes d'Haubourdin a, selon jugement rendu le 7 juin 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :

- débouté Véronique Y... de l'ensemble de ses demandes,

- alloué à la société Diagast une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Véronique Y... a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, Véronique Y... reprend et précise devant la cour, de laquelle elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'intégralité de ses moyens et demandes de première instance aux fins de voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui devrait lui valoir paiement des indemnités légales et d'une indemnisation ;

elle s'explique, par comparaison des tâches qui relevaient de son poste précédent avec celles, d'ailleurs mal définies, du nouveau poste proposé, sur la modification injustifiée que la société Diagast voulait lui imposer à l'issue de son congé (d'autant que rien n'est démontré quant à l'indisponibilité du poste précédent de chef comptable), sans raison impérieuse et en

violation des articles L.122-32-21 et suivants (dont L.122-32-26) du code du travail.

Elle soutient en conséquence que la société Diagast a méconnu son obligation de réintégration.

4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, la société Diagast s'explique sur les griefs - fondés et sérieux - qu'elle a formulés contre Véronique Y... dans la lettre de licenciement et dont elle soutient prouver la réalité et la pertinence ;

elle insiste sur le "poste similaire" qu'elle a proposé à Véronique Ylaquelle n'avait en réalité pas l'intention sincère de revenir dans l'entreprise - et sur son absence injustifiée au moment de la reprise théorique du travail.

Par ailleurs, elle conteste spécialement l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L.122-32-26 du code du travail par Véronique Yalors que celle-ci n'a pas même respecté, dans le cadre de la mise en oeuvre puis la fin du congé sabbatique, le délai légal de trois mois.

DISCUSSION :

1. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une

importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

La charge de la preuve repose sur l'employeur - lequel au surplus doit, pour caractériser la nécessité immédiate de rompre la relation de travail, agir avec diligence dès qu'il a connaissance de la (des) faute(s) qui va (vont) fonder sa décision de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 1o juillet 2003 est intégralement reproduite au jugement dont appel : elle reproche pour l'essentiel à Véronique Y... une absence injustifiée depuis le 1o juin 2003 ayant persisté malgré mise en demeure et une insubordination.

2. Les faits reprochés à Véronique Y... s'inscrivent dans le contexte particulier de la fin de son congé sabbatique.

Véronique Y... a demandé à revenir dans l'entreprise, à la date convenue ("fin mai") et à son ancien poste, par lettre du 19 avril 2003.

Dès sa réponse du 13 mai 2003, la société Diagast lui a proposé un avenant, caractérisant la réintégration à un autre poste que celui précédemment occupé (chef comptable).

3. En application de l'article L.122-32-21 du code du travail, "le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire" : il s'en déduit que le principe est celui de la réintégration dans l'emploi précédent ou, à défaut et en cas d'impossibilité ou au moins de difficulté, dans un emploi similaire.

Dans le présent procès, la question du précédent poste occupé par Véronique Y... (chef comptable) et de l'impossibilité de le reprendre est clairement posée dans les écritures de la salariée (p. 3 et 5).

Pourtant, la société Diagast ne donne pour sa part aucune indication ou explication sur ce poste et ne propose aucun élément de preuve à ce sujet : dès l'origine (son courrier du 13 mai 2003) et à nouveau dans le présent débat, elle se positionne sur le "poste similaire" qu'elle a offert, sans prétendre - et moins encore démontrer - que la réintégration de Véronique Y... à son ancien poste de chef comptable était impossible ou au moins source de difficultés pour l'entreprise.

Ce point fait d'autant plus litige que Véronique Y... a protesté de façon détaillée (le 23 mai 2003) à propos de ce nouveau poste aux contours et à la qualification mal définie et que la société Diagast ne lui a apporté sur ce point aucune réponse convaincante.

4. Dans ces circonstances, la société Diagast n'a pas respecté son obligation de réintégration telle que posée par l'article L.122-32-21 sus-cité en sorte que Véronique Y... a pu légitimement refuser ce nouveau poste.

Son absence n'était ainsi pas injustifiée, et son attitude ne relevait d'aucune insubordination.

Le fait qu'elle habitait encore en Italie à l'époque des échanges de courriers est sans portée particulière, ne révélant rien de ses véritables intentions.

5. En l'état des considérations ci-dessus développées, la cour retient que le licenciement de Véronique Y... a été opéré sans cause réelle et sérieuse.

6. Les conséquences pécuniaires de cette décision sont les suivantes :

+ pour calculer ses droits, Véronique Y... revendique la prise en considération d'un salaire mensuel de 2.454,06 ç brut, non expressément critiqué par la société Diagast et cohérent avec les mentions portées à l'attestation Assédic,

+ Véronique Y... a droit à l'indemnité compensatrice de préavis (trois mois), outre congés payés y afférents,

+ Véronique Y... a droit à l'indemnité de licenciement qu'elle

revendique,

+ compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour est en mesure de déterminer l'indemnisation du préjudice subi par Véronique Y... au chiffre qui sera indiqué au dispositif du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail (il faut préciser que le préjudice est atténué en ce que Véronique Y... perçoit une indemnité de licenciement importante en raison de son ancienneté et que l'intéressée ne donne aucune explication ni justification quant à sa situation postérieure à la rupture de la relation de travail - spécialement quant à la possibilité d'avoir trouvé un nouvel emploi), - spécialement quant à la possibilité d'avoir trouvé un nouvel emploi),

+ c'est à raison que Véronique Y... invoque l'article L.122-32-26 du code du travail et reproche à la société Diagast d'être directement responsable de la perte de son emploi, ce qui justifie une indemnisation complémentaire,

+ les intérêts au taux légal courent sur les créances de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation (9 décembre 2003) et sur les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêtPAR CES MOTIFS :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET, STATUANT A NOUVEAU :

- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 1o juillet 2003 par la société Diagast à l'égard de Véronique Y... ;

- condamne la société Diagast à payer à Véronique Y... les sommes

uivantes :

+ 7.362,00 ç brut (sept mille trois cent soixante deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

+ 736,20 ç brut (sept cent trente six euros et vingt cts) au titre des congés payés y afférents

+ 10.736,25 ç (dix mille sept cent trente six euros et vingt cinq cts) à titre d'indemnité de licenciement

+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2003

+ 20.000,00 ç (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse

+ 5.000,00 ç (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-32-26 du code du travail

+ 1.500,00 ç (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la totalité de l'instance

+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- ordonne le remboursement par la société Diagast à l'Assédic compétente des allocations de chômage éventuellement servies à Véronique Y..., dans la limite de six mois ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamne la société Diagast aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

Le Greffier,

K. HACHID

Le Président,

B. MSXW. Q

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