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CA Douai 24.11.2006 (Jurisprudence JL n°J197640)

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Cour d'appel de Douai 24 novembre 2006, Jus Luminum n°J197640

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date 24 novembre 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J197640
Président - Rapporteur : - Avocat général :
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 24 novembre 2006

N° de pourvoi :

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Président : - Rapporteur : - Avocat général :

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03602MV O R D O N N A N C E No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de SAINT-OMER a rendu le 19 octobre 2006 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Christophe X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE.

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 23 octobre 2006.

Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire, enregistrée le 24 octobre 2006, Christophe X... a interjeté appel de ladite ordonnance.

Le 3 novembre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE:

Christophe X... a été condamné le 11 février 2005 par la Cour d'Assises du Nord à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour viol, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte en récidive et vol avec violence. Par arrêt du 16 juin 2006, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a désigné la Cour D'ASSISES DU Pas-de-Calais pour statuer en appel sur cette

décision. Actuellement, Christophe X... apparaît comme étant libérable le 20 août 2015, compte tenu de la réduction de peine de 6 mois qui lui a été accordée, sur les 8 mois et 12 jours pouvant donner lieu à réduction de peine supplémentaire.

Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des Peines a motivé sa décision en relevant que Christophe X... avait travaillé lors de sa détention en maisons d'arrêt de LOOS et DOUAI, qu'il était également scolarisé et participait à des recherches, qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique et qu'il effectuait des versements volontaires pour indemniser les victimes.

Il ressort effectivement du rapport du conseiller d'insertion et de probation que Christophe X... , qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, bénéficie d'un suivi psychologique depuis son incarcération au centre pénitentiaire, qu'il était classé aux ateliers à DOUAI et LOOS et qu'il aurait formulé une demande de classement au centre pénitentiaire. Il apparaît également au vu du rapport que l'intéressé a participé à la rédaction d'un journal et qu'il a procédé à l'indemnisation des victimes lors de son incarcération à la maison d'arrêt de DOUAI.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale, les réductions de peines supplémentaires ne constituent pas un droit mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment pour les condamnés ayant passé avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, justifié de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, fourni des efforts pour indemniser les victimes ou suivi une thérapie destinée à limiter les risques de récidive.

En l'espèce, Christophe X... répond partiellement aux conditions

fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale et le Juge de l'Application des Peines a fait une juste appréciation de la situation en lui accordant 6 mois de réduction de peine supplémentaire. En effet, Christophe X... doit poursuivre ses efforts au centre pénitentiaire de LONGUENESSE.

Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 24 Novembre 2006

La Présidente,

E. SENOT

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