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CA Douai 20.06.2002 n°200001825 (Jurisprudence JL n°J241654)

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Cour d'appel de Douai 20 juin 2002 n°200001825, Jus Luminum n°J241654

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro 200001825
Numéro Jus Luminum J241654
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 28 février 2001 Rejet

Audience publique du 20 juin 2002

N° de pourvoi : 99-42762

N° de pourvoi : 2000/01825

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE DOUAI

REPUBLIQUE FRANCAISE

CHAMBRE 2 SECTION 1

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 20/06/2002 APPELANTE La SARL N. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP CARLIER-TRX. , avoués à la Cour INTIMÉE La SARL A. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTELLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me AUBRON, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryse Noir, 2 / M. Eddy Bucci, demeurant ... Pressensé, 69100 Villeurbanne, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 107, avenue de Pressensé, dont le siège est Régie Vendôme, 139, rue Vendôme, 69006 Lyon, défendeur à la cassation ;

TESTUT, Conseiller X....

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y...: Mme Z... Y... à l'audience publique du 17 Avril 2002, Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposé, le magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04/10/2001 Vu le jugement contradictoire du 14 décembre 1999 du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER ayant condamné la société N. à payer à la société A. la somme de 60.342,18

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

francs (9.199,20 euros) avec intérêts au taux légal sur la créance hors taxes à compter du 23 janvier 1998 (mise en demeure) et 457,35 euros au titre de ses frais irrépétibles. Vu l'appel formé le 24 mars 2000 par la SARL N.; Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2000 pour la SARL N.; Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2001 pour la SARL A. (Société A.); Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2001;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que cette affaire audiencée pour le 28 novembre 2001 a dû être reportée au 17 avril 2002 du fait de la réorganisation du rôle de la Cour;

Attendu que Mme Noir et M. Bucci engagés par le syndicat des copropriétaires du groupe " les Charpennes " le 14 septembre 1995 en qualité d'employés d'immeuble catégorie A définie à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'application du régime dit dérogatoire prévu par ladite convention ;

Attendu que la société N. a interjeté appel aux motifs que l'assignation du 27 avril 1998 qui lui a été délivrée par la société de recouvrement (la société S.) est nulle, qu'aucun mandat spécial d'ester en justice habilitant la société S. n'est produit; que la transaction n'est pas faite sur le fondement de la seconde télécopie du 31 octobre 1997, 15h56 rectificative de la première mais sur celle de 11h32 ;

Attendu que les salariés font griefs à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en référé (Lyon, 31 mars 1999) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour bénéficier du régime dérogatoire de la convention collective, que les employés d'immeubles bénéficient d'un logement de fonction, ce qui était leur cas, et que dès lors en leur refusant le classement qu'ils réclamaient la cour d'appel a violé l'article L. 771-1 du Code du travail et les dispositions des articles 18, 20 et 23 de la convention collective ;

que la copie produite par la société A. ne se superpose pas à la télécopie queue possède; que la société A. s'est refusée à produire l'original , que la copie certifiée conforme à l'original de 15 h 56 a été adressée le 13 novembre 1997 à 15h43 après avoir été reçue à 14h34 de la société A. et le bon pour accord qui y figure a trait à une autre transaction que la vente d'encornets litigieux ;

2 / que les salariés ayant fait valoir par voie de conclusions que leurs salaires devaient être évalués en application du barème conventionnel d'évaluation des tâches et non pas dans un cadre horaire comme il l'est actuellement, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, à savoir l'absence de référence à un cadre horaire ;

que de plus la qualité de la marchandise n'était pas saine et loyale, que la société A. a reconnu l'existence d'un problème de décongélation donc antérieur au transport, que les rapports d'analyses communiqués le 15 juin 1999 portent sur des lots non identifiés et ont été établis pour le compte d'une société tierce, que le bon de sortie numéro 5591 des entrepôts frigorifiques indiquant "Indes mauvais", elle sollicite l'infirmation, la constatation de la nullité de l'assignation et le débouté de la société A., le paiement de la somme de 50.138,35 francs hors taxes correspondant à son préjudice ainsi que 10.000 francs de dommages et

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement retenu que les deux salariés, lesquels avait été embauchés à temps plein, relevaient de la catégorie A de la convention qui en son article 18, réserve l'application du droit commun aux salariés travaillant dans un cadre horaire de 169 heures correspondant à un emploi à temps complet ;

intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs au titre del'article 700 du nouveau code de procédure civile et compensation;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Attendu que la société A. sollicite la confirmation du jugement et 5. 000 francs (762,25 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur la validité de l'assigniation du 27 avril 1998

