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CA Douai 23.02.2007 (Jurisprudence JL n°J336394)

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Cour d'appel de Douai 23 février 2007, Jus Luminum n°J336394

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date 23 février 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J336394
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

DOSSIER N 07 / 0021 7 ARRÊT DU 23 Février 2007 9ème CHAMBRE / MM COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre- Prononcé en Chambre du Conseil du 23 Février 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI, Sur appel d'un jugement du J.A.P.D'ARRAS du 11 JANVIER 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X… Jean-Claude, né le 27 Octobre 1939 à LILLE (59) Fils de X… Georges et de Y… Mariette Détenu au centre de détention de Bapaume, … appelant, détenu, non comparant Représenté par Maître DELOZIERE Jean-Sébastien, avocat au barreau de SAINT OMER LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Dominique CAGNARD, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Février 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de X… Jean-Claude. Ont été entendus : Monsieur CAGNARD en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le conseil de X…TWS.-Claude a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Février 2007. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : FAITS ET PROCEDURETWS.-Claude X… a été condamné par la Cour d'Assises du Pas de Calais, le 12 janvier 1999, à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans. Il est incarcéré depuis le 29 mars 1996 et la fin de peine est à ce jour fixée au 8 septembre 2009. Par jugement du 11 janvier 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a rejeté la requête deTWS.-Claude X… en date du 23 août 2006 tendant à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 janvier 2007 et il en a interjeté appel le 12 janvier 2007 par déclaration au greffe du centre de détention de BAPAUME, enregistrée au greffe du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS le 16 janvier 2007. L'appel est recevable. La date d'audience a été notifiée àTWS.-Claude X… le 14 février 2007. Pour rejeter la demande, le jugement déféré a pour l'essentiel, retenu queTWS.-Claude X… : -demeure dans un déni des faits pour lesquels il a été condamné, sans réflexion sur ceux-ci et sans égard pour la victime et sa famille, -continue à se positionner en victime, -présente une personnalité au regard des expertises psychiatriques réalisées (8 octobre 2003,31 août 2006) qui n'a pas évolué, de nature égocentrique, avec des faits narcissiques, peu responsabilisés et avec un sens moral peu fondé, -offre un risque de récidive peu élevé mais qui n'est pas écarté, -a entrepris un suivi psychologique qui semble très superficiel et n'est pas investi, -n'a entrepris aucune démarche ni réflexion sur une appétence pour des boissons alcoolisées, relevée par les experts, certes ancienne, mais qu'il a tendance à minimiser.TWS.-Claude X… a un comportement correct en détention et il indemnise les victimes par un versement mensuel de 76,22 € depuis le 4 mars 2002 ;

il avait ainsi versé au mois de novembre 2006, la somme de 4. 677,50 € sur un montant total de 24. 391,84 € dû aux victimes. Il est retraité et touche une pension civile de 741,62 € et une pension militaire de 469,36 €, versées sur un compte à l'extérieur. Son projet de sortie reste identique : hébergement chez son frère à … avec son ex femme (Doriane B…). Son casier judiciaire ne porte pas d'autres mentions que celle de l'arrêt de la Cour d'assises du 12 janvier 1999. MOTIFS DE LA DECISION : C'est par des motifs complets et pertinents, adoptés, que le juge d'application des peines d'ARRAS, après avoir rappelé les objectifs poursuivis par les dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale et leurs conditions de mise en oeuvre, a retenu queTWS.-Claude X…, dont les requêtes sont multiples en vue d'obtenir une mesure de libération conditionnelle, ne présentait pas, à plusieurs titres, de gages suffisamment sérieux de réadaptation sociale. En cause d'appelTWS.-Claude X… n'apporte aucun élément nouveau ni aucune critique précise et fondée de nature à faire apprécier différemment sa situation par la Cour. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoire, l'arrêt devant être notifié. Confirme le jugement déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M. MORISSE. SENOT

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