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Cour d'appel de Douai 28 septembre 2007, Jus Luminum n°J415602
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour d'appel de Douai |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J415602 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 03.08.2008 |
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1506-07 RG 06/02566 RD/AL JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 02 Octobre 2006 NOTIFICATION à parties le 28/09/07 Copies avocats le 28/09/07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. Pierre X… … 59700 MARCQ EN BAROEUL Présent et assisté de Me Bertrand DEBOSQUE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Me Richard Z… - Commissaire à l'exécution du plan de Société APPRETS MASCARA (SAS) … 02100 ST QUENTIN Représenté par Me Patrick MARGULES (avocat au barreau de ST QUENTIN) Substitué par Me DEMEESTERE Me François B… - Représentant des créanciers de Société APPRETS MASCARA (SAS) … 02100 SAINT QUENTIN Non comparant et non représenté AR de convocation signé le 19/12/06 Société APPRETS MASCARA (SAS) 4 Rue de Mascara 59100 ROUBAIX Représentée parMe Patrick MARGULES (avocat au barreau de ST QUENTIN) Substitué par Me DEMEESTERE CGEA AMIENS 2 Rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 Représenté par Me DELEFORGE-FRANCHI (avoué à la Cour) DEBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2007 Tenue par R. DEBONNE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Réputé contradictoire à l'égard de Me B… représentant des créanciers de la société APPRETS MASCARA et contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Vu le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Roubaix qui a : - constaté que la société APPRETS MASCARA SAS a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 2 juin 2005, Maître Richard Z… et Maître François B… étant désignés respectivement administrateur et représentant des créanciers de cette société, - débouté Monsieur Pierre X… de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur Pierre X… à verser à la partie défenderesse la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, - condamné Monsieur Pierre X… aux éventuels dépens de la présente instance ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X… le 17 octobre 2006 ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 4 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur X… demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - de dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur Pierre X… est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société APPRETS MASCARA et Maître Z…, es qualité, au versement des sommes suivantes : * 116.400 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 29.100 au titre du non respect de la priorité de réembauchage, * 58.200 à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement, * 14.551,35 au titre du versement de treizième mois pour les années 2003, 2004 et 2005, * 10.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère brutal, humiliant et vexatoire des circonstances entourant le licenciement, * 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de condamner la société APPRETS MASCARA et Maître Z…, es qualité, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de Lille et d'Amiens, et en tant que de besoin à Maître Z…, es qualité ;
- en tant que de besoin, de fixer sa créance à hauteur des montants précités, en faisant valoir pour l'essentiel : - que son licenciement s'apparente en réalité à un licenciement pour motifs personnels et non pas pour motif économique ;
qu'en l'espèce son poste n'a pas été supprimé, qu'en outre son remplacement par Monsieur C… dans ses fonctions, deux mois après son licenciement, démontre que les difficultés financières alléguées par la société ne sont pas la cause directe du licenciement ;
que depuis quelques mois les dirigeants du groupe souhaitaient l'évincer ainsi que sa famille du groupe "TEXION/X…" tant en leur qualité d'actionnaire, que de salarié, que cette stratégie s'est matérialisée en pratique par sa mise à l'écart systématique dans les attributions qu'il exerçait jusqu'alors ;
que l'ordonnance du juge commissaire autorisant son licenciement a été obtenue par fraude et ne lui est donc pas opposable, qu'au surplus elle n'a pas autorité de la chose jugée à son égard puisqu'elle ne lui a jamais été notifiée ;
- que la société APPRETS MASCARA n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'en conséquence son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - que la procédure de licenciement est irrégulière en raison de l'absence d'exposé précis des motifs de licenciement lors de l'entretien préalable et de la manière expéditive dont s'est déroulé cet entretien ;
- que Maître Z…, es qualité, n'a appliqué aucun critère d'ordre des licenciements, propre à lui permettre d'effectuer un choix objectif parmi les salariés à licencier ;
- que les deux propositions de poste qui lui ont été faites dans le cadre de la priorité de réembauchage n'étaient pas sérieuses, qu'elles ont été faites de mauvaise foi par l'employeur et ne pouvaient donc pas être acceptées ;
