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CA Douai 19.11.2007 (Jurisprudence JL n°J344190)

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Cour d'appel de Douai 19 novembre 2007, Jus Luminum n°J344190

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel de Douai
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J344190
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

No RG : 07/0656 9 NOTIFICATION à parties le COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Mineurs ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007 No 326/07 APPELANT : Mme Christelle X… … 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Comparante et assistée de Me Simone BEUN PORTALET, avocat au barreau de LILLE. INTIME : M. Damien A… … 59200 TOURCOING Non comparant, non représenté. AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU NORD DTPAS METROPOLE LILLE EST Madame Régine B… … 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Agissant par délégation du Président du Conseil Général. MINEURS : Benjamin, Bryan et William A…, dispensés de comparaître. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Catherine TALLINAUD, Conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant décret du 5 septembre 2007, faisant fonction de Présidente suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai en date du 28 août 2007, Loïc GRILLET, Bénédicte ROBIN, Conseillers, Véronique DELLELIS, Substitut Général au débats et au prononcé de l'arrêt, Delphine VERHAEGHE, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt, Débats à l'audience en chambre du conseil du 22 octobre 2007, au cours de laquelle le magistrat délégué à la protection de l'enfance a été entendu en son rapport, ARRET A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2007, date indiquée par Madame le Président à l'issue des débats, par sa mise à disposition au greffe Rappel de la procédure : Par ordonnance du 13 juillet 2007, le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Lille a : - désigné madame Catherine E… F… à l'effet de procéder à l'examen psychiatrique de Christelle X… ;

Cette décision a été notifiée à Christelle X… le 24 juillet 2007 ;

Par courrier recommandé portant la date d'expédition du 7 août 2007, Christelle X… a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l'audience devant la Cour : Damien A…, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ni fait représenter ;

La fin de non recevoir tirée de l'impossibilité d'interjeter un appel immédiat à l'encontre de décisions ordonnant une mesure d'instruction a été relevée d'office par la Cour ;

Les parties ont été entendues en leurs observations ;

Christelle X… a maintenu son appel ;

Son conseil a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'encombrer les débats sur ce point, madame X… s'engageant à répondre au rendez-vous du médecin psychiatre ;

Le Ministère public relève l'irrecevabilité de l'appel s'agissant de mesure avant dire droit. CECI EXPOSE :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1183, 150 et 544 du Nouveau Code de procédure civile que les mesures d'information telle que celle ordonnée en l'espèce ne sont pas susceptibles de recours immédiat ;

Que dans ces conditions l'appel formé par Christelle X… est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en matière d'assistance éducative, en Chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire ;

DECLARE irrecevable l'appel formé par Christelle X… à l'encontre de la décision déférée ;

Ordonne le retour du dossier au greffe du juge des enfants saisi ;

Condamne Christelle X… aux dépens liés à la présente instance.

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