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CA Douai 20.11.2007 n°0603130 (Jurisprudence JL n°J259731)

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Cour d'appel de Douai 20 novembre 2007 n°0603130, Jus Luminum n°J259731

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro 0603130
Numéro Jus Luminum J259731
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20 / 11 / 2007 -No RG : 06 / 03130 Jugement (No 04 / 3174) rendu le 06 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING REF : TF / CD APPELANT Monsieur Laurent X… né le 18 Février 1970 à ARRAS (62000) Demeurant… 80580 EAUCOURT SUR SOMME Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES Société TECNO PLASTIC société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Via Bonazzi 16012 BUSALA (ITALIE) Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Corinne BEAUSEIGNEUR avocat au barreau de PARIS Société ALPRENE Société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 32 Via Bonazzi 40013 CASTELMAGIORRE (ITALIE) Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Corinne BEAUSEIGNEUR avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 / 06 / 07-Par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés de droit italien TECNOPLASITC et ALPRENE ont confié à M. Joël Y…, tiers aux présentes, un mandat de représentation exclusive pour la France. Il a été prévu que M. Y…cesserait son activité en 2005. Son décès est d'ailleurs survenu le 30 novembre 2005. A partir d'octobre 2002, M. X… s'est proposé pour prospecter au service des deux sociétés susdites, avec leur accord et celui de M. Y…, malade. Entre mai et décembre 2003, le lien entre M. X… et les sociétés italiennes a fait l'objet de réunions et d'échéances écrits et verbaux. Mais ces négociations n'ont pas abouti, M. Y… demeurant selon certains documents l'agent commercial en titre et percevant tout ou partie des commissions générées par M. X… Le 30 juin 2004, celui-ci a estimé qu'il ne pouvait plus se consacrer à ces sociétés. Par acte du 22 septembre 2004, M. X… a saisi le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING pour voir constater l'existence d'un contrat direct d'agent commercial entre lui et les sociétés italiennes, et pour obtenir paiement de commissions en conséquence. Suivant la thèse des défenderesses, le tribunal de commerce a débouté M. X… au motif qu'il était sous-agent de M. Y… M. X… ayant par ailleurs et subsidiairement invoqué une rupture abusive de relations commerciales établies, le tribunal de commerce l'a également débouté de ce chef. Enfin, les défenderesses ont été déboutées de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts. M. X… a interjeté appel. Il formule les mêmes demandes qu'en première instance. Les sociétés italiennes TECNOPLASTIC et ALPRENE ont fait de même. Par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé à leurs écritures sur les moyens et prétentions des parties. SUR QUOI, LA COUR 1) Sur le contrat d'agent ou de sous-agent

Attendu que M. Y… bénéficiait d'un contrat d'agent commercial exclusif, pour l'une comme pour l'autre des deux sociétés ;

Que pour prétendre qu'il était non pas sous-agent de M. Y…, mais agent en titre s'étant substitué à M. Y…, Laurent X… doit démontrer d'abord que M. Y… avait été dessaisi de son exclusivité ou même écarté de ses fonctions, soit en droit soit en fait, qu'il y eut consenti ou pas ;

Que cette preuve fait défaut ;

Attendu en effet que M. Y… a présenté lui-même M. X… aux italiens, tout en revendiquant son droit de déléguer ses fonctions et son intention de ne partir qu'en 2005 ;

Que les sociétés italiennes ont respecté les termes de ces exigences, en adressant des courriers et des commissions à M. Y… jusqu'à l'orée de l'année 2005 ;

Que le fait qu'elles aient pris l'attache aussi de M. X… dans la même période, l'aient occasionnellement baptisé " agent " et aient largement profité de ses prospections fructueuses, ne modifie pas l'application de la règle sus-énoncée, application particulière de l'adage NEMO PLUS JURIS ;

Que M. X… connaissait parfaitement les droits de M. Y…, incompatibles avec ses propres prétentions, puisqu'il recherchait lui aussi, et comme il est normal, un poste d'agent commercial exclusif ;

Qu'enfin, la négociation pré-contractuelle de l'année 2003 n'a jamais laissé apparaître que M. X… était d'emblée agent des sociétés italiennes et a au contraire signifié implicitement qu'il ne l'était pas encore ;

Attendu que la confirmation s'impose par conséquent sur ce point ;

2) Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'il n'est contesté ni que M. X… ait oeuvré avec succès pour les sociétés TECNOPLASTIC et ALPRENE pendant 17 mois, ni qu'il était en droit, conformément à ce qui a été dit plus haut, d'espérer une situation juridiquement et financièrement normale ;

Attendu qu'il en résulte que d'une part, loin d'être abusive et de causer un préjudice commercial à ses adversaires, sa procédure était légitime, d'autre part que M. X… peut prétendre à une réparation sur le fondement de l'article L 442-6-I (5o) du Code de commerce ;

Attendu que le montant de cette réparation dépend de la brutalité de la rupture, dans sa forme, sa motivation apparente et ses délais, car cette brutalité empêche le commerçant ou, ici, le sous-agent, de se réorganiser ;

Qu'en l'espèce, la Cour dispose des éléments pour fixer à 3. 000 € par mois la perte de M. X…, d'abord pendant la période de vaine attente d'une régularisation de sa situation (17 mois) puis pendant un temps, évalué à trois mois, de réorganisation personnelle, le total ainsi atteint étant à partager entre les deux intimées selon leur importance respective pour M. X… ;

3) Sur les accessoires

Attendu que M. X… sera indemnisé de ses frais et dépens ;

P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement rendu à ROUBAIX le 6 avril 2006 en ce qu'il a refusé à M. X… la qualité d'agent commercial et débouté les sociétés TECNOPLASTIC et ALPRENE ;

REFORME pour le surplus ;

CONDAMNE les sociétés TECNOPLASTIC et ALPRENE à payer respectivement à M. X… les sommes de 40. 000 et 20. 000 €, outre chacune celle de 3. 500 € pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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