- que depuis sa nomination en qualité de directeur de site le 1er janvier 2003 il n'a jamais reçu le 13ème mois dont le versement à tous les salariés a été généralisé par un protocole de fin de conflit en date du 29 octobre 2001 ;
- que les circonstances entourant son licenciement ont été brutales, humiliantes et vexatoires lui causant un grave préjudice moral ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 24 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SAS APPRETS MASCARA et Maître Z…, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 18 décembre 2006, demandent à la Cour de : - dire et juger Monsieur X… mal fondé en son appel, l'en débouter purement et simplement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner Monsieur X… à payer à la société APPRETS MASCARA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel : - qu'il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas procédé à une recherche sérieuse et efficace de reclassement de Monsieur X… soit au sein de la société APPRETS MASCARA, qui a dû, postérieurement au licenciement de ce dernier, procéder au licenciement collectif de six personnes le 21 novembre 2005, soit au sein de l'une ou l'autre des trois autres sociétés du groupe TEXION NOIRET (sociétés Filature de Mondrepruis, X… BOHAIN et TEXION) qui ont elles aussi fait l'objet de procédures de redressement judiciaire et dû procéder à des licenciements en décembre 2005 ;
- que le poste occupé par Monsieur X… était un poste unique dans la catégorie professionnelle concernée ;
que le licenciement causé par la suppression de ce poste ne nécessitait donc pas la mise en place des critères d'ordre des licenciements ;
- que suite au courrier du 20 octobre 2005 par lequel Monsieur X… a manifesté son désir d'user de la priorité de réembauchage deux propositions lui ont été faites, l'une le 6 décembre 2005, l'autre le 26 janvier 2006 ;
que les arguments avancés par Monsieur X… pour expliquer le refus de ces deux propositions ne sauraient prospérer ;
que contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur X… ils n'ont nullement détourné de sa finalité la priorité de réembauchage ;
- que le poste de directeur de site de la société APPRETS MASCARA a bien été supprimé, les tâches de Monsieur X… ayant été réparties d'une part entre Monsieur D… qui exerçait déjà des fonctions de responsable de production au sein de la société Filature de Mondrepuis, et d'autre part Monsieur E…, PDG de la société APPRETS MASCARA ;
que c'est bien un motif économique qui a motivé le licenciement de Monsieur X… autorisé par ordonnance du juge commissaire qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
- que le 13ème mois, non prévu par la convention collective ni par le contrat de travail du personnel de la société, ne s'appliquait pas au cadre supérieur qu'est un Directeur de site; que Monsieur X… le savait parfaitement lorsqu'il a été promu directeur de site le 18 décembre 2002 ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 5 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles le CGEA d'Amiens demande à la Cour de : Vu le plan de continuation dont a fait l'objet la société, Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail, Au fond, Confirmer la décision entreprise, Débouter Monsieur X… de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En cas de condamnation de l'employeur et de résolution du plan, Vu le décret no2003-684 du 24 juillet 2003, dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.143-11-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.143-2 du code du travail, Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Statuer ce que de droit quant aux dépens, en faisant valoir pour l'essentiel à titre principal, que l'employeur étant redevenu in bonis, ce n'est qu'en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise que sa garantie serait susceptible d'intervenir ;
que compte tenu du contexte économique et financier de la société APPRETS MASCARA et des autres sociétés du groupe TEXION, l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur -obligation de moyen- a été respectée; qu'aucun critère d'ordre de licenciement ne devait être mis en oeuvre par le mandataire puisque Monsieur X… était le seul directeur de site ;
que Monsieur X… est particulièrement mal fondé à invoquer le non respect de la priorité de réembauchage dès lors qu'il a refusé par deux fois les offres proposées ;
que le protocole de fin de conflit signé en 2001 visant le 13ème mois n'est pas applicable aux cadres supérieurs, à titre subsidiaire que l'arrêt à intervenir ne pourra lui être opposable que dans la stricte limite de ses garanties légales et réglementaires ;
Attendu que Monsieur Pierre X… a été embauché par la société APPRETS MASCARA (filiale du Groupe TEXION-NOIRET auquel sont également rattachées les sociétés TEXION-Filature de Mondrepuis et X… BOHAIN) suivant lettre d'engagement du 7 décembre 1994 en qualité de directeur technique, coefficient 450 ;
Que par avenant du 18 décembre 2002 Monsieur X… était nommé directeur du site "APPRETS MASCARA", coefficient 550 ;