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Attendu qu'à supposer que l'assignation délivrée par un huissier mandaté par une société de recouvrement soit nulle, la société N. ayant conclu au fond et comparu, la Cour est valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel (article 562 du nouveau code de procédure civile) ;

Condamne Mme Noir et M. Bucci aux dépens ;

que la société A. était représentée devant le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER par Me AUBRON, avocat au barreau de Boulogne sur mer; Sur le bien fondé de la créance en paiement du solde du prix

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Noir et M. Bucci ;

Attendu que le 31 octobre 1997, à 1 1 h 32 la société A. a fait connaître à la société A. (N.) qu'elle était vendeur de blancs d'encomet originaire des Indes en plaque congelée de 20/40 5.220 kg, de 40/60 2480 kg de 60/80 2120 kg au prix de 15 francs départ BOULOGNE SUR MER à enlever au frigo de l'union à BOULOGNE par l'acheteur; que cette télécopie à été retournée portant l'accord de X... LE X... et le tampon de la société N. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

que quelques heures plus tard, la société A. précisait (télécopie 31 octobre 1997 15 h 56) le poids et le numéro des lots (319, 310, 313, 312 respectivement), la conformité de ceux-ci aux analyses "faxées ce jour", une légère décongélation ayant abîmé certains cartons, de telle sorte qu aucune réclamation ou aucun retour ne seraient acceptés, le maintien du prix, seul le poids des plaques de 60/80 était réduit à 104 colis de 20 kg, le chiffre 104 étant corrigé à la main soit 2080 kg et non plus de 2120 kg comme annoncé, l'accord était requis;

Attendu que la société A. justifie de ce que le 26 septembre 1997 elle facturait (1 mois auparavant) le blanc d'encornet et en plaque de 40/60 22 francs hors taxes le kilo ;

Attendu que la société A. produit sa télécopie

du 31 octobre 1997 modifiée à la main quant au poids du dernier lot, revêtue de l'accord de X... LE X... et du tampon de la société N., émise (ré-émise) le 13 novembre 1997 à 14 h 34 et renvoyée par N à 15 h 43, que la société N. ne peut soutenir ne pas avoir acheté en connaissance de cause puisqu'entre l'offre acceptée du 31 octobre et l'offre modifiée, et son acceptation du 13 novembre 1997, elle avait eu le temps de réfléchir sur les analyses et l'état de légère décongélation ayant abîmé certains cartons, en relation avec le prix attractif proposé que la société N. ne rapporte pas la preuve d'une falsification de ces télécopies que bien au contraire elle reconnaît le 9 décembre 1997 dans une télécopie à A. qu'elle a accepté la marchandise figurant au fax du 3 1 octobre 1997 parce qu'il était indiqué décongélation légère qu'elle ne s'est jamais plainte alors de ne pas avoir reçu les analyses établissant la qualité saine et loyale de la marchandise; qu'elle justifie d'ailleurs l'avoir revendue aussitôt au prix de 16,80 francs; qu'elle ne peut se plaindre des difficultés qu'elle a eues avec ses propres acquéreurs ou ses transporteurs pour refuser de payer ce qu'elle a acheté en connaissance de cause à la société N. ;

que les bons d'enlèvement de la marchandise des 14, 21 et 26 novembre pour 1 180 kg (59 colis), 2040 kg (1 53 colis) 4020 kg (201 colis) indiquent le bon état de la marchandise et pour 123 colis (2458 kg) son mauvais état du point de vue d'un organisme stockeur,

Attendu que l'original de la télécopie du 31 octobre 1996 heure 15 h 56 modifié au crayon de bois ramenant le nombre de colis de 20 kg de plaques d'encornet 60/80 de 106 à 104 a été produit par la société A.; que la société N. ne peut soutenir être victime d'une falsification de télécopie ;

qu'ayant reçu le 13 novembre l'accord de la société A., la société A. a autorisé l'enlèvement le 14 et émis sa facture (mais pour un poids de 2120 kg de blancs 60/80 c'est-à-dire le poids non corrigé !), que le jugement

era confirmé en ce qu'd a dit la société N. débitrice de la société A. du solde du prix de vente réalisé le 13 novembre 1997 ;

Sur la demande de l'article 700 du nouveau-code de procédure civile

Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 600 euros en sus de celle accordée par les premiers juges PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement. contradictoirement et en dernier ressort. - Déclare l'appel principal recevable, - Confirme le jugement entrepris, -

Y ajoutant, - Condamne la société N. à payer à la société A. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - Condamne la société N. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, J. Z... I.GEERSSEN

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