Que le 2 juin 2005 le tribunal de commerce de Saint Quentin ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société APPRETS MASCARA, Maître Z… étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître B… en qualité de représentant des créanciers ;
Que le 2 juillet 2005, Maître Z…, es qualité, adressait une requête au juge commissaire à l'effet d'être autorisé à procéder, au cours de la période d'observation, au licenciement d'une personne, à savoir le directeur de site ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2005 Monsieur X… était convoqué à un entretien le 29 juillet 2005 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique ;
Que par ordonnance du 5 août 2005 le juge commissaire autorisait Maître Z… à "procéder au licenciement individuel d'une personne, à savoir : un directeur de site" ;
Que cette ordonnance était notifiée à la SAS APPRETS MASCARA le 8 août 2005 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2005, Maître Z…, es qualité, notifiait à Monsieur X… son licenciement pour motif économique ;
que cette lettre est ainsi libellée : "Je vous rappelle que par jugement en date du 2 juin 2005, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert à l'égard de la SAS APPRETS MASCARA une procédure de redressement judiciaire et m'a désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Au sein de la société, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il est apparu urgent, inévitable et indispensable de procéder à une restructuration visant une personne sur un effectif initial de 21 salariés. En effet, le constat de la non rentabilité de l'entreprise dans sa structure actuelle a conduit, pour restaurer le résultat d'exploitation et les équilibres financiers de l'entreprise indispensable à la poursuite de l'activité au cours de la procédure de redressement judiciaire, à décider une réorganisation générale de l'entreprise et la suppression de votre poste. En conséquence, après consultation du représentant des salariés, information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, autorisation de Monsieur le juge commissaire selon ordonnance en date du 5 août 2005 et exécution des formalités légales et réglementaires, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article 621-37 du nouveau code de commerce (ancien article 45 de la loi du 25 janvier 1985), de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Cette mesure prendra effet à la réception de la présente. Vous êtes dispensé de l'exécution de votre préavis" ;
Que le 26 septembre 2005 Monsieur X… saisissait le Conseil de Prud'hommes de Roubaix aux fins de voir condamner la société APPRETS MASCARA et Maître Z…, es qualité, au paiement de diverses sommes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des critères d'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage, treizième mois…) ;
Que le 2 octobre 2006 le Conseil de Prud'hommes rendait la décision dont appel ;
Sur le motif économique du licenciement
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur X… ce dernier n'a pas été "remplacé" immédiatement à son poste par Monsieur D… ;
qu'en effet le poste de directeur de site de la société APPRETS MASCARA n'a pas été repris en tant que tel, Monsieur D… en charge directe du site de Mondrepuis s'étant vu confier en plus de ses fonctios, le 11 octobre 2005, la "responsabilité industrielle des sites de MASCARA et BOHAIN dont il assurera la responsabilité hiérarchique" (cf note de service de Monsieur E…, PDG du 11 octobre 2005 et avenant au contrat de travail de Monsieur C…) ;
Qu'il y a donc bien eu en l'espèce suppression de poste au sens de l'article L.321-1 du code du travail ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X… invoque des motifs personnels sans toutefois en justifier les pièces qu'il verse aux débats ne constituant aucunement des éléments de preuve probants de rapports conflictuels avec sa hiérarchie dans les mois précédents son licenciement, étant ici observé que le fait que dès le 5 juillet 2005 il était informé, ainsi que d'autres salariés (notamment Monsieur F…, Madame G…), du déclenchement de la procédure de licenciement dont il allait faire l'objet ultérieurement s'explique simplement pour le "souci de loyauté" de l'employeur de l'informer du dépôt de la requête de l'administrateur judiciaire au juge commissaire le 2 juillet 2005 ;
Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus que Monsieur X… est mal fondé en ses prétentions tendant à voir dire que l'ordonnance du juge commissaire a été obtenue par frautde et ne lui est donc pas opposable ;
Attendu enfin qu'il convient de relever que l'ordonnance rendue le 5 août 2005 par le juge commissaire autorisant le licenciement d'"un directeur de site", expressément visée dans la lettre de licenciement du 10 août 2005, n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'elle est définitive ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur X… ne peut plus contester devant le juge prud'homal le caractère économique de son licenciement ;
Que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.321-1 dernier alinéa du code du travail : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises".
Attendu que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce la SAS APPRETS MASCARA et Maître Z… es qualité procèdent par affirmation en indiquant que compte tenu du contexte économique ils ne pouvaient proposer aucune offre de reclassement ni dans la société APPRETS MASCARA ni dans les autres sociétés du groupe ;
Que toutefois ils ne justifient ni de la moindre recherche de reclassement de Monsieur X… au sein de la société APPRETS MASCARA ou au sein du groupe TEXION-NOIRET, ni d'aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, ni encore de propositions écrites et précises faites à Monsieur X… ;
Que force est donc de constater que l'employeur et Maître Z…, es qualité, n'ont pas respecté leur obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de Monsieur X… sans cause réelle et sérieuse ;
Que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail; Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur X… que ce dernier a signé le procès verbal d'entretien préalable du 29 juillet 2007 l'informant du motif nécessitant son licenciement pour cause économique, et ce sans la moindre observation; Que dès lors Monsieur X… est mal fondé à se prévaloir d'irrégularité lors de cet entretien, dont au surplus il ne justifie aucunement ;
Qu'il convient en conséquence de le débouter de ses prétentions à ce titre ;
Sur le non respect de l'ordre des licenciements
Attendu que les critères d'ordre de licenciement ne trouvent à s'appliquer que dans la catégorie professionnelle du salarié concerné ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ;
Que tel et le cas en l'espèce Monsieur X… étant le seul directeur de site ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Monsieur X… de sa demande de dommages et intérêts à ce titre étant ici surabondamment rappelé qu'en tout état de cause l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail ne se cumule pas avec des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;
Sur le non respect de la priorité de réembauchage
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.321-14 du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ;
Que l'employeur dans ce cas doit l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Attend qu'en l'espèce Monsieur X… a manifesté le désir de bénéficier de cette priorité par courrier du 22 octobre 2005, soit dans le délai requis ;
Attendu que l'employeur ne peut procéder à une emPTV. sans avoir fait au préalable appel au salarié licencié ayant demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage dès lors que l'emploi, fût-il précaire, correspond à sa qualification ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier et des débats : - que par lettre du 6 décembre 2005 la société APPRETS MASCARA a proposé à Monsieur X… un poste de "responsable de production Apprets/Teinture à Roubaix, statut agent de maîtrise, salaire annuel brut de 35.000 euros" ;
que Monsieur X… a refusé ce poste au motif qu'il "était bien en dessous de ses qualifications et compétences et de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre" ;
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2001 une nouvelle proposition a été faite à Monsieur X… concernant un poste de "Directeur commercial France moyennant un salaire brut annuel sur 13 mois de 50.000 euros, avec véhicule de fonction" ;
que par e-mail du 1er février 2006 Monsieur X… faisait part de son intérêt à cette proposition ;
que par e-mail du 2 février 2006 Monsieur X… demandait que lui soit accordée la rémunération qui était la sienne avant son licenciement sans que lui soit imposé pour autant une période d'essai ;
que par e-mail en réponse du même jour Monsieur X… était informé que Maître Z… es qualité refusait de procéder à une emPTV. sur les bases du salaire antérieur mais qu'il aurait accepter de passer de 50.000/an à 60.000/an après une "période d'essai probante de 3 mois pour valider ses compétences commerciales" ;
que ces e-mails étaient confirmés par courrier ;
que finalement Monsieur X… refusait cette seconde proposition dénonçant le fait qu'une période d'essai de trois mois ait été envisagée et que son ancienneté ne soit pas reprise au sein du groupe ;
Attendu qu'il résulte des éléments analysés ci-dessus que l'employeur a rempli son obligation ;
que les motifs de refus invoqués par Monsieur X… ne sont pas sérieux dans la mesure d'une part où il appartient au mandataire de proposer l'ensemble des emplois disponibles même ceux correspondant à une qualification inférieure (cas de la première proposition), d'autre part et concernant la seconde proposition, le licenciement de Monsieur X… ayant mis fin à son contrat de travail, ni Maître Z…, es qualité, ni la société NOIRET BOHAIN, société distincte, n'étaient obligés de reprendre l'ancienneté acquise au sein de la société APPRETS MASCARA et que s'agissant au surplus d'une fonction différente le fait qu'une période d'essai de trois mois soit envisagée n'avait rien d'abusif ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Monsieur X… de ses prétentions à ce titre ;
que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande au titre du 13ème mois
Attendu que Monsieur X… réclame au titre des 13ème mois se rapportant aux années 2003, 2004 et 2005 une somme de 14.551,35 euros, se référant à un protocole de fin de conflit signé le 29 octobre 2001 prévoyant l'octroi d'un 13ème mois à l'ensemble de salariés ayant une ancienneté de 6 mois ;
Attendu toutefois qu'il convient de relever que cette prime n'est pas prévue par la convention collective applicable en l'espèce ni par le contrat de travail de Monsieur X… notamment par l'avenant signé par les parties le 18 décembre 2002, soit postérieurement au protocole d'accord sus visé, stipulant expressément concernant la "Rémunération" : "Votre rémunération brute annuelle est portée à 56.000 euros, toutes primes comprises hors paniers, payables sur 12 mois à compter du 1er janvier 2003" ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur X… est mal fondé en sa demande à ce titre, qu'il convient de l'en débouter et de confirmer la décision déférée sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu qu'il n'est nullement établi que le licenciement prononcé présente en outre un caractère particulièrement abusif ou vexatoire entraînant pour le salarié un préjudice moral distinct ;
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;
Sur la demande des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens; qu'il convient de les débouter de leur demande respective formulée pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur l'opposabilité de la décision du CGEA
Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
Dit le licenciement de Monsieur X… non fondé pour motif économique réel et sérieux ;
Fixe la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise à la somme suivante qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L 621-129 du code de commerce; - 58.205 euros (cinquante huit mille deux cent cinq euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS APPRETS MASCARA et Maître Z…, es qualité de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ;
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant de la créance garantie, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et en cas de résolution du plan, que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement; Condamne Me Z…, es qualité, au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ N. OLIVIER
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- Cass. 11.06.2003, JL n°J485853"aux motifs que le caractère trompeur de la présentation du cd-rom n'est pas contesté ;...
- CC 20.02.1998 n°972442AN, JL n°J35869Vu les observations présentées par m. gehan, enregistrées comme ci-dessus le 21 janvier 1998 ;...
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- CAA Nantes 2ème ch. 07.05.1996 n°93NT00649, JL n°J356403La sci epipierre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 926295 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de nantes a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1990 du maire d'allonnes lui accordant un permis de construire un bâti...
- CAA Bordeaux 4ème ch. 05.07.2007 n°05BX01398, JL n°J448415Que ces actes n'ayant pas permis le recouvrement de la créance, la personne morale doit être regardée comme ayant été préalablement et vainement poursuivie, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1858 du code civil ;...
- CA Lyon 09.12.2004 n°200301842, JL n°J213538Que les deux recours formés par la sci silagi, datés du 4 novembre et du 23 novembre 2000, bien que le premier soit qualifié de tierce opposition est en fait un recours de l'article d 25, ce recours étant ouvert aux parties, comme à tout tiers intéressé ;...
- Cass. 12.06.1996 n°9419159, JL n°J288222La cour de cassation, troisieme chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :...
- CAA Douai 17.01.2001 n°97DA01471, JL n°J175823Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de lille a prononcé la décharge des cotisations s...
- Cass. Com. 07.12.1982 n°8113662, JL n°J167406Rpr m. bonnefous av.gén. m. laroque av. demandeur : m. desaché av. défendeur : m. barbey...
- CAA Paris 1ère ch. 21.01.1993 n°92PA00957, JL n°J377109Article 1er : la requête de m. x… est rejetée. abstrats : 54-08-05-01 procedure - voies de recours - recours en rectification d'erreur materielle - notion...
- Cass. AP 29.11.1996 n°9320799, JL n°J37159Qu'il lui appartient, en outre, de prononcer l'annulation de l'une ou l'autre ou des deux décisions, qu'en l'espèce, seul l'arrêt de la cour d'appel de paris du 26 mai 1993 qui a ordonné la restitution de la parure doit être annulé, dès lors qu'aucune pou...
- CE 14.03.2005 n°247467, JL n°J235222Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'etat la somme de 2 286,74 euros, que demande m. x, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;...
- CE 13.10.2003 n°204782, JL n°J18478Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;...
- Cass. 30.05.1973, JL n°J333528Remet, en consequence quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers...
- CE 30.01.2002 n°223225, JL n°J200394Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de m. aladjidi, auditeur, - les observations de me de nervo, avocat de m. banville, - les conclusions de m. olson, commissaire du gouvernement ;...